Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 mars 2010 (version 4d11295)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

... ...
@@ -7284,33 +7284,38 @@ En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Sain
7284 7284
 
7285 7285
 Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.
7286 7286
 
7287
-Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
7287
+Après avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
7288 7288
 
7289 7289
 ##### Article L531-4
7290 7290
 
7291
-La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.
7291
+La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.
7292 7292
 
7293 7293
 La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.
7294 7294
 
7295 7295
 ##### Article L531-5
7296 7296
 
7297 7297
 Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
7298
-- "département" par "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
7299
-- "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
7300
-- "le tribunal de grande instance" par "le tribunal d'instance" ;
7301
-- "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" par "les juridictions de droit commun" ;
7302
-- "les régimes d'assurance maladie" par "la caisse de prévoyance sociale" ;
7303
-- "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" par "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
7298
+
7299
+- " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
7300
+- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
7301
+- " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
7302
+- " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
7303
+- " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
7304
+- " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
7304 7305
 
7305 7306
 De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
7306 7307
 
7308
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
7309
+
7310
+Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
7311
+
7307 7312
 ##### Article L531-5-1
7308 7313
 
7309 7314
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
7310 7315
 
7311 7316
 La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
7312 7317
 
7313
-La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
7318
+La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil territorial préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
7314 7319
 
7315 7320
 La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
7316 7321
 
... ...
@@ -7318,7 +7323,7 @@ Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II
7318 7323
 
7319 7324
 ##### Article L531-6
7320 7325
 
7321
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
7326
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique.
7322 7327
 
7323 7328
 ##### Article L531-7
7324 7329
 
... ...
@@ -7352,6 +7357,12 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-5, la gestion
7352 7357
 
7353 7358
 Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 114-1-1, L. 114-3 et L. 114-4, le chapitre VI du même titre, le chapitre VI du titre IV du livre II ainsi que l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte.
7354 7359
 
7360
+##### Article L540-2
7361
+
7362
+L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
7363
+
7364
+Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.
7365
+
7355 7366
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
7356 7367
 
7357 7368
 ##### Article L541-1
... ...
@@ -7635,89 +7646,59 @@ b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour
7635 7646
 
7636 7647
 Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
7637 7648
 
7638
-2° L'article L. 312-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le II de l'article est ainsi rédigé :
7639
-
7640
-II.-Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte comprend :
7641
-
7642
-1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
7643
-
7644
-2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
7645
-
7646
-3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
7647
-
7648
-4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
7649
-
7650
-5° Des personnes qualifiées comprenant notamment des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
7651
-
7652
-6° Un représentant du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
7653
-
7654
-Le comité est présidé par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
7655
-
7656
-Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
7657
-
7658
-Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale émet des avis en fonction de l'intérêt des projets et de sa compatibilité avec le schéma prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte.
7659
-
7660
-La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du comité, si, pendant une période transitoire, il n'a pas été possible de désigner un représentant pour chacune des catégories de membres mentionnées au présent article.
7649
+2° L'article L. 312-3,
7661 7650
 
7662 7651
 3° L'article L. 312-4 ;
7663 7652
 
7664
-4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7665
-
7666
-Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il porte sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux et ceux relevant du conseil général de Mayotte.
7653
+4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé : Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d'organisation médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de Mayotte ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.
7667 7654
 
7668
-Lorsque le schéma porte sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte prend l'avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte.
7655
+Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
7669 7656
 
7670
-Le représentant de l'Etat à Mayotte adopte le schéma, après avis du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte. ;
7671
-
7672
-5° Les articles L. 312-8 et L. 312-9.
7657
+5° Les articles L. 312-5-1 et L. 312-8.
7673 7658
 
7674 7659
 ##### Article L546-3
7675 7660
 
7676
-Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : 1° L'article L. 313-1, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1 " sont supprimés ;
7677
-
7678
-2° L'article L. 313-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : " Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est fixé par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. "
7661
+Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : 1° Les articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-2 ;
7679 7662
 
7680
-3° L'article L. 313-3 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7663
+2° L'article L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes :
7681 7664
 
7682
-Art.L. 313-3.-L'autorisation est délivrée :
7665
+Aux a et b, les mots : " 11° " et " 12° " sont supprimés ;
7683 7666
 
