Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -3233,7 +3233,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuv
3233 3233
 
3234 3234
 ##### Article L251-1
3235 3235
 
3236
-Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.
3236
+Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts.
3237 3237
 
3238 3238
 En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
3239 3239
 
... ...
@@ -3243,9 +3243,11 @@ De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle ré
3243 3243
 
3244 3244
 La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
3245 3245
 
3246
-1° Les frais définis aux 1°,2°,4°,6°, de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
3246
+1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ; 2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 ;
3247 3247
 
3248
-2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article.
3248
+3° Les frais définis à l'article L. 331-2 du même code ;
3249
+
3250
+4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article.
3249 3251
 
3250 3252
 Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°,10°,11°,15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
3251 3253
 
... ...
@@ -3259,6 +3261,8 @@ La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la d
3259 3261
 
3260 3262
 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
3261 3263
 
3264
+Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3265
+
3262 3266
 ##### Article L251-3
3263 3267
 
3264 3268
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3289,7 +3293,9 @@ Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont dro
3289 3293
 
3290 3294
 L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
3291 3295
 
3292
-Cette admission est accordée pour une période d'un an.
3296
+Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3297
+
3298
+Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.
3293 3299
 
3294 3300
 ##### Article L252-4
3295 3301
 
... ...
@@ -3319,6 +3325,22 @@ Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir
3319 3325
 
3320 3326
 Les demandes en payement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.
3321 3327
 
3328
+##### Article L253-3-1
3329
+
3330
+I.-Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.
3331
+
3332
+Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
3333
+
3334
+Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.
3335
+
3336
+II.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
3337
+
3338
+Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
3339
+
3340
+III.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.
3341
+
3342
+L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes.
3343
+
3322 3344
 ##### Article L253-4
3323 3345
 
3324 3346
 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -4383,7 +4405,9 @@ b) Etre autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail,
4383 4405
 
4384 4406
 c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;
4385 4407
 
4386
-d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.
4408
+d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ;
4409
+
4410
+e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
4387 4411
 
4388 4412
 Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
4389 4413
 
... ...
@@ -7114,17 +7138,39 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions par
7114 7138
 
7115 7139
 8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
7116 7140
 
7117
-#### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion.
7141
+#### Chapitre II : Revenu de solidarité active
7118 7142
 
7119 7143
 ##### Article L522-1
7120 7144
 
7121
-Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.
7145
+Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :
7146
+
7147
+1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
7148
+
7149
+2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
7150
+
7151
+3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
7122 7152
 
7123
-Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
7153
+4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.
7124 7154
 
7125
-L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
7155
+Toutefois, le conseil général peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil général décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.
7126 7156
 
7127
-Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.
7157
+##### Article L522-1-1
7158
+
7159
+I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.
7160
+
7161
+La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :
7162
+
7163
+1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;
7164
+
7165
+2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
7166
+
7167
+3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
7168
+
7169
+II.-Lorsque le conseil général décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.
7170
+
7171
+Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.
7172
+
7173
+Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.
7128 7174
 
7129 7175
 ##### Article L522-2
7130 7176
 
... ...
@@ -7134,13 +7180,11 @@ L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé
7134 7180
 
7135 7181
 Le conseil d'administration comprend :
7136 7182
 
7137
-1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
7138
-
7139
-2° Des représentants du département ;
7183
+1° Des représentants du département ;
7140 7184
 
7141
-3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
7185
+2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
7142 7186
 
7143
-4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
7187
+3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
7144 7188
 
7145 7189
 Les représentants du département constituent la majorité des membres.
7146 7190
 
... ...
@@ -7154,11 +7198,9 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
7154 7198
 
7155 7199
 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
7156 7200
 
7157
-2° Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 263-3 ;
7201
+2° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;
7158 7202
 
7159
-3° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;
7160
-
7161
-4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.
7203
+3° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.
7162 7204
 
7163 7205
 ##### Article L522-5
7164 7206
 
... ...
@@ -7168,29 +7210,25 @@ Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachemen
7168 7210
 
