Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19089 | 19089 |
####### Article R312-177 |
19090 | 19090 | |
19091 | 19091 |
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée : |
19092 | 19092 | |
19093 | 19093 |
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ; |
19094 | 19094 | |
19095 | 19095 |
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1. (Abrogé) |
19096 | 19096 | |
19097 | 19097 |
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles. |
19777 |
####### Article R313-2 |
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19778 | ||
19779 |
Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet. |
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19780 | ||
19781 |
Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, copie en est transmise par le demandeur sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. |
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19782 | ||
19783 |
Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 qui est géré par un établissement public mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur général toutes informations concourant à l'évaluation du volume d'activité prévisionnelle du comptable public de l'établissement. |
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19779 |
######## Article R313-1 |
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19780 | ||
19781 |
I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social. |
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19782 | ||
19783 |
Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III. |
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19784 | ||
19785 |
II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative : |
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19786 | ||
19787 |
1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 : |
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19788 | ||
19789 |
a) Le président du conseil général ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil général ; |
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19790 | ||
19791 |
b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil général sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ; |
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19792 | ||
19793 |
2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 : |
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19794 | ||
19795 |
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ; |
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19796 | ||
19797 |
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; |
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19798 | ||
19799 |
3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 : |
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19800 | ||
19801 |
a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ; |
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19802 | ||
19803 |
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ; |
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19804 | ||
19805 |
4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 : |
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19806 | ||
19807 |
a) Le président du conseil général ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil général et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ; |
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19808 | ||
19809 |
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; |
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19810 | ||
19811 |
5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 : |
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19812 | ||
19813 |
a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil général ; |
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19814 | ||
19815 |
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ; |
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19816 | ||
19817 |
6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 : |
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19818 | ||
19819 |
a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ; |
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19820 | ||
19821 |
b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie. |
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19822 | ||
19823 |
III.-Sont membres de la commission avec voix consultative : |
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19824 | ||
19825 |
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ; |
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19826 | ||
19827 |
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ; |
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19828 | ||
19829 |
3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ; |
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19830 | ||
19831 |
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant. |
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19832 | ||
19833 |
IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission. |
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19834 | ||
19835 |
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet. |
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19836 | ||
19837 |
La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. |
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19841 |
######## Article D313-2 |
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19842 | ||
19843 |
Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. |
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19844 | ||
19845 |
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. |
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19847 |
######## Article R313-2-1 |
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19848 | ||
19849 |
La transformation d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 correspond à la modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1. |
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19850 | ||
19851 |
Un changement de l'établissement ou du service ne comportant pas de transformation au sens de l'alinéa précédent n'est pas soumis à l'avis de la commission de sélection. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation. |
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19853 |
######## Article R313-2-2 |
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19854 | ||
19855 |
La commission de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois.A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée. |
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19856 | ||
19857 |
Les membres de la commission reçoivent par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles. |
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19858 | ||
19859 |
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. |
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19860 | ||
19861 |
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion. |
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19862 | ||
19863 |
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance et le sens des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal. |
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19865 |
######## Article R313-2-3 |
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19866 | ||
19867 |
La commission de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés. |
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19868 | ||
19869 |
Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets. |
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19871 |
######## Article R313-2-4 |
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19872 | ||
19873 |
Les réunions de la commission de sélection ne sont pas publiques. |
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19874 | ||
19875 |
Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet. |
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19877 |
######## Article R313-2-5 |
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19878 | ||
19879 |
Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. |
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19880 | ||
19881 |
Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent. |
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19882 | ||
19883 |
Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés. |
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19785 | 19887 |
# ####### Article R313-3 |
19786 | 19888 | |
19787 |
Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes : |
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19788 | ||
19789 |
1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé. |
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19790 | ||
19791 |
2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant : |
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19792 | ||
19793 |
a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ; |
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19794 | ||
19795 |
b) Les catégories de bénéficiaires ; |
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19796 | ||
19797 |
c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ; |
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19798 | ||
19799 |
d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ; |
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19800 | ||
19801 |
e) Un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ; |
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19802 | ||
19803 |
f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ; |
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19804 | ||
19805 | 19889 |
Lorsque la demande Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. En cas d'autorisation concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; |
19806 | ||
19807 |
g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ; |
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19808 | ||
19809 | 19889 |
h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du conjointe, un projet de cahier des charges est joint à la demande d'accord préalable mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ; |
19810 | ||
19811 |
i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ; |
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19812 | ||
19813 |
3° Un dossier relatif aux personnels comportant : |
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19814 | ||
19815 |
a) Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; |
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19816 | ||
19817 |
b) Si la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ; |
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19818 | ||
19819 |
4° Un dossier financier comportant : |
