Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -12834,7 +12834,7 @@ Ces informations sont recueillies au cours des seize mois précédents. |
12834 | 12834 |
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12835 | 12835 |
###### Article D226-3-5 |
12836 | 12836 |
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12837 |
-L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux, le résultat du traitement des informations relatives au département. |
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12837 |
+L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux, le résultat du traitement des informations relatives au département. |
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12838 | 12838 |
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12839 | 12839 |
En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement des informations relatives à l'ensemble des départements. |
12840 | 12840 |
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... | ... |
@@ -19131,7 +19131,7 @@ a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, |
19131 | 19131 |
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19132 | 19132 |
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ; |
19133 | 19133 |
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19134 |
-c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
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19134 |
+c) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
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19135 | 19135 |
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19136 | 19136 |
d) Un recteur d'académie ou son représentant ; |
19137 | 19137 |
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... | ... |
@@ -19207,7 +19207,7 @@ b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ; |
19207 | 19207 |
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19208 | 19208 |
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10. |
19209 | 19209 |
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19210 |
-Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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19210 |
+Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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19211 | 19211 |
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19212 | 19212 |
La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées. |
19213 | 19213 |
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... | ... |
@@ -19281,7 +19281,7 @@ Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa pr |
19281 | 19281 |
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19282 | 19282 |
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport.L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale. |
19283 | 19283 |
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19284 |
-Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat. |
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19284 |
+Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat. |
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19285 | 19285 |
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19286 | 19286 |
######## Article R312-190 |
19287 | 19287 |
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... | ... |
@@ -20841,9 +20841,9 @@ Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'étab |
20841 | 20841 |
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20842 | 20842 |
I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête. |
20843 | 20843 |
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20844 |
-La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif. |
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20844 |
+La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif. |
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20845 | 20845 |
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20846 |
-La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif. |
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20846 |
+La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif. |
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20847 | 20847 |
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20848 | 20848 |
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter. |
20849 | 20849 |
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... | ... |
@@ -21507,21 +21507,21 @@ Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux centres d'action m |
21507 | 21507 |
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21508 | 21508 |
######## Article R314-125 |
21509 | 21509 |
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21510 |
-I. - Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du a) du III de l'article L. 314-1, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif forfaitaire par mesure. |
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21510 |
+I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du a) du III de l'article L. 314-1, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif forfaitaire par mesure. |
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21511 | 21511 |
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21512 | 21512 |
Un arrêté du ministre de la justice fixe celui des deux modes de tarification qui est applicable à chaque type de prestation. |
21513 | 21513 |
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21514 |
-II. - Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 314-113. |
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21514 |
+II.-Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 314-113. |
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21515 | 21515 |
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21516 | 21516 |
Les tarifs forfaitaires par mesure sont calculés sur la même base que les prix de journée, divisée par la moyenne, sur les trois exercices qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de mesures réalisées par l'établissement ou le service. |
21517 | 21517 |
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21518 | 21518 |
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de mesures qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice. |
21519 | 21519 |
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21520 |
-III. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification, arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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21520 |
+III.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification, arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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21521 | 21521 |
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21522 |
-IV. - Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés mensuellement à terme échu. |
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21522 |
+IV.-Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés mensuellement à terme échu. |
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21523 | 21523 |
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21524 |
-V. - Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée, le préfet du département ou le président du conseil général peuvent, chacun en ce qui le concerne, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée correspondant au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à leur charge. |
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21524 |
+V.-Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée, le préfet du département ou le président du conseil général peuvent, chacun en ce qui le concerne, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée correspondant au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à leur charge. |
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21525 | 21525 |
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21526 | 21526 |
Le versement de ces dotations globalisées est effectué dans les conditions fixées aux articles R. 314-115 et R. 314-116. |
21527 | 21527 |
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... | ... |
@@ -21529,13 +21529,13 @@ L'article R. 314-117 est applicable à ces conventions. |
21529 | 21529 |
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21530 | 21530 |
######## Article R314-126 |
21531 | 21531 |
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21532 |
-I. - Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1. |
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21532 |
+I.-Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1. |
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21533 | 21533 |
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21534 |
-II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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21534 |
+II.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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21535 | 21535 |
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21536 |
-III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective. |
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21536 |
+III.-Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective. |
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21537 | 21537 |
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21538 |
-L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire. |
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21538 |
+L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire. |
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21539 | 21539 |
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21540 | 21540 |