7169 7211
 ##### Article L522-6
7170 7212
 
7171
-Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
7213
+Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
7172 7214
 
7173 7215
 Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.
7174 7216
 
7175 7217
 ##### Article L522-7
7176 7218
 
7177
-Les articles L. 263-10 à L. 263-13 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.
7178
-
7179
-Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.
7219
+L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25 et L. 262-32.
7180 7220
 
7181
-Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion.
7182
-
7183
-Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion.
7221
+Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
7184 7222
 
7185 7223
 ##### Article L522-8
7186 7224
 
7187
-L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par l'article L. 322-4-7 du code du travail.
7225
+L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les dispositions des deux premières phrases de l'article L. 5134-20 du code du travail.
7188 7226
 
7189
-Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.
7227
+Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail.
7190 7228
 
7191 7229
 L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
7192 7230
 
7193
-Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
7231
+Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
7194 7232
 
7195 7233
 Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7196 7234
 
... ...
@@ -7198,9 +7236,7 @@ Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mention
7198 7236
 
7199 7237
 L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
7200 7238
 
7201
-Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
7202
-
7203
-Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
7239
+Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
7204 7240
 
7205 7241
 ##### Article L522-10
7206 7242
 
... ...
@@ -7208,15 +7244,21 @@ Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et bud
7208 7244
 
7209 7245
 ##### Article L522-11
7210 7246
 
7211
-Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
7247
+Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
7212 7248
 
7213 7249
 La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
7214 7250
 
7215
-L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
7251
+##### Article L522-12
7252
+
7253
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
7254
+
7255
+##### Article L522-13
7256
+
7257
+Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".
7216 7258
 
7217 7259
 ##### Article L522-14
7218 7260
 
7219
-Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de ladite prime forfaitaire.
7261
+Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.
7220 7262
 
7221 7263
 Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
7222 7264
 
... ...
@@ -7224,7 +7266,7 @@ Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce q
7224 7266
 
7225 7267
 Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
7226 7268
 
7227
-Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
7269
+Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
7228 7270
 
7229 7271
 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
7230 7272
 
... ...
@@ -7234,21 +7276,17 @@ Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le monta
7234 7276
 
7235 7277
 ##### Article L522-16
7236 7278
 
7237
-Les établissements publics départementaux créés par l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion succèdent aux précédents établissements dans tous leurs biens, droits et obligations.
7279
+Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
7280
+
7281
+Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.
7238 7282
 
7239 7283
 ##### Article L522-17
7240 7284
 
7241 7285
 Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.
7242 7286
 
7243
-Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer :
7244
-
7245
-1° Les modalités de fixation de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ;
7246
-
7247
-2° Alinéa abrogé.
7248
-
7249 7287
 ##### Article L522-18
7250 7288
 
7251
-Pour l'application des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion, pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention.
7289
+En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
7252 7290
 
7253 7291
 L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
7254 7292
 
... ...
@@ -7299,8 +7337,8 @@ La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action
7299 7337
 ##### Article L531-5
7300 7338
 
7301 7339
 Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
7302
-
7303 7340
 - " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
7341
+- "président du conseil général " par "président du conseil territorial" ;
7304 7342
 - " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
7305 7343
 - " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
7306 7344
 - " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
... ...
@@ -7313,17 +7351,11 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au d
7313 7351
 
7314 7352
 Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
7315 7353
 
7316
-##### Article L531-5-1
7354
+Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7317 7355
 
7318
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
7319
-
7320
-La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
7321
-
7322
-La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil territorial préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
7323
-
7324
-La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
7356
+##### Article L531-5-1
7325 7357
 
7326
-Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.
7358
+Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7327 7359
 
7328 7360
 ##### Article L531-6
7329 7361
 
... ...
@@ -8157,6 +8189,16 @@ Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant qu
8157 8189
 