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19820 | ||
19821 |
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ; |
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19822 | ||
19823 |
b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ; |
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19824 | ||
19825 |
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ; |
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19826 | ||
19827 |
d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ; |
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19828 | ||
19829 |
e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ; |
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19830 | ||
19831 |
f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ; |
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19832 | ||
19833 |
g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement. |
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19834 | ||
19835 |
Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
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19889 |
R. 313-2-2 en vue de son élaboration commune. |
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19891 |
######## Article R313-3-1 |
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19892 | ||
19893 |
I.-Le cahier des charges de l'appel à projet : |
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19894 | ||
19895 |
1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ; |
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19896 | ||
19897 |
2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ; |
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19898 | ||
19899 |
3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ; |
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19900 | ||
19901 |
4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies. |
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19902 | ||
19903 |
Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée. |
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19904 | ||
19905 |
Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels. |
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19906 | ||
19907 |
II.-Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges : |
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19908 | ||
19909 |
1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ; |
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19910 | ||
19911 |
2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ; |
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19912 | ||
19913 |
3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ; |
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19914 | ||
19915 |
4° Les exigences architecturales et environnementales ; |
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19916 | ||
19917 |
5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ; |
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19918 | ||
19919 |
6° Les modalités de financement ; |
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19920 | ||
19921 |
7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ; |
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19922 | ||
19923 |
8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10. |
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19837 | 19927 |
# ####### Article R313-4 |
19838 | 19928 | |
19839 | 19929 |
Lorsque Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets concernent les relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. |
19930 | ||
19931 |
Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense les besoins par catégorie d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 pour la couverture desquels l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à projet durant la période considérée. Il prévoit qu'au moins une des procédures d'appel à projet envisagées est réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou expérimentaux. |
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19932 | ||
19839 | 19933 |
Les personnes morales gestionnaires des établissements et services mentionnés au b) du 5° du I de l'article L. 312-1, ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du comité régional de l'organisation sociale sociaux et médico- sociale. |
19840 | ||
19841 |
L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience. |
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19933 |
sociaux et des lieux de vie et d'accueil peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication. |
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19934 | ||
19935 |
Le calendrier prévisionnel peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle. Cette révision est rendue publique dans les mêmes conditions que la publication initiale du calendrier. |
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19937 |
######## Article R313-4-1 |
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19938 | ||
19939 |
L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux. |
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19940 | ||
19941 |
Cet avis précise : |
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19942 | ||
19943 |
1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ; |
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19944 | ||
19945 |
2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ; |
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19946 | ||
19947 |
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ; |
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19948 | ||
19949 |
4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ; |
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19950 | ||
19951 |
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ; |
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19952 | ||
19953 |
6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet. |
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19954 | ||
19955 |
Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion. |
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19956 | ||
19957 |
L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. |
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19959 |
######## Article R313-4-2 |
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19960 | ||
19961 |
Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet. Ils sont remis gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui les demandent. |
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19962 | ||
19963 |
Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès de l'autorité ou des autorités compétentes au plus tard huit jours avant l'expiration du délai de réception des réponses. Cette autorité ou, conjointement, ces autorités font connaître à l'ensemble des candidats les précisions à caractère général qu'ils estiment nécessaire d'apporter au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai de réception des réponses. |
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19964 | ||
19965 |
Les moyens de transmission des documents et des informations choisis par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes doivent être accessibles à tous les candidats potentiels et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure de sélection. |
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19966 | ||
19967 |
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des projets et à garantir que l'autorité ou les autorités compétentes ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des projets qu'à l'expiration du délai de réception des réponses. |
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19969 |
######## Article R313-4-3 |
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19970 | ||
19971 |
Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants : |
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19972 | ||
19973 |
1° Concernant sa candidature : |
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19974 | ||
19975 |
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ; |
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19976 | ||
19977 |
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ; |
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19978 | ||
19979 |
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ; |
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19980 | ||
19981 |
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ; |
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19982 | ||
19983 |
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ; |
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19984 | ||
19985 |
2° Concernant son projet : |
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19986 | ||
19987 |
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ; |
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19988 | ||
19989 |
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ; |
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19990 | ||
19991 |
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ; |
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19992 | ||
19993 |
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. |
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19843 | 19997 |
# ####### Article R313-5 |
19844 | 19998 | |
19845 | 19999 |
Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité L'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
19846 | ||
19847 | 19999 |
Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne à parité un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 313-2 ne court pas. |
19848 | ||
19849 | 19999 |
L'examen 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. protection judiciaire de la jeunesse. |
20001 |
######## Article R313-5-1 |
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20002 | ||
20003 |
Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission. |
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20004 | ||
20005 |
Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission. |
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20006 | ||
20007 |
Les instructeurs sont entendus par la commission de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal. |
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19851 | 20011 |
# ####### Article R313-6 |
19852 | 20012 | |
19853 |
I. - Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services |
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20013 |
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets : |
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20014 | ||
20015 |
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ; |
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20016 | ||
19853 | 20017 |
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au I et au III 1° de l'article L. 312-1. |
