Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2085 | 2085 |
###### Article L224-9 |
2086 | 2086 | |
2087 | 2087 |
Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général directeur départemental des finances publiques . |
2088 | 2088 | |
2089 | 2089 |
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant. |
2090 | 2090 | |
2091 | 2091 |
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard. |
2092 | 2092 | |
2093 | 2093 |
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus. |
2094 | 2094 | |
2095 | 2095 |
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat. |
2096 | 2096 | |
2097 | 2097 |
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2400 du code civil. |
5340 | 5340 |
###### Article L315-16 |
5341 | 5341 | |
5342 | 5342 |
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor publics de l'Etat ayant qualité de comptables principaux. |
5343 | 5343 | |
5344 | 5344 |
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas : |
5345 | 5345 | |
5346 | 5346 |
1° D'insuffisance de fonds disponibles ; |
5347 | 5347 | |
5348 | 5348 |
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ; |
5349 | 5349 | |
5350 | 5350 |
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. |
5351 | 5351 | |
5352 | 5352 |
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département directeur départemental des finances publiques , qui le transmet à la chambre régionale des comptes. |
5353 | 5353 | |
5354 | 5354 |
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. |
5355 | 5355 | |
5356 | 5356 |
Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence. |
5357 | 5357 | |
5358 | 5358 |
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. |
5359 | 5359 | |
5360 | 5360 |
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. |