8158 8190
 3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.
8159 8191
 
8192
+##### Article L581-8
8193
+
8194
+Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.
8195
+
8196
+La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.
8197
+
8198
+##### Article L581-9
8199
+
8200
+Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
8201
+
8160 8202
 ### Titre IX : Terres australes et antarctiques françaises
8161 8203
 
8162 8204
 #### Chapitre unique : Principes généraux.
... ...
@@ -11753,7 +11795,7 @@ La commission comprend :
11753 11795
 
11754 11796
 11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
11755 11797
 
11756
-12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;
11798
+12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;
11757 11799
 
11758 11800
 13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
11759 11801
 
... ...
@@ -15244,7 +15286,9 @@ Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :
15244 15286
 
15245 15287
 22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
15246 15288
 
15247
-23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
15289
+23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
15290
+
15291
+24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.
15248 15292
 
15249 15293
 ######## Article R262-12
15250 15294
 
... ...
@@ -16549,7 +16593,7 @@ Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'artic
16549 16593
 
16550 16594
 ###### Article D311
16551 16595
 
16552
-I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
16596
+I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
16553 16597
 
16554 16598
 Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
16555 16599
 
... ...
@@ -16557,7 +16601,7 @@ Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueille
16557 16601
 
16558 16602
 Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
16559 16603
 
16560
-II. - Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi :
16604
+II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi :
16561 16605
 
16562 16606
 a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ;
16563 16607
 
... ...
@@ -16567,13 +16611,13 @@ c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés a
16567 16611
 
16568 16612
 Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
16569 16613
 
16570
-III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.
16614
+III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe.L'avis du mineur doit être recueilli.
16571 16615
 
16572 16616
 Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
16573 16617
 
16574
-IV. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
16618
+IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
16575 16619
 
16576
-V. - Le contrat de séjour comporte :
16620
+V.-Le contrat de séjour comporte :
16577 16621
 
16578 16622
 1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
16579 16623
 
... ...
@@ -16583,7 +16627,11 @@ V. - Le contrat de séjour comporte :
16583 16627
 
16584 16628
 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
16585 16629
 
16586
-5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1.
16630
+5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ;
16631
+
16632
+6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1.
16633
+
16634
+La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.
16587 16635
 
16588 16636
 Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
16589 16637
 
... ...
@@ -16591,19 +16639,19 @@ Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décis
16591 16639
 
16592 16640
 Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
16593 16641
 
16594
-VI. - Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V.
16642
+VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V.
16595 16643
 
16596 16644
 Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
16597 16645
 
16598 16646
 Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire.
16599 16647
 
16600
-VII. - Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
16648
+VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
16601 16649
 
16602
-VIII. - Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
16650
+VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
16603 16651
 
16604 16652
 Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise.
16605 16653
 
16606
-IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
16654
+IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
16607 16655
 
16608 16656
 ##### Section 2 : Droit des usagers
16609 16657
 
... ...
@@ -20479,7 +20527,29 @@ Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget
20479 20527
 
20480 20528
 Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-28.
20481 20529
 
20482
-##### Section 5 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie.
20530
+##### Section 5 : Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
20531
+
20532
+###### Article R313-30-1
20533
+
20534
+Le contrat prévu à l'article L. 314-12, conclu entre un professionnel de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées.
20535
+
20536
+Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités d'intervention du professionnel de santé dans l'établissement et de transmission d'informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l'établissement ainsi que la formation de ce professionnel.
20537
+
20538
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'intervention des médecins libéraux dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique.
20539
+
20540
+###### Article R313-30-2
20541
+
20542
+Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à quatre fois la valeur unitaire de la lettre clé C prévue par la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle.
20543
+
20544
+###### Article R313-30-3
20545
+
20546
+Les masseurs-kinésithérapeutes participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à trente-cinq fois la valeur unitaire de la lettre clé AMK prévue par la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle.
20547
+
20548
+###### Article R313-30-4
20549
+
20550
+Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30-3 sont financées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2.
20551
+
20552
+##### Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
20483 20553
 
