Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2011 (version 630de19)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2011.

3253 3253
##### Article L252-1
3254 3254

                                                                                    
3255 3255
La demande d'aide médicale de l'Etat 
peut être
est
 déposée auprès 
:
3256

                                                                                    
3257 3255
1° D'un organisme
de l'organisme
 d'assurance maladie
 ;
3258

                                                                                    
3259 3255
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale
 du lieu de résidence de l'intéressé
 ;
3260

                                                                                    
3261
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
3262

                                                                                    
3263
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
3264

                                                                                    
3265 3255
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui
. Cet organisme
 en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
3266 3256

                                                                                    
3267 3257
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.