Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 7 juillet 2010 (version 687133a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

5222 5222
###### Article L315-13
5223 5223

                                                                                    
5224 5224
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur
 ou son représentant
. Celui-ci peut être suppléé par un
 membre des corps des personnels de direction
, et
.
5225

                                                                                    
5224 5226
Le comité est
 composé de représentants 
du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont
 élus par collèges
 définis
 en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de 
ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
5225

                                                                                    
5226 5226
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères définis
la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies
 à l'article 9 bis 
du titre Ier du statut général
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
 des fonctionnaires
 de l'Etat et des collectivités territoriales.
5227

                                                                                    
5228 5226
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes
. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants
 peuvent être 
librement établies
désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
.
5229 5227

                                                                                    
5230 5228
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
5231 5229

                                                                                    
5232 5230
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
5233 5231

                                                                                    
5234 5232
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
5235 5233

                                                                                    
5236 5234
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
5237 5235

                                                                                    
5238 5236
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5239 5237

                                                                                    
5240 5238
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
5241 5239

                                                                                    
5242 5240
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
5243 5241

                                                                                    
5244 5242
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
5245 5243

                                                                                    
5246 5244
8° Le bilan social, le cas échéant ;
5247 5245

                                                                                    
5248 5246
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
5249 5247

                                                                                    
5250 5248
Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5251 5249

                                                                                    
5252 5250
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.