Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er août 2010 (version eb1a1d1)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2010.

19089 19089
####### Article R312-177
19090 19090

                                                                                    
19091 19091
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :
19092 19092

                                                                                    
19093 19093
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
19094 19094

                                                                                    
19095 19095
Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.
(Abrogé)
19096 19096

                                                                                    
19097 19097
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
19777
####### Article R313-2
19778

                        
19779
Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet.
19780

                        
19781
Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, copie en est transmise par le demandeur sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
19782

                        
19783
Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 qui est géré par un établissement public mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur général toutes informations concourant à l'évaluation du volume d'activité prévisionnelle du comptable public de l'établissement.
   

                    
19779
######## Article R313-1
19780

                        
19781
I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
19782

                        
19783
Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III.
19784

                        
19785
II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative :
19786

                        
19787
1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 :
19788

                        
19789
a) Le président du conseil général ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil général ;
19790

                        
19791
b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil général sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
19792

                        
19793
2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 :
19794

                        
19795
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
19796

                        
19797
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
19798

                        
19799
3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 :
19800

                        
19801
a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ;
19802

                        
19803
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
19804

                        
19805
4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 :
19806

                        
19807
a) Le président du conseil général ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil général et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
19808

                        
19809
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
19810

                        
19811
5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
19812

                        
19813
a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil général ;
19814

                        
19815
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ;
19816

                        
19817
6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 :
19818

                        
19819
a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
19820

                        
19821
b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie.
19822

                        
19823
III.-Sont membres de la commission avec voix consultative :
19824

                        
19825
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ;
19826

                        
19827
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ;
19828

                        
19829
3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ;
19830

                        
19831
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant.
19832

                        
19833
IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission.
19834

                        
19835
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet.
19836

                        
19837
La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
   

                    
19841
######## Article D313-2
19842

                        
19843
Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
19844

                        
19845
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
   

                    
19847
######## Article R313-2-1
19848

                        
19849
La transformation d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 correspond à la modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1.
19850

                        
19851
Un changement de l'établissement ou du service ne comportant pas de transformation au sens de l'alinéa précédent n'est pas soumis à l'avis de la commission de sélection. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.
   

                    
19853
######## Article R313-2-2
19854

                        
19855
La commission de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois.A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
19856

                        
19857
Les membres de la commission reçoivent par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
19858

                        
19859
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
19860

                        
19861
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion.
19862

                        
19863
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance et le sens des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal.
   

                    
19865
######## Article R313-2-3
19866

                        
19867
La commission de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
19868

                        
19869
Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets.
   

                    
19871
######## Article R313-2-4
19872

                        
19873
Les réunions de la commission de sélection ne sont pas publiques.
19874

                        
19875
Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
   

                    
19877
######## Article R313-2-5
19878

                        
19879
Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
19880

                        
19881
Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
19882

                        
19883
Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.
   

                    
19785 19887
#
####### Article R313-3
19786 19888

                                                                                    
19787
Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :
19788

                                                                                    
19789
1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé.
19790

                                                                                    
19791
2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :
19792

                                                                                    
19793
a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;
19794

                                                                                    
19795
b) Les catégories de bénéficiaires ;
19796

                                                                                    
19797
c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;
19798

                                                                                    
19799
d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ;
19800

                                                                                    
19801
e) Un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
19802

                                                                                    
19803
f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;
19804

                                                                                    
19805 19889
Lorsque la demande
Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. En cas
 d'autorisation 
concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
19806

                                                                                    
19807
g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;
19808

                                                                                    
19809 19889
h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du
conjointe, un projet de cahier des charges est joint à la demande d'accord préalable mentionnée au
 premier alinéa de l'article 
L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;
19810

                                                                                    
19811
i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ;
19812

                                                                                    
19813
3° Un dossier relatif aux personnels comportant :
19814

                                                                                    
19815
a) Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
19816

                                                                                    
19817
b) Si la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ;
19818

                                                                                    
19819
4° Un dossier financier comportant :
19820

                                                                                    
19821
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;
19822

                                                                                    
19823
b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;
19824

                                                                                    
19825
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;
19826

                                                                                    
19827
d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;
19828

                                                                                    
19829
e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;
19830

                                                                                    
19831
f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ;
19832

                                                                                    
19833
g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.
19834

                                                                                    
19835
Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
19889
R. 313-2-2 en vue de son élaboration commune.
   

