Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2011 (version e40078d)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

4434 4434
###### Article L312-8
4435 4435

                                                                                    
4436 4436
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret.
4437 4437

                                                                                    
4438 4438
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
4439 4439

                                                                                    
4440 4440
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
4441 4441

                                                                                    
4442 4442
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret.
4443 4443

                                                                                    
4444 4444
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
4445 4445

                                                                                    
4446 4446
Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
4447 4447

                                                                                    
4448 4448
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe.
4449 4449

                                                                                    
4450 4450
La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
4451 4451

                                                                                    
4452 4452
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
4453 4453

                                                                                    
4454 4454
1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par :
4455 4455

                                                                                    
4456 4456
a) Des subventions de l'Etat ;
4457 4457

                                                                                    
4458 4458
b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
4459 4459

                                                                                    
4460 4460
c) Abrogé.
4461 4461

                                                                                    
4462 4462
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 1° ;
4463 4463

                                                                                    
4464 4464
2° Outre les personnes mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l'agence ;
4465 4465

                                                                                    
4466 4466
3° Le directeur de l'agence est nommé par décret.
4467

                                                                                    
4468
Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
   

                    
5930 5932
##### Article L411-1
5931 5933

                                                                                    
5932 5934
Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
5933 5935

                                                                                    
5934 5936
Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne
 ou
 d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :
5935 5937

                                                                                    
5936 5938
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;
5937 5939

                                                                                    
5938 5940
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie
 ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée
 ;
5939 5941

                                                                                    
5940 5942
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;
5941 5943

                                                                                    
5942 5944
L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
5943 5945

                                                                                    
5944 5946
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre ou ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente de l'intéressé fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
5945 5947

                                                                                    
5946 5948
La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
5947 5949

                                                                                    
5948 5950
Le bénéficiaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
   

                    
5950 5952
##### Article L411-1-1
5951 5953

                                                                                    
5952 5954
L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté européenne
l'Unioneuropéenne
 ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 411-2.
5953 5955

                                                                                    
5954 5956
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
5955 5957

                                                                                    
5956 5958
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession.
5957 5959

                                                                                    
5958 5960
L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente, établie en français.
5959 5961

                                                                                    
5960 5962
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
5961 5963

                                                                                    
5962 5964
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.