20484 20554
 ###### Article R313-31
20485 20555
 
... ...
@@ -20499,8 +20569,6 @@ Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements
20499 20569
 
20500 20570
 le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
20501 20571
 
20502
-##### Section 6 : Dispositions pénales.
20503
-
20504 20572
 ##### Section 7 : Dispositions communes.
20505 20573
 
20506 20574
 #### Chapitre IV : Dispositions financières
... ...
@@ -22309,7 +22377,7 @@ Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide
22309 22377
 
22310 22378
 ######### Article R314-161
22311 22379
 
22312
-Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207.
22380
+Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies et l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article R. 313-30-4. En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207.
22313 22381
 
22314 22382
 ######## Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs
22315 22383
 
... ...
@@ -27643,91 +27711,51 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III da
27643 27711
 
27644 27712
 4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
27645 27713
 
27646
-#### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
27647
-
27648
-##### Section 1 : Allocation
27649
-
27650
-###### Article R522-1
27714
+#### Chapitre II : Revenu de solidarité active
27651 27715
 
27652
-Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
27716
+##### Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active
27653 27717
 
27654 27718
 ###### Article R522-2
27655 27719
 
27656
-Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-1, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
27657
-
27658
-Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
27720
+Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article D. 262-17 est modifié ainsi qu'il suit :
27659 27721
 
27660
-La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient :
27722
+1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;
27661 27723
 
27662
-1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
27663
-
27664
-2° Un aide familial au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
27665
-
27666
-3° Un associé d'exploitation au sens de l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
27667
-
27668
-4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2.
27669
-
27670
-Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° , la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 % à partir de la troisième personne.
27724
+2° Au deuxième alinéa, les mots : Le montant défini à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : La superficie plafond fixée en application de l'article L. 522-16 pour le travailleur du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le mot : majoré est remplacé par le mot : majorée.
27671 27725
 
27672 27726
 ###### Article R522-3
27673 27727
 
27674 27728
 Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.
27675 27729
 
27676
-##### Section 2 : Organismes instructeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion
27677
-
27678 27730
 ###### Article R522-4
27679 27731
 
27680
-Dans les départements d'outre-mer peuvent être agréés, aux fins de recueillir les demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion, les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance, d'insertion ou de réadaptation sociale et qui offrent, par leur connaissance des populations locales et des problèmes sociaux particuliers à ces départements, des garanties suffisantes pour exercer ces fonctions.
27732
+Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
27681 27733
 
27682 27734
 ###### Article R522-5
27683 27735
 
27684
-L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée de trois ans renouvelable.
27685
-
27686
-Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions spécifiques au titre de l'instruction des demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion.
27736
+Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63, les mots : et le président du conseil général sont remplacés par les mots :, le président du conseil général et, le cas échéant, l'agence d'insertion.
27687 27737
 
27688 27738
 ###### Article R522-6
27689 27739
 
27690
-L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18.
27691
-
27692
-L'agrément précise les modalités, notamment :
27693
-
27694
-1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
27695
-
27696
-2° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;
27740
+En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.
27697 27741
 
27698
-3° De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 ;
27742
+Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.
27699 27743
 
27700
-4° D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 ;
27744
+Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.
27701 27745
 
27702
-5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au président du conseil général.
27703
-
27704
-Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.
27746
+En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
27705 27747
 
27706 27748
 ###### Article R522-7
27707 27749
 
27708
-En cas de retrait de l'agrément, le président du conseil général prend les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction des demandes en instance et transmettre les nouvelles demandes à un autre organisme ou à une caisse d'allocations familiales.
27709
-
27710
-##### Section 3 : Agences d'insertion
27711
-
27712
-###### Sous-section 1 : Organisation
27713
-
27714
-####### Article R522-8
27715
-
27716
-Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion exerce, en application du quatrième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article L. 263-4.
27717
-
27718
-En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
27719
-
27720
-Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
27750
+L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
27721 27751
 
27722
-Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
27752
+###### Article R522-8
27723 27753
 
