Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2010 (version dfb87b4)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2010.

13110
######## Article R227-22
13111

                        
13112
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
13113

                        
13114
1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
13115

                        
13116
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
13117

                        
13118
3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;
13119

                        
13120
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.
13121

                        
13122
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
13123

                        
13124
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
13125

                        
13126
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.
   

                    
25773
######## Article D451-19
25774

                        
25775
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
25776

                        
25777
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
25778

                        
25779
2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
25780

                        
25781
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;
25782

                        
25783
4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
25784

                        
25785
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
25815
######## Article R451-24
25816

                        
25817
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
25818

                        
25819
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;
25820

                        
25821
2° Des formateurs ou des enseignants ;
25822

                        
25823
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
25824

                        
25825
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.
   

                    
25879
######## Article R451-34
25880

                        
25881
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
25882

                        
25883
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;
25884

                        
25885
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
25886

                        
25887
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
25888

                        
25889
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
   

                    
25925
######## Article D451-44
25926

                        
25927
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
25928

                        
25929
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
25930

                        
25931
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
25932

                        
25933
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
25934

                        
25935
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
25936

                        
25937
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
25938

                        
25939
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
25971
######## Article D451-50
25972

                        
25973
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
25974

                        
25975
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
25976

                        
25977
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
25978

                        
25979
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
25980

                        
25981
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
25982

                        
25983
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
26007
######## Article D451-55
26008

                        
26009
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
26010

                        
26011
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
26012

                        
26013
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;
26014

                        
26015
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
26016

                        
26017
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
26018

                        
26019
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
26020

                        
26021
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
26022

                        
26023
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
   

                    
26094
######## Article R451-71
26095

                        
26096
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
26097

                        
26098
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;
26099

                        
26100
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
26101

                        
26102
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
   

                    
26182
######## Article D451-85
26183

                        
26184
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
26185

                        
26186
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
26187

                        
26188
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
26189

                        
26190
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26191

                        
26192
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26193

                        
26194
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
26230
######## Article D451-92
26231

                        
26232
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
26233

                        
26234
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
26235

                        
26236
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
26237

                        
26238
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26239

                        
26240
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26241

                        
26242
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
26280
######## Article D451-98
26281

                        
26282
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
26283

                        
26284
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
26285

                        
26286
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
26287

                        
26288
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26289

                        
26290
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26291

                        
26292
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
26324
######## Article D451-103
26325

                        
26326
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
26327

                        
26328
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;
26329

                        
26330
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
26331

                        
26332
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
26333

                        
26334
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26335

                        
26336
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.