                    
19891
######## Article R313-3-1
19892

                        
19893
I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
19894

                        
19895
1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ;
19896

                        
19897
2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ;
19898

                        
19899
3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ;
19900

                        
19901
4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
19902

                        
19903
Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée.
19904

                        
19905
Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.
19906

                        
19907
II.-Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges :
19908

                        
19909
1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
19910

                        
19911
2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
19912

                        
19913
3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
19914

                        
19915
4° Les exigences architecturales et environnementales ;
19916

                        
19917
5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
19918

                        
19919
6° Les modalités de financement ;
19920

                        
19921
7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
19922

                        
19923
8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10.
   

                    
19837 19927
#
####### Article R313-4
19838 19928

                                                                                    
19839 19929
Lorsque
Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour
 les projets 
concernent les
relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
19930

                                                                                    
19931
Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense les besoins par catégorie d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 pour la couverture desquels l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à projet durant la période considérée. Il prévoit qu'au moins une des procédures d'appel à projet envisagées est réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou expérimentaux.
19932

                                                                                    
19839 19933
Les personnes morales gestionnaires des
 établissements et services 
mentionnés au b) du 5° du I de l'article L. 312-1, ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du comité régional de l'organisation sociale
sociaux
 et médico-
sociale.
19840

                                                                                    
19841
L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.
19933
sociaux et des lieux de vie et d'accueil peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication.
19934

                                                                                    
19935
Le calendrier prévisionnel peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle. Cette révision est rendue publique dans les mêmes conditions que la publication initiale du calendrier.
   

                    
19937
######## Article R313-4-1
19938

                        
19939
L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux.
19940

                        
19941
Cet avis précise :
19942

                        
19943
1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ;
19944

                        
19945
2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ;
19946

                        
19947
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ;
19948

                        
19949
4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ;
19950

                        
19951
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
19952

                        
19953
6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet.
19954

                        
19955
Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion.
19956

                        
19957
L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
   

                    
19959
######## Article R313-4-2
19960

                        
19961
Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet. Ils sont remis gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui les demandent.
19962

                        
19963
Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès de l'autorité ou des autorités compétentes au plus tard huit jours avant l'expiration du délai de réception des réponses. Cette autorité ou, conjointement, ces autorités font connaître à l'ensemble des candidats les précisions à caractère général qu'ils estiment nécessaire d'apporter au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai de réception des réponses.
19964

                        
19965
Les moyens de transmission des documents et des informations choisis par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes doivent être accessibles à tous les candidats potentiels et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure de sélection.
19966

                        
19967
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des projets et à garantir que l'autorité ou les autorités compétentes ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des projets qu'à l'expiration du délai de réception des réponses.
   

                    
19969
######## Article R313-4-3
19970

                        
19971
Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants :
19972

                        
19973
1° Concernant sa candidature :
19974

                        
19975
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
19976

                        
19977
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ;
19978

                        
19979
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ;
19980

                        
19981
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ;
19982

                        
19983
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
19984

                        
19985
2° Concernant son projet :
19986

                        
19987
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ;
19988

                        
19989
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ;
19990

                        
19991
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ;
19992

                        
19993
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
   

                    
19843 19997
#
####### Article R313-5
19844 19998

                                                                                    
19845 19999
Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité
L'autorité
 compétente 
n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
19846

                                                                                    
19847 19999
Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa
pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne à parité un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I
 de l'article L. 
313-2 ne court pas.
19848

                                                                                    
19849 19999
L'examen
312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés
 de la 
demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
20001
######## Article R313-5-1
20002

                        
20003
Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
20004

                        
20005
Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
20006

                        
20007
Les instructeurs sont entendus par la commission de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
   

                    
19851 20011
#
####### Article R313-6
19852 20012

                                                                                    
19853
I. - Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services
20013
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
20014

                                                                                    
20015
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
20016

                                                                                    
19853 20017
2° Dont les conditions de régularité administrative
 mentionnées au 
I et au III
 de l'article 
L. 312-1.
19854

                                                                                    
19855
Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables.
19856

                                                                                    
19857
La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile.
19858

                                                                                    
19859 20017
Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au quatrième alinéa de l'article L
R
. 313-
2.
19860

                                                                                    
19861 20017
II. - Les dates de début et de fin de ces périodes
4-3 ne
 sont 
fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés.
19863
Ces arrêtés font
20017
pas satisfaites ;
19863 20017
Ces arrêtés font
pas satisfaites ;
20018

                                                                                    
19863 20019
3° Manifestement étrangers à
 l'objet de 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
l'appel à projet.
20020

                                                                                    
20021
Les membres de la commission de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
20022

                                                                                    
20023
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
   

                    
20025
######## Article R313-6-1
20026

                        
20027
La commission de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande.L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
20028

                        
20029
La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.
   

                    
20031
######## Article R313-6-2
20032

                        
20033
Les projets sont classés par la commission de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.
20034

                        
20035
Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d'appel à projet. Ce rapport comprend :
20036

                        
20037
1° La mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser ;
20038

                        
20039
2° Les motifs du classement réalisé par la commission.
   