19854 | ||
19855 |
Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables. |
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19856 | ||
19857 |
La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile. |
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19858 | ||
19859 | 20017 |
Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au quatrième alinéa de l'article L R . 313- 2. |
19860 | ||
19861 | 20017 |
II. - Les dates de début et de fin de ces périodes 4-3 ne sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés. |
19863 |
Ces arrêtés font |
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20017 |
pas satisfaites ; |
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19863 | 20017 |
Ces arrêtés font pas satisfaites ; |
20018 | ||
19863 | 20019 |
3° Manifestement étrangers à l'objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. l'appel à projet. |
20020 | ||
20021 |
Les membres de la commission de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions. |
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20022 | ||
20023 |
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission. |
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20025 |
######## Article R313-6-1 |
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20026 | ||
20027 |
La commission de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande.L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission. |
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20028 | ||
20029 |
La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats. |
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20031 |
######## Article R313-6-2 |
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20032 | ||
20033 |
Les projets sont classés par la commission de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. |
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20034 | ||
20035 |
Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d'appel à projet. Ce rapport comprend : |
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20036 | ||
20037 |
1° La mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser ; |
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20038 | ||
20039 |
2° Les motifs du classement réalisé par la commission. |
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20041 |
######## Article R313-6-3 |
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20042 | ||
20043 |
Les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section. |
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20045 |
######## Article R313-6-4 |
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20046 | ||
20047 |
Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet. |
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19873 | 20051 |
# ####### Article R313-7 |
19874 | 20052 | |
19875 |
Les décisions sont notifiées |
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20053 |
L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet.L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet. |
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20054 | ||
19875 | 20055 |
La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation . Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification . |
19876 | 20056 | |
19877 | 20057 |
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation est adressée à Lorsque l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de la sa décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande . A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. |
19878 | ||
19879 |
Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2. |
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20059 |
######## Article R313-7-1 |
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20060 | ||
20061 |
Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. |
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20062 | ||
20063 |
Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations. |
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20065 |
######## Article D313-7-2 |
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20066 | ||
20067 |
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans. |
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20068 | ||
20069 |
Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective. |
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20071 |
######## Article R313-7-3 |
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20072 | ||
20073 |
La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation. |
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19881 | 20077 |
####### Article R313-8 |
19882 | 20078 | |
19883 | 20079 |
Toute décision expresse Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet d'une demande d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l'article L. 313-2 leur est applicable. |
20080 | ||
20081 |
En cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l'autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l'article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception. |
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20082 | ||
19883 | 20083 |
La décision d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa . Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. |
20084 | ||
19883 | 20085 |
Les dispositions de l'article R D . 313- 6 7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section . |
20087 |
####### Article R313-8-1 |
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20088 | ||
20089 |
Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les éléments suivants : |
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20090 | ||
20091 |
1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; |
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20092 | ||
20093 |
2° La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ; |
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20094 | ||
20095 |
3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ; |
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20096 | ||
20097 |
4° Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement. |
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20098 | ||
20099 |
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
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20101 |
####### Article D313-8-2 |
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20102 | ||
20103 |
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés. |
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20105 |
####### Article R313-8-3 |
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20106 | ||
20107 |
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation au sens du premier alinéa de l'article R. 313-2-1 n'est pas soumis à autorisation. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation. |
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19885 | 20111 |
####### Article R313-9 |
19886 | 20112 | |
19887 | 20113 |
Le classement prioritaire des demandes et des Les projets mentionné de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissements, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations. |
19888 | ||
19889 |
Il est fondé sur les critères suivants : |
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19890 | ||
19891 |
1° L'adéquation du projet aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et notamment aux besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte ; |
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19892 | ||
19893 |
2° Le degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par l'annexe mentionnée à l'avant-dernier |
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20113 |
315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3. |
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20114 | ||
19893 | 20115 |
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième alinéa de l'article L. 312-4, lorsque le schéma en comporte une ; |
19894 | ||
19895 |
3° Les taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département. |
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19896 | ||
19897 | 20115 |
Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à R. 313-8 et de l'article L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant de la préfecture ou au recueil des actes administratifs du département, selon les cas prévus à l'article L. 313-3. présente sous-section. |
20117 |
####### Article D313-9-1 |
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20118 | ||
20119 |
Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés. |
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19865 | 20123 |
####### Article R313-10 |
19866 | 20124 | |
19867 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter du 29 novembre 2003, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7 |
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20125 |
Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise : |
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20126 | ||
19867 | 20127 |
1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14 ° du I de l'article L. 312-1 sont soumises aux , les dispositions suivantes : |
19868 | ||
19869 |
1° Les projets de création, de transformation ou d'extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ; |
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19870 | ||
19871 | 20127 |
2° Les services existants à cette date et agréés propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; |
20128 | ||
19871 | 20129 |
2° Pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1° . 312-1, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. |
20131 |
####### Article R313-10-1 |
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20132 | ||
20133 |
L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. |
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20135 |
####### Article R313-10-2 |
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20136 | ||
20137 |
La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs : |
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20138 | ||
20139 |
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ; |
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20140 | ||
20141 |
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire. |
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19931 | 20175 |
####### Article D313-13 |
19932 | 20176 | |
19933 | 20177 |
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie. |
19934 | 20178 | |
19935 | 20179 |
Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service : |
19936 | 20180 | |
19937 | 20181 |
1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ; |
19938 | 20182 | |
19939 | 20183 |
2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1. |