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@@ -100,10 +100,6 @@ Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécu |
100 | 100 |
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101 | 101 |
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale. |
102 | 102 |
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103 |
-Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2. |
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104 |
- |
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105 |
-Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées. |
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106 |
- |
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107 | 103 |
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer. |
108 | 104 |
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109 | 105 |
##### Article L113-3 |
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@@ -242,10 +238,6 @@ Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseu |
242 | 238 |
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243 | 239 |
Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue à défaut de règlement. |
244 | 240 |
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245 |
-##### Article L115-4 |
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246 |
- |
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247 |
-Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation. |
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248 |
- |
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249 | 241 |
##### Article L115-4-1 |
250 | 242 |
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251 | 243 |
Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire. |
... | ... |
@@ -280,7 +272,7 @@ Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration sont fixées à l'a |
280 | 272 |
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281 | 273 |
##### Article L117-2 |
282 | 274 |
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283 |
-Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. |
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275 |
+Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. |
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284 | 276 |
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285 | 277 |
##### Article L117-3 |
286 | 278 |
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... | ... |
@@ -2225,6 +2217,8 @@ Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un |
2225 | 2217 |
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2226 | 2218 |
Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité. |
2227 | 2219 |
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2220 |
+Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. |
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2221 |
+ |
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2228 | 2222 |
###### Article L225-16 |
2229 | 2223 |
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2230 | 2224 |
Dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. |
... | ... |
@@ -2791,7 +2785,7 @@ Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station |
2791 | 2785 |
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2792 | 2786 |
##### Article L241-3-2 |
2793 | 2787 |
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2794 |
-Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. |
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2788 |
+Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. |
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2795 | 2789 |
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2796 | 2790 |
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. |
2797 | 2791 |
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... | ... |
@@ -3214,12 +3208,6 @@ Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées e |
3214 | 3208 |
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3215 | 3209 |
Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. |
3216 | 3210 |
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3217 |
-#### Chapitre VIII : Formation des aidants familiaux |
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3218 |
- |
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3219 |
-##### Article L248-1 |
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3220 |
- |
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3221 |
-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées. |
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3222 |
- |
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3223 | 3211 |
### Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle |
3224 | 3212 |
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3225 | 3213 |
#### Chapitre Ier : Droit à l'aide médicale de l'Etat. |
... | ... |
@@ -3989,10 +3977,6 @@ L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel |
3989 | 3977 |
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3990 | 3978 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département. |
3991 | 3979 |
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3992 |
-###### Article L264-9 |
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3993 |
- |
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3994 |
-Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1. |
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3995 |
- |
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3996 | 3980 |
##### Section 5 : Dispositions d'application |
3997 | 3981 |
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3998 | 3982 |
###### Article L264-10 |
... | ... |
@@ -4109,7 +4093,7 @@ Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les |
4109 | 4093 |
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4110 | 4094 |
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui : |
4111 | 4095 |
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4112 |
-- exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code ; |
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4096 |
+- exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ; |
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4113 | 4097 |
- inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ; |
4114 | 4098 |
- publient leurs comptes annuels certifiés ; |
4115 | 4099 |
- établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées. |
... | ... |
@@ -4142,9 +4126,7 @@ L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne pri |
4142 | 4126 |
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4143 | 4127 |
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; |
4144 | 4128 |
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4145 |
-7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. |
|
4146 |
- |
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4147 |
-Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. |
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4129 |
+7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. |
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4148 | 4130 |
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4149 | 4131 |
###### Article L311-4 |
4150 | 4132 |
|
... | ... |
@@ -4460,15 +4442,9 @@ Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre d |
4460 | 4442 |
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4461 | 4443 |
###### Article L312-9 |
4462 | 4444 |
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4463 |
-L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux. |
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4464 |
- |
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4465 |
-Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent. |
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4445 |
+Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif. |
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4466 | 4446 |
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4467 |
-Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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4468 |
- |
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4469 |
-Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif. |
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4470 |
- |
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4471 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4447 |
+Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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4472 | 4448 |
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4473 | 4449 |
#### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux |
4474 | 4450 |
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... | ... |
@@ -4818,7 +4794,7 @@ L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des scea |
4818 | 4794 |
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4819 | 4795 |
###### Article L313-21 |
4820 | 4796 |
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4821 |
-Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
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4797 |
+Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
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4822 | 4798 |
|
4823 | 4799 |
###### Article L313-22 |
4824 | 4800 |
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... | ... |
@@ -5582,7 +5558,7 @@ L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au |
5582 | 5558 |
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5583 | 5559 |
##### Article L342-5 |
5584 | 5560 |
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5585 |
-Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
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5561 |
+Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
|
5586 | 5562 |
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5587 | 5563 |
##### Article L342-6 |
5588 | 5564 |
|
... | ... |
@@ -5768,7 +5744,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supér |
5768 | 5744 |
|
5769 | 5745 |
##### Article L347-2 |
5770 | 5746 |
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5771 |
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
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5747 |
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
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5772 | 5748 |
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5773 | 5749 |
#### Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile. |
5774 | 5750 |
|
... | ... |
@@ -6010,7 +5986,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de |
6010 | 5986 |
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6011 | 5987 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
6012 | 5988 |
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6013 |
-Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés. |
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5989 |
+Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil général d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés. |
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6014 | 5990 |
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6015 | 5991 |
##### Article L421-4 |
6016 | 5992 |
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