Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -23250,57 +23250,65 @@ I. - Le comité technique d'établissement institué en application de l'article
23250 23250
 
23251 23251
 1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
23252 23252
 
23253
-2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
23253
+2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
23254 23254
 
23255
-3° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
23255
+3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
23256 23256
 
23257
-4° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
23257
+4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
23258 23258
 
23259
-seize membres titulaires et seize membres suppléants.
23259
+5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
23260 23260
 
23261
-Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
23261
+Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
23262 23262
 
23263
-II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
23263
+Le nombre de sièges à pourvoir par collège est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.
23264
+
23265
+II. - Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle, pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
23264 23266
 
23265 23267
 Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
23266 23268
 
23267 23269
 1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
23268 23270
 
23269
-2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article.
23271
+2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.
23270 23272
 
23271 23273
 Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
23272 23274
 
23273
-a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;
23275
+a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du présent code, un collège n'ait aucun siège ;
23274 23276
 
23275
-b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant plus de cinq cents agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
23277
+b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant cinq cents agents et plus.
23276 23278
 
23277 23279
 ######## Article R315-28
23278 23280
 
23279
-Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
23281
+Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
23280 23282
 
23281 23283
 Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.
23282 23284
 
23283 23285
 ######## Article R315-29
23284 23286
 
23285
-Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, de changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 du présent code, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
23287
+Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 sont les suivantes :
23286 23288
 
23287
-Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste.
23289
+1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 315-36 ;
23288 23290
 
23289
-Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à cet alinéa.
23291
+2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles du collège considéré. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement.
23290 23292
 
23291 23293
 Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
23292 23294
 
23293 23295
 ######## Article R315-30
23294 23296
 
23295
-Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
23297
+Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu, ou désigné en cas de scrutin sur sigle..
23296 23298
 
23297 23299
 ######## Article R315-31
23298 23300
 
23299
-Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
23301
+Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :
23302
+
23303
+1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;
23304
+
23305
+2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application des dispositions de l'article R. 315-48 par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège.
23300 23306
 
23301 23307
 ######## Article R315-32
23302 23308
 
23303
-La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Elle est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
23309
+La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
23310
+
23311
+En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel établissement ainsi créé est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun des établissements préexistants. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 315-46 à 315-48 du présent code.
23304 23312
 
23305 23313
 ######## Article R315-33
23306 23314
 
... ...
@@ -23318,7 +23326,7 @@ La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans
23318 23326
 
23319 23327
 Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
23320 23328
 
23321
-A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
23329
+A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
23322 23330
 
23323 23331
 Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
23324 23332
 
... ...
@@ -23328,45 +23336,83 @@ Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la vei
23328 23336
 
23329 23337
 Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.
23330 23338
 
23331
-Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
23339
+Toutefois, ne peuvent être élus :
23340
+
23341
+1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
23342
+
23343
+2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
23344
+
23345
+3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
23346
+
23347
+######## Article R315-36-1
23348
+
23349
+Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de liste.
23350
+
23351
+Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
23352
+
23353
+L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements puisse être consultée par les organisations syndicales.
23354
+
23355
+######## Article R315-36-2
23356
+
23357
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
23358
+
23359
+Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
23360
+
23361
+Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
23362
+
23363
+En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
23364
+
23365
+Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
23366
+
23367
+Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
23368
+
23369
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
23370
+
23371
+Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
23332 23372
 
23333 23373
 ######## Article R315-37
23334 23374
 
23335
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
23375
+I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
23336 23376
 
23337
-Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à prévoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
23377
+Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
23338 23378
 
23339
-Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
23379
+II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
23340 23380
 
23341
-Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
23381
+Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir dans chaque collège, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms pour chaque collège au moment de leur dépôt.
23382
+
23383
+Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au quatrième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
23384
+
23385
+Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.
23386
+
23387
+III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.
23342 23388
 
23343 23389
 ######## Article R315-38
23344 23390
 
23345
-Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
23391
+Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au I de l'article R. 315-37.
23346 23392
 
23347 23393
 Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
23348 23394
 
23349
-Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comporte plus le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 315-37, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comporte plus le nombre de candidats requis, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au jour fixé pour la remise des professions de foi, sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
23395
+Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
23350 23396
 