7684
-a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale de Mayotte ;
7667
+Au c, les mots : " 11°, 12° ", " 12° et 13° " et " ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 " sont supprimés ;
7685 7668
 
7686
-b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie ;
7669
+Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
7687 7670
 
7688
-c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte et pour partie par la collectivité départementale de Mayotte.
7671
+Au b, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
7689 7672
 
7690
-Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte ;
7673
+Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
7691 7674
 
7692
-4° L'article L. 313-4, sous réserve de l'adaptation suivante : le 4° est ainsi rédigé :
7675
+3° L'article L. 313-4 ;
7693 7676
 
7694
-4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation fixée en application de l'article L. 314-3 applicable à Mayotte, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation ;
7677
+4° L'article L. 313-5 ;
7695 7678
 
7696
-5° L'article L. 313-5 ;
7679
+5° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;
7697 7680
 
7698
-6° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;
7699
-
7700
-7° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7681
+6° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7701 7682
 
7702 7683
 Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
7703 7684
 
7704
-Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent ;
7685
+Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent.
7705 7686
 
7706
-8° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;
7687
+7° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;
7707 7688
 
7708
-9° L'article L. 313-10 ;
7689
+8° L'article L. 313-10 ;
7709 7690
 
7710
-10° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. " sont supprimés ;
7691
+9° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 " sont supprimés ;
7711 7692
 
7712
-11° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;
7693
+10° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;
7713 7694
 
7714
-12° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;
7695
+11° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;
7715 7696
 
7716
-13° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7697
+12° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 3131-1) du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7717 7698
 
7718
-14° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7699
+13° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) " sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1, du code du travail applicable à Mayotte " ;
7719 7700
 
7720
-15° Les articles L. 313-24 à L. 313-26.
7701
+14° Les articles L. 313-24 à L. 313-27.
7721 7702
 
7722 7703
 ##### Article L546-4
7723 7704
 
... ...
@@ -7821,16 +7802,19 @@ L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au dével
7821 7802
 
7822 7803
 ##### Article L548-5
7823 7804
 
7824
-Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
7825
-- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
7826
-- "département" par "Mayotte" ;
7827
-- "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
7828
-- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
7829
-- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;
7830
-- " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7831
-- " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ; " du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
7832
-- " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " par " schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
7833
-- " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional " par " comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte " ;
7805
+Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :"la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
7806
+
7807
+"département" par "Mayotte" ;
7808
+
7809
+"union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
7810
+
7811
+"tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
7812
+
7813
+"règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;
7814
+
7815
+"représentant de l'Etat dans le département" ou "représentant de l'Etat dans la région" par "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7816
+
7817
+"schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale" par "schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique".
7834 7818
 
7835 7819
 ##### Article L548-5-1
7836 7820
 
... ...
@@ -8123,12 +8107,58 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédig
8123 8107
 
8124 8108
 Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
8125 8109
 
8126
-### Titre VIII : Terres australes et antarctiques françaises
8110
+### Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
8127 8111
 
8128
-#### Chapitre unique : Principes généraux.
8112
+#### Chapitre unique : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
8129 8113
 
8130 8114
 ##### Article L581-1
8131 8115
 
8116
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
8117
+
8118
+b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ;
8119
+
8120
+c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ;
8121
+
8122
+d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".
8123
+
8124
+##### Article L581-2
8125
+
8126
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.
8127
+
8128
+##### Article L581-3
8129
+
8130
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
8131
+
8132
+##### Article L581-4
8133
+
8134
+L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.
8135
+
8136
+##### Article L581-5
8137
+
8138
+La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
8139
+
8140
+Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.
8141
+
8142
+##### Article L581-6
8143
+
8144
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.
8145
+
8146
+##### Article L581-7
8147
+
8148
+Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :
8149
+
8150
+1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;
8151
+
8152
+2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;
8153
+
8154
+3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.
8155
+
8156
+### Titre IX : Terres australes et antarctiques françaises
8157
+
8158
+#### Chapitre unique : Principes généraux.
8159
+
8160
+##### Article L591-1
8161
+
8132 8162
 Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
8133 8163
 
8134 8164
 # Partie réglementaire