Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 9 janvier 2010 (version 1cca6c1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

... ...
@@ -14352,9 +14352,9 @@ Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est
14352 14352
 
14353 14353
 ####### Article D245-9
14354 14354
 
14355
-Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
14355
+Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
14356 14356
 
14357
-Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
14357
+Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
14358 14358
 
14359 14359
 ###### Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques
14360 14360
 
... ...
@@ -14522,21 +14522,21 @@ Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées es
14522 14522
 
14523