                    
20041
######## Article R313-6-3
20042

                        
20043
Les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.
   

                    
20045
######## Article R313-6-4
20046

                        
20047
Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.
   

                    
19873 20051
#
####### Article R313-7
19874 20052

                                                                                    
19875
Les décisions sont notifiées
20053
L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet.L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
20054

                                                                                    
19875 20055
La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu
 par lettre recommandée avec avis de réception
 au demandeur de l'autorisation
. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification
.
19876 20056

                                                                                    
19877 20057
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation est adressée à
Lorsque
 l'autorité compétente 
dont émane cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les
ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des
 motifs de 
la
sa
 décision
 sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande
.
 A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
19878

                                                                                    
19879
Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.
   

                    
20059
######## Article R313-7-1
20060

                        
20061
Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
20062

                        
20063
Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.
   

                    
20065
######## Article D313-7-2
20066

                        
20067
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans.
20068

                        
20069
Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.
   

                    
20071
######## Article R313-7-3
20072

                        
20073
La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.
   

                    
19881 20077
####### Article R313-8
19882 20078

                                                                                    
19883 20079
Toute décision expresse
Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet d'une demande
 d'autorisation 
ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon
déposée auprès de
 l'autorité
 ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l'article L. 313-2 leur est applicable.
20080

                                                                                    
20081
En cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l'autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l'article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception.
20082

                                                                                    
19883 20083
La décision d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité
 compétente
 concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa
. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
20084

                                                                                    
19883 20085
Les dispositions
 de l'article 
R
D
. 313-
6
7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section
.
   

                    
20087
####### Article R313-8-1
20088

                        
20089
Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les éléments suivants :
20090

                        
20091
1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;
20092

                        
20093
2° La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ;
20094

                        
20095
3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
20096

                        
20097
4° Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement.
20098

                        
20099
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
20101
####### Article D313-8-2
20102

                        
20103
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.
   

                    
20105
####### Article R313-8-3
20106

                        
20107
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation au sens du premier alinéa de l'article R. 313-2-1 n'est pas soumis à autorisation. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.
   

                    
19885 20111
####### Article R313-9
19886 20112

                                                                                    
19887 20113
Le classement prioritaire des demandes et des
Les
 projets 
mentionné
de création et d'extension d'établissements et services mentionnés
 au dernier alinéa de l'article L. 
313-4 est établi par établissements, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.
19888

                                                                                    
19889
Il est fondé sur les critères suivants :
19890

                                                                                    
19891
1° L'adéquation du projet aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et notamment aux besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte ;
19892

                                                                                    
19893
2° Le degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par l'annexe mentionnée à l'avant-dernier
20113
315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3.
20114

                                                                                    
19893 20115
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième
 alinéa de l'article 
L. 312-4, lorsque le schéma en comporte une ;
19894

                                                                                    
19895
3° Les taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département.
19896

                                                                                    
19897 20115
Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à
R. 313-8 et de
 l'article 
L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs
R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant
 de la 
préfecture ou au recueil des actes administratifs du département, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.
présente sous-section.
   

                    
20117
####### Article D313-9-1
20118

                        
20119
Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.
   

                    
19865 20123
####### Article R313-10
19866 20124

                                                                                    
19867
Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter du 29 novembre 2003, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7
20125
Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :
20126

                                                                                    
19867 20127
1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14
° du I de l'article L. 312-1
 sont soumises aux
, les
 dispositions 
suivantes :
19868

                                                                                    
19869
1° Les projets de création, de transformation ou d'extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
19870

                                                                                    
19871 20127
2° Les services existants à cette date et agréés
propres à garantir les droits des usagers
 en application 
des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
20128

                                                                                    
19871 20129
2° Pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I 
de l'article L. 
129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1° .
312-1, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
   

                    
20131
####### Article R313-10-1
20132

                        
20133
L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
   

                    
20135
####### Article R313-10-2
20136

                        
20137
La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
20138

                        
20139
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
20140

                        
20141
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
19931 20175
####### Article D313-13
19932 20176

                                                                                    
19933 20177
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours
 des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et
 de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.
19934 20178

                                                                                    
19935 20179
Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :
19936 20180

                                                                                    
19937 20181
1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;
19938 20182

                                                                                    
19939 20183
2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.