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée. |
21541 | 21541 |
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... | ... |
@@ -23256,7 +23256,7 @@ Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend : |
23256 | 23256 |
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23257 | 23257 |
3° Un magistrat du parquet ; |
23258 | 23258 |
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23259 |
-4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
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23259 |
+4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
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23260 | 23260 |
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23261 | 23261 |
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
23262 | 23262 |
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... | ... |
@@ -26744,15 +26744,15 @@ Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10 dans les départements d'o |
26744 | 26744 |
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26745 | 26745 |
Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes : |
26746 | 26746 |
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26747 |
-I. - Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé : |
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26747 |
+I.-Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé : |
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26748 | 26748 |
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26749 |
-"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
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26749 |
+" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
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26750 | 26750 |
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26751 | 26751 |
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ; |
26752 | 26752 |
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26753 | 26753 |
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ; |
26754 | 26754 |
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26755 |
-c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
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26755 |
+c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
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26756 | 26756 |
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26757 | 26757 |
d) Le recteur d'académie ou son représentant ; |
26758 | 26758 |
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... | ... |
@@ -26766,11 +26766,11 @@ h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association |
26766 | 26766 |
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26767 | 26767 |
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ; |
26768 | 26768 |
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26769 |
-j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région." |
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26769 |
+j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. " |
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26770 | 26770 |
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26771 |
-II. - A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant : |
|
26771 |
+II.-A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant : |
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26772 | 26772 |
|
26773 |
-"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants : |
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26773 |
+" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants : |
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26774 | 26774 |
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26775 | 26775 |
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ; |
26776 | 26776 |
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... | ... |
@@ -26780,15 +26780,15 @@ II. - A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : "vingt" est remplacé par le m |
26780 | 26780 |
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26781 | 26781 |
4° Des institutions accueillant des personnes âgées, |
26782 | 26782 |
|
26783 |
-peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie." |
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26783 |
+peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. " |
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26784 | 26784 |
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26785 | 26785 |
b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ; |
26786 | 26786 |
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26787 |
-"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum." |
|
26787 |
+" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. " |
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26788 | 26788 |
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26789 |
-III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé : |
|
26789 |
+III.-Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé : |
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26790 | 26790 |
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26791 |
-"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
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26791 |
+" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
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26792 | 26792 |
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26793 | 26793 |
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ; |
26794 | 26794 |
|
... | ... |
@@ -26802,17 +26802,17 @@ e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ; |
26802 | 26802 |
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26803 | 26803 |
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ; |
26804 | 26804 |
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26805 |
-g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général." |
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26805 |
+g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. " |
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26806 | 26806 |
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26807 |
-IV. - Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre". |
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26807 |
+IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ". |
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26808 | 26808 |
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26809 |
-A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum." |
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26809 |
+A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. " |
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26810 | 26810 |
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26811 |
-V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse". |
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26811 |
+V.-A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ". |
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26812 | 26812 |
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26813 |
-b) A l'article R. 312-182, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales". |
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26813 |
+b) A l'article R. 312-182, la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales " est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social ", et pour La Réunion par la phrase : " Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ". |
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26814 | 26814 |
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26815 |
-c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle". |
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26815 |
+c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ". |
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26816 | 26816 |
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26817 | 26817 |
##### Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières |
26818 | 26818 |
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... | ... |
@@ -26826,7 +26826,7 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III da |
26826 | 26826 |
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26827 | 26827 |
3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
26828 | 26828 |
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26829 |
-4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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26829 |
+4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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26830 | 26830 |
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26831 | 26831 |
#### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion |
26832 | 26832 |
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... | ... |
@@ -27447,7 +27447,7 @@ Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-M |
27447 | 27447 |
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27448 | 27448 |
3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires sanitaires et sociales ; |
27449 | 27449 |
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27450 |
-4° Les attributions dévolues au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
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27450 |
+4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
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27451 | 27451 |
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27452 | 27452 |
5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
27453 | 27453 |
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