Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2010 (version 9eeeeb1)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2010.

28321
###### Article D545-1
28322

                        
28323
I.-Le service commun défini à l'article L. 545-1 est dénommé " maison des personnes handicapées ".
28324

                        
28325
II.-Le préfet de Mayotte et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison des personnes handicapées. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison des personnes handicapées.
28326

                        
28327
Le personnel de la maison des personnes handicapées comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil général ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.
28328

                        
28329
Une convention, signée par le préfet de Mayotte, le président du conseil général et le vice-recteur de Mayotte, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
28330

                        
28331
1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;
28332

                        
28333
2° Les missions du directeur ;
28334

                        
28335
3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;
28336

                        
28337
4° Les modalités de tenue des comptes ;
28338

                        
28339
5° Le lieu d'implantation de la maison.
28340

                        
28341
Pour l'accomplissement des missions de la maison des personnes handicapées, le préfet de Mayotte et le président du conseil général peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 545-1.
28342

                        
28343
Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison des personnes handicapées s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil général. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.
28344

                        
28345
III.-La maison des personnes handicapées comprend parmi son personnel un médecin chargé notamment d'instruire les demandes de cartes instituées par l'article L. 241-3-2.
28346

                        
28347
IV.-Un référent pour l'insertion professionnelle est nommé au sein de la maison des personnes handicapées.
   

                    
28349
###### Article R545-2
28350

                        
28351
I.-Les articles R. 146-25 et R. 146-26 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
28352

                        
28353
Le premier alinéa de l'article R. 146-26 est ainsi rédigé :
28354

                        
28355
" La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois ".
28356

                        
28357
II.-Les articles R. 146-30 et R. 146-31 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
28358

                        
28359
A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
28360

                        
28361
III.-Les articles R. 146-36 à R. 146-48 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
28362

                        
28363
1° A l'article R. 146-36, les mots : " du 2° de l'article L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " sixième alinéa de l'article L. 545-2 " et les mots : " et par le décret prévu par l'article L. 247-2 " sont supprimés ;
28364

                        
28365
2° Le II de l'article R. 146-38 est ainsi modifié :
28366

                        
28367
a) Le 4° est abrogé ;
28368

                        
28369
b) Le 7° est abrogé ;
28370

                        
28371
c) Les 5° et 6° deviennent 4° et 5° ;
28372

                        
28373
d) Le 8° devient 6° et, au sein du 8° devenu 6°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots : " schéma territorial d'organisation médico-sociale de Mayotte " et les mots : " en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés " sont remplacés par les mots : " à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au ministre chargé des personnes handicapées " ;
28374

                        
28375
e) Le III est rédigé comme suit :
28376

                        
28377
" III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. " ;
28378

                        
28379
3° L'article R. 146-39 est ainsi modifié :
28380

                        
28381
a) Au h du 1°, les mots : " existence d'aidants familiaux " et les mots : " et, le cas échéant, des aidants familiaux " sont supprimés ;
28382

                        
28383
b) Au j du 1°, les mots : " des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
28384

                        
28385
c) Le d du 3° est ainsi rédigé :
28386

                        
28387
" d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente " ;
28388

                        
28389
d) Le e du 3° est abrogé ;
28390

                        
28391
e) Le f du 3° devient e ;
28392

                        
28393
f) Le g du 3° devient f ;
28394

                        
28395
g) Au 4°, les mots : " à l'équipe pluridisciplinaire et " sont supprimés ;
28396

                        
28397
4° L'article R. 146-41 est ainsi modifié :
28398

                        
28399
a) Le 2° est abrogé ;
28400

                        
28401
b) Le 3° devient 2 ;
28402

                        
28403
5° L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
28404

                        
28405
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
28406

                        
28407
" 1° Les agents de la collectivité, pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation " ;
28408

                        
28409
b) Au 2°, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
28410

                        
28411
c) Au 4°, les mots : " Les agents des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " Les agents du vice-rectorat de Mayotte " ;
28412

                        
28413
d) Le 5° est ainsi rédigé :
28414

                        
28415
" 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. " ;
28416

                        
28417
e) Le 7° est ainsi rédigé :
28418

                        
28419
" Les agents des services mentionnés à l'article L. 545-1 pour les missions sous-traitées définies par une convention. " ;
28420

                        
28421
f) Le 8° est abrogé.
   

