Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2010 (version b030957)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2010.

2085 2085
###### Article L224-9
2086 2086

                                                                                    
2087 2087
Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
.
2088 2088

                                                                                    
2089 2089
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.
2090 2090

                                                                                    
2091 2091
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.
2092 2092

                                                                                    
2093 2093
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus.
2094 2094

                                                                                    
2095 2095
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
2096 2096

                                                                                    
2097 2097
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2400 du code civil.
   

                    
5340 5340
###### Article L315-16
5341 5341

                                                                                    
5342 5342
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables 
directs du Trésor
publics de l'Etat
 ayant qualité de comptables principaux.
5343 5343

                                                                                    
5344 5344
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
5345 5345

                                                                                    
5346 5346
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
5347 5347

                                                                                    
5348 5348
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
5349 5349

                                                                                    
5350 5350
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
5351 5351

                                                                                    
5352 5352
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au 
trésorier-payeur général du département
directeur départemental des finances publiques
, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
5353 5353

                                                                                    
5354 5354
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
5355 5355

                                                                                    
5356 5356
Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
5357 5357

                                                                                    
5358 5358
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
5359 5359

                                                                                    
5360 5360
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205,
 206, 
206,
207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.