27724
-####### Article R522-9
27754
+Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil général.
27725 27755
 
27726
-L'agence d'insertion passe avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :
27756
+##### Section 2 : Agences d'insertion
27727 27757
 
27728
-1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
27729
-
27730
-2° Aux moyens que l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.
27758
+###### Sous-section 1 : Organisation
27731 27759
 
27732 27760
 ####### Article R522-10
27733 27761
 
... ...
@@ -27739,17 +27767,11 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
27739 27767
 
27740 27768
 3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;
27741 27769
 
27742
-4° Trois représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit :
27743
-
27744
-- le directeur chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département ou son représentant ;
27745
-- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
27746
-- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
27770
+4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
27747 27771
 
27748
-5° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
27772
+5° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
27749 27773
 
27750
-6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
27751
-
27752
-7° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
27774
+6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
27753 27775
 
27754 27776
 Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.
27755 27777
 
... ...
@@ -27817,9 +27839,9 @@ Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18
27817 27839
 
27818 27840
 3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;
27819 27841
 
27820
-4° La convention de coopération avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , prévue à l'article R. 522-9 ;
27842
+4° (Supprimé)
27821 27843
 
27822
-5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et de la convention mentionnée au 4° ;
27844
+5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
27823 27845
 
27824 27846
 6° Le compte financier ;
27825 27847
 
... ...
@@ -27833,14 +27855,14 @@ Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18
27833 27855
 
27834 27856
 11° la fixation du siège de l'agence dans le département ;
27835 27857
 
27836
-12° les transactions effectuées par l'agence.
27858
+12° les transactions effectuées par l'agence ;
27859
+
27860
+13° Les transferts de biens et de services de l'agence au profit du conseil général.
27837 27861
 
27838 27862
 ####### Article R522-21
27839 27863
 
27840 27864
 Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.
27841 27865
 
27842
-Il émet également un avis dans les cas où les dispositions législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil départemental d'insertion.
27843
-
27844 27866
 ####### Article R522-22
27845 27867
 
27846 27868
 Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l'article R. 522-20.
... ...
@@ -27859,27 +27881,19 @@ Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalit
27859 27881
 
27860 27882
 2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;
27861 27883
 
27862
-3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;
27884
+3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;
27863 27885
 
27864 27886
 4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;
27865 27887
 
27866 27888
 5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
27867 27889
 
27868
-6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
27869
-
27870
-7° La déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.
27890
+6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.
27871 27891
 
27872 27892
 Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.
27873 27893
 
27874 27894
 ####### Article R522-25
27875 27895
 
27876
-Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement :
27877
-
27878
-1° À la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;
27879
-
27880
-2° À la prise en compte des programmes locaux d'insertion dans le programme départemental d'insertion ;
27881
-
27882
-3° À la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les missions de l'agence ;
27896
+Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale.
27883 27897
 
27884 27898
 Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au comité d'orientation.
27885 27899
 
... ...
@@ -27893,35 +27907,19 @@ En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est pr
27893 27907
 
27894 27908
 ###### Sous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale
27895 27909
 
27896
-####### Article R522-27
27897
-
27898
-Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.
27899
-
27900
-En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.
27901
-
27902
-Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :
27903
-
27904
-1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;
27905
-
27906
-2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
27907
-
27908
-3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;
27909
-
27910
-4° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.
27910
+####### Article R522-29
27911 27911
 
27912
-####### Article R522-28
27912
+Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.
27913 27913
 
27914
-La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.
27914
+Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme par le conseil général, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.
27915 27915
 
27916
-Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.
27916
+####### Article R522-29-1
27917 27917
 
27918
-Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.
27918
+En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l'agence d'insertion affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
27919 27919
 
27920
-####### Article R522-29
27921
-
27922
-Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.
27920
+Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les collectivités territoriales ou groupements de communes et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
27923 27921
 
27924
-Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.
27922
+Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
27925 27923
 