                    
28427
####### Article R545-3
28428

                        
28429
Les articles R. 241-12 à R. 241-15 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
28430

                        
28431
1° Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 est supprimé ;
28432

                        
28433
2° L'article R. 241-13 est ainsi modifié :
28434

                        
28435
a) Au premier alinéa, après les mots : " l'évaluation par ", la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : " la maison des personnes handicapées " ;
28436

                        
28437
b) Au troisième alinéa, les mots : " par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire " sont remplacés par les mots : " par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1 " ;
28438

                        
28439
3° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
28440

                        
28441
" La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention besoin d'accompagnement, lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "
   

                    
28445
####### Article R545-4
28446

                        
28447
Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
28448

                        
28449
1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
28450

                        
28451
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
28452

                        
28453
" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;
28454

                        
28455
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
28456

                        
28457
2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
28458

                        
28459
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
28460

                        
28461
" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;
28462

                        
28463
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
   

                    
28467
###### Article R545-5
28468

                        
28469
La commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 est composée comme suit :
28470

                        
28471
1° Trois représentants de la collectivité de Mayotte désignés par le président du conseil général ;
28472

                        
28473
2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :
28474

                        
28475
a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
28476

                        
28477
b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
28478

                        
28479
c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
28480

                        
28481
d) Le vice-recteur ou son représentant ;
28482

                        
28483
3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;
28484

                        
28485
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
28486

                        
28487
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;
28488

                        
28489
6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
28490

                        
28491
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
28492

                        
28493
Le préfet nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.
28494

                        
28495
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.
28496

                        
28497
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
28498

                        
28499
Les membres de la commission siègent à titre gratuit.
   

                    
28501
###### Article R545-6
28502

                        
28503
Les membres de la commission des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
   

                    
28505
###### Article R545-7
28506

                        
28507
Les articles R. 241-25 à R. 241-34 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
28508

                        
28509
1° L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :
28510

                        
28511
" Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission." ;
28512

                        
28513
2° L'article R. 241-26 est ainsi modifié :
28514

                        
28515
a) Les deux premiers alinéas de l'article R. 241-26 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
28516

                        
28517
" Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien." ;
28518

                        
28519
b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les deuxième, troisième et quatrième alinéas ;
28520

                        
28521
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 241-26, les différentes occurrences du mot : "élu" sont remplacées par le mot : "nommé" ;
28522

                        
28523
3° L'article R. 241-27 est ainsi modifié :
28524

                        
28525
a) Au premier alinéa de l'article R. 241-27, les mots : "ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-14 qui n'ont" sont remplacés par les mots : "celui mentionné au 7° de l'article R. 545-5 qui n'a" ;
28526

                        
28527
b) Le dernier alinéa de l'article R. 241-27 est supprimé ;
28528

                        
28529
4° L'article R. 241-28 est modifié comme suit :
28530

                        
28531
a) Au premier alinéa, les mots : "Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la" sont remplacés par le mot : "La" ;
28532

                        
28533
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
28534

                        
28535
c) Au cinquième alinéa, les mots : "l'article L. 323-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte" ;
28536

                        
28537
d) Les 3° à 7° deviennent les 2° à 6° ;
28538

                        
28539
5° A l'article R. 241-31, la phrase : "Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées." est remplacée par la phrase : "Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe." ;
28540

                        
28541
6° A l'article R. 241-34, après le mot : "missions", la fin de l'article est ainsi rédigée : "au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur" ;
   

                    
28549
##### Article R548-1
28550

                        
28551
Pour l'application des dispositions du présent titre :
28552

                        
28553
1° Les mots et les références énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots et les références qui les suivent :
28554

                        
28555
a) Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;
28556

                        
28557
b) Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;
28558

                        
28559
c) A l'article R. 146-25, la référence : " L. 241-6 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;
28560

                        
28561
d) Aux articles R. 146-38 et R. 146-42, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par la référence : " L. 545-1 " ;
28562

                        
28563
e) A l'article R. 146-38, la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;
28564

                        
28565
2° La mention de commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées est supprimée.