23351 23397
 Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.
23352 23398
 
23353 23399
 ######## Article R315-39
23354 23400
 
23355
-Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
23401
+Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
23356 23402
 
23357 23403
 ######## Article R315-40
23358 23404
 
23359 23405
 Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
23360 23406
 
23361
-Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
23407
+Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
23362 23408
 
23363 23409
 ######## Article R315-41
23364 23410
 
23365
-En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.
23411
+En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.
23366 23412
 
23367 23413
 ######## Article R315-42
23368 23414
 
23369
-Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
23415
+Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
23370 23416
 
23371 23417
 Le vote peut avoir lieu par correspondance.
23372 23418
 
... ...
@@ -23384,15 +23430,13 @@ Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
23384 23430
 
23385 23431
 Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
23386 23432
 
23387
-Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
23433
+Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.
23388 23434
 
23389 23435
 Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
23390 23436
 
23391 23437
 ######## Article R315-45
23392 23438
 
23393
-Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions de l'article R. 315-44, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 315-13, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
23394
-
23395
-Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
23439
+Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
23396 23440
 
23397 23441
 Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
23398 23442
 
... ...
@@ -23422,13 +23466,25 @@ Le bureau de vote procède successivement :
23422 23466
 
23423 23467
 2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;
23424 23468
 
23425
-3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
23469
+3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
23426 23470
 
23427 23471
 Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
23428 23472
 
23429 23473
 ######## Article R315-47
23430 23474
 
23431
-Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
23475
+I. - Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :
23476
+
23477
+Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
23478
+
23479
+Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
23480
+
23481
+En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 315-38, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
23482
+
23483
+II. - En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats pour le collège considéré. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de suffrages et ont présenté le même nombre de candidats pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
23484
+
23485
+III. - En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
23486
+
23487
+IV. - Lorsqu'une candidature commune de liste ou de sigle a été établie par des organisations syndicales pour un collège, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
23432 23488
 
23433 23489
 ######## Article R315-48
23434 23490
 
... ...
@@ -23436,15 +23492,23 @@ Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de
23436 23492
 
23437 23493
 Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
23438 23494
 
23439
-Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département ou au directeur général de l'agence régionale de santé compétent en application de l'article L. 315-14. Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur de l'établissement.
23495
+Le président du bureau de vote communique dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège au niveau régional et par syndicat les résultats transmis par chaque établissement.
23440 23496
 
23441
-######## Article R315-49
23497
+Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
23498
+
23499
+Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
23500
+
23501
+Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur d'établissement.
23502
+
23503
+######## Article R315-48-1
23504
+
23505
+Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné.
23442 23506
 
23443
-Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet ou au directeur général de l'agence régionale de santé.
23507
+En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation au collège concerné, pour pourvoir les sièges restant au sein de ce collège.
23444 23508
 
23445
-######## Article R315-50
23509
+######## Article R315-49
23446 23510
 
23447
-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par le présent paragraphe.
23511
+Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet ou au directeur général de l'agence régionale de santé.
23448 23512
 
23449 23513
 ####### Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.
23450 23514
 
... ...
@@ -23464,13 +23528,13 @@ Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal
23464 23528
 
23465 23529
 ######## Article R315-54
23466 23530
 
23467
-Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
23531
+Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.
23468 23532
 
23469 23533
 La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
23470 23534
 
23471 23535
 Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
23472 23536
 
23473
-Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 315-13, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
23537
+Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
23474 23538
 
23475 23539
 Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
23476 23540
 
... ...
@@ -23490,12 +23554,16 @@ Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire
23490 23554
 
23491 23555
 ######## Article R315-57
23492 23556
 
23493
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
23557
+Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 315-58.
23494 23558
 
23495 23559
 ######## Article R315-58
23496 23560
 
23497 23561
 Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
23498 23562
 
23563
+Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
23564
+
23565
+Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
23566
+
23499 23567
 ######## Article R315-59
23500 23568
 
23501 23569
 Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
... ...
@@ -23516,10 +23584,6 @@ Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité
23516 23584
 
23517 23585
 Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
23518 23586
 
23519
-######## Article D315-64
23520
-
23521
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
23522
-
23523 23587
 ####### Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.
23524 23588
 
23525 23589
 ######## Article R315-65