27926 27924
 ####### Article R522-30
27927 27925
 
... ...
@@ -27969,7 +27967,7 @@ Les ressources de l'agence comprennent :
27969 27967
 
27970 27968
 3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;
27971 27969
 
27972
-4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;
27970
+4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail ;
27973 27971
 
27974 27972
 5° Les revenus des immeubles ;
27975 27973
 
... ...
@@ -27983,10 +27981,6 @@ Les ressources de l'agence comprennent :
27983 27981
 
27984 27982
 La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue au 1° de l'article D. 5521-5 du code du travail fait l'objet d'un premier versement sur la base des prévisions d'activité. Une régularisation est effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil d'administration de l'agence d'insertion par le directeur.
27985 27983
 
27986
-####### Article D522-36
27987
-
27988
-Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.
27989
-
27990 27984
 ####### Article R522-37
27991 27985
 
27992 27986
 Sont inscrites au budget de chaque agence :
... ...
@@ -28009,31 +28003,21 @@ Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en dé
28009 28003
 
28010 28004
 ###### Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
28011 28005
 
28012
-####### Article R522-40
28013
-
28014
-En application des articles L. 522-7 et L. 522-11, l'agence d'insertion définit les modalités d'élaboration des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38.
28015
-
28016
-Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d'insertion, ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des informations à l'agence, et les modalités du contrôle exercé par elle.
28017
-
28018
-Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du directeur de l'agence à un responsable de l'organisme en vue de la signature des contrats d'insertion.
28019
-
28020
-En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
28021
-
28022 28006
 ####### Article R522-41
28023 28007
 
28024
-La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
28008
+La conclusion de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 est réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi qu'à leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
28025 28009
 
28026
-Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil général est informé de ce refus par l'agence d'insertion.
28010
+Lorsqu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil général est informé de ce refus par l'agence d'insertion.
28027 28011
 
28028 28012
 ####### Article R522-42
28029 28013
 
28030 28014
 Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, signé par le directeur de l'agence d'insertion et le bénéficiaire, établi en cinq exemplaires originaux.
28031 28015
 
28032
-Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.
28016
+Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès du service déconcentré du ministère de l'emploi. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.
28033 28017
 
28034 28018
 ####### Article R522-43
28035 28019
 
28036
-Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 522-8, par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :
28020
+Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 522-8, par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :
28037 28021
 
28038 28022
 1° Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;
28039 28023
 
... ...
@@ -28047,7 +28031,7 @@ En aucun cas, le contrat d'insertion par l'activité ne peut avoir pour objet ou
28047 28031
 
28048 28032
 ####### Article R522-45
28049 28033
 
28050
-Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.
28034
+Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.
28051 28035
 
28052 28036
 ####### Article R522-46
28053 28037
 
... ...
@@ -28081,16 +28065,10 @@ Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-
28081 28065
 
28082 28066
 A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.
28083 28067
 
28084
-####### Article R522-49
28085
-
28086
-Les opérations de mise en oeuvre du paiement peuvent être assurées dans chaque département par l'Agence de services et de paiement avec lequel l'agence passe à cet effet une convention.
28087
-
28088 28068
 ####### Article R522-50
28089 28069
 
28090 28070
 Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion.
28091 28071
 
28092
-En cas de mise à disposition dans les conditions définies aux articles R. 522-57 à R. 522-62, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur.
28093
-
28094 28072
 ####### Article R522-51
28095 28073
 
28096 28074
 Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.
... ...
@@ -28099,27 +28077,11 @@ Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d
28099 28077
 
28100 28078
 Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.
28101 28079
 
28102
-####### Article R522-52
28103
-
28104
-En vertu du troisième alinéa de l'article L. 322-4-13 du code du travail, les salariés recrutés par contrat d'insertion par l'activité sont assurés contre le risque de privation d'emploi par l'agence d'insertion en application du régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.
28105
-
28106
-####### Article R522-53
28107
-
28108
-Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité professionnelle prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité.
28109
-
28110
-####### Article R522-54
28111
-
28112
-Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'insertion au président du conseil général.
28113
-
28114
-####### Article R522-55
28115
-
28116
-En application de l'article L. 522-13, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
28117
-
28118 28080
 ###### Sous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs
28119 28081
 
28120 28082
 ####### Article R522-56
28121 28083
 
28122
-L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.
28084
+L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.
28123 28085
 
28124 28086
 Chaque convention de programme doit notamment :
28125 28087
 
... ...
@@ -28127,17 +28089,17 @@ Chaque convention de programme doit notamment :
28127 28089
 
28128 28090
 2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la présente sous-section, ou à l'agence d'insertion elle-même ;
28129 28091
 
28130
-3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.
28092
+3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.
28131 28093
 
28132 28094
 Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
28133 28095
 
28134 28096
 ####### Article R522-57
28135 28097
 
28136
-Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.
28098
+Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné l'article L. 5134-21 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.
28137 28099
 
28138 28100
 Cette convention mentionne :
28139 28101
 
28140
-1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale particulière prévue à l'article R. 822-50 du code du travail ;
28102
+1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale renforcée prévue l'article R. 4624-19 du code du travail ;
28141 28103
 
28142 28104
 2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;
28143 28105
 
... ...
@@ -28179,23 +28141,25 @@ L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition p
28179 28141
 
28180 28142
 Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles de la sous-section 4 de la présente section.
28181 28143
 
28182
-##### Section 4 : Revenu de solidarité
28144
+##### Section 3 : Revenu de solidarité
28183 28145
 
28184 28146
 ###### Article R522-63
28185 28147
 
28186 28148
 Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
28187 28149
 
28188
-Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.
28150
+Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
28189 28151
 
28190 28152
 ###### Article R522-64
28191 28153
 
28192
-Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire qui a perçu de façon continue, pendant deux ans au moins, soit l'une ou l'autre prestation, soit les deux et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
28154
+Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
28193 28155
 
28194 28156
 Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
28195 28157
 
28196 28158
 Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
28197 28159
 
28198
-Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.
28160
+Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire au revenu de solidarité active à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.
28161
+
28162
+L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.
28199 28163
 
28200 28164
 ###### Article R522-65
28201 28165
 
... ...
@@ -28209,9 +28173,9 @@ Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoi
28209 28173
 
28210 28174
 ###### Article R522-67
28211 28175
 
28212
-Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés à l'article R. 351-13 du code du travail.
28176
+Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail.
28213 28177
 
28214
-Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu minimum d'insertion, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.
28178
+Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.
28215 28179
 
28216 28180
 Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.
28217 28181
 
... ...
@@ -28219,7 +28183,7 @@ Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année p
28219 28183
 
28220 28184
 ###### Article R522-68
28221 28185
 
28222
-Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
28186
+Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
28223 28187
 
28224 28188
 #### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
28225 28189
 
... ...
@@ -28354,11 +28318,15 @@ Les articles R. 146-16 à R. 146-24 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-M
28354 28318
 
28355 28319
 Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ”.
28356 28320
 
28357
-#### Chapitre III : Revenu minimum d'insertion
28321
+#### Chapitre III : Revenu de solidarité active
28322
+
28323
+##### Article R533-1
28324
+
28325
+Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.
28358 28326
 
28359 28327
 #### Chapitre IV : Adoption
28360 28328
 
28361
-##### Article R533-1
28329
+##### Article R534-1
28362 28330
 
28363 28331
 Pour l'application des articles R. 225-12 à R. 225-45 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
28364 28332
 
... ...
@@ -28732,6 +28700,14 @@ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mis
28732 28700
 
28733 28701
 #### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat
28734 28702
 
28703
+### Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
28704
+
28705
+#### Chapitre unique : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
28706
+
28707
+##### Article R581-1
28708
+
28709
+Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Barthélemy-et-Saint-Martin, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.
28710
+
28735 28711
 # Annexe
28736 28712
 
28737 28713
 ## Article Annexe 1-1