Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 5 mars 2010 (version 9284244)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2010.

... ...
@@ -12834,7 +12834,7 @@ Ces informations sont recueillies au cours des seize mois précédents.
12834 12834
 
12835 12835
 ###### Article D226-3-5
12836 12836
 
12837
-L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux, le résultat du traitement des informations relatives au département.
12837
+L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux, le résultat du traitement des informations relatives au département.
12838 12838
 
12839 12839
 En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement des informations relatives à l'ensemble des départements.
12840 12840
 
... ...
@@ -19131,7 +19131,7 @@ a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président,
19131 19131
 
19132 19132
 b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
19133 19133
 
19134
-c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
19134
+c) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
19135 19135
 
19136 19136
 d) Un recteur d'académie ou son représentant ;
19137 19137
 
... ...
@@ -19207,7 +19207,7 @@ b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
19207 19207
 
19208 19208
 7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
19209 19209
 
19210
-Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
19210
+Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
19211 19211
 
19212 19212
 La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées.
19213 19213
 
... ...
@@ -19281,7 +19281,7 @@ Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa pr
19281 19281
 
19282 19282
 Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport.L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
19283 19283
 
19284
-Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
19284
+Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
19285 19285
 
19286 19286
 ######## Article R312-190
19287 19287
 
... ...
@@ -20841,9 +20841,9 @@ Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'étab
20841 20841
 
20842 20842
 I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
20843 20843
 
20844
-La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
20844
+La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
20845 20845
 
20846
-La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif.
20846
+La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif.
20847 20847
 
20848 20848
 Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
20849 20849
 
... ...
@@ -21507,21 +21507,21 @@ Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux centres d'action m
21507 21507
 
21508 21508
 ######## Article R314-125
21509 21509
 
21510
-I. - Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du a) du III de l'article L. 314-1, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif forfaitaire par mesure.
21510
+I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du a) du III de l'article L. 314-1, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif forfaitaire par mesure.
21511 21511
 
21512 21512
 Un arrêté du ministre de la justice fixe celui des deux modes de tarification qui est applicable à chaque type de prestation.
21513 21513
 
21514
-II. - Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.
21514
+II.-Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.
21515 21515
 
21516 21516
 Les tarifs forfaitaires par mesure sont calculés sur la même base que les prix de journée, divisée par la moyenne, sur les trois exercices qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de mesures réalisées par l'établissement ou le service.
21517 21517
 
21518 21518
 Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de mesures qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.
21519 21519
 
21520
-III. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification, arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
21520
+III.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification, arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
21521 21521
 
21522
-IV. - Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés mensuellement à terme échu.
21522
+IV.-Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés mensuellement à terme échu.
21523 21523
 
21524
-V. - Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée, le préfet du département ou le président du conseil général peuvent, chacun en ce qui le concerne, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée correspondant au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à leur charge.
21524
+V.-Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée, le préfet du département ou le président du conseil général peuvent, chacun en ce qui le concerne, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée correspondant au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à leur charge.
21525 21525
 
21526 21526
 Le versement de ces dotations globalisées est effectué dans les conditions fixées aux articles R. 314-115 et R. 314-116.
21527 21527
 
... ...
@@ -21529,13 +21529,13 @@ L'article R. 314-117 est applicable à ces conventions.
21529 21529
 
21530 21530
 ######## Article R314-126
21531 21531
 
21532
-I. - Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1.
21532
+I.-Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1.
21533 21533
 
21534
-II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
21534
+II.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
21535 21535
 
21536
-III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
21536
+III.-Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
21537 21537
 
21538
-L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
21538
+L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
21539 21539
 
21540 21540
 L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée.
21541 21541
 
... ...
@@ -23256,7 +23256,7 @@ Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
23256 23256
 
23257 23257
 3° Un magistrat du parquet ;
23258 23258
 
23259
-4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;
23259
+4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
23260 23260
 
23261 23261
 5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
23262 23262
 
... ...
@@ -26744,15 +26744,15 @@ Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10 dans les départements d'o
26744 26744
 
26745 26745
 Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :
26746 26746
 
26747
-I. - Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
26747
+I.-Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
26748 26748
 
26749
-"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
26749
+" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
26750 26750
 
26751 26751
 a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
26752 26752
 
26753 26753
 b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
26754 26754
 
26755
-c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
26755
+c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
26756 26756
 
26757 26757
 d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
26758 26758
 
... ...
@@ -26766,11 +26766,11 @@ h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association
26766 26766
 
26767 26767
 i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
26768 26768
 
26769
-j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."
26769
+j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "
26770 26770
 
26771
-II. - A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :
26771
+II.-A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :
26772 26772
 
26773
-"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
26773
+" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
26774 26774
 
26775 26775
 1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
26776 26776
 
... ...
@@ -26780,15 +26780,15 @@ II. - A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : "vingt" est remplacé par le m
26780 26780
 
26781 26781
 4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
26782 26782
 
26783
-peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie."
26783
+peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. "
26784 26784
 
26785 26785
 b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
26786 26786
 
26787
-"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."
26787
+" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "
26788 26788
 
26789
-III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
26789
+III.-Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
26790 26790
 
26791
-"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
26791
+" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
26792 26792
 
26793 26793
 a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
26794 26794
 
... ...
@@ -26802,17 +26802,17 @@ e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
26802 26802
 
26803 26803
 f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
26804 26804
 
26805
-g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général."
26805
+g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. "
26806 26806
 
26807
-IV. - Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre".
26807
+IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ".
26808 26808
 
26809
-A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."
26809
+A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "
26810 26810
 
26811
-V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".
26811
+V.-A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
26812 26812
 
26813
-b) A l'article R. 312-182, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".
26813
+b) A l'article R. 312-182, la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales " est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social ", et pour La Réunion par la phrase : " Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ".
26814 26814
 
26815
-c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
26815
+c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
26816 26816
 
26817 26817
 ##### Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières
26818 26818
 
... ...
@@ -26826,7 +26826,7 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III da
26826 26826
 
26827 26827
 3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
26828 26828
 
26829
-4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
26829
+4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
26830 26830
 
26831 26831
 #### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
26832 26832
 
... ...
@@ -27447,7 +27447,7 @@ Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-M
27447 27447
 
27448 27448
 3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires sanitaires et sociales ;
27449 27449
 
27450
-4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
27450
+4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
27451 27451
 
27452 27452
 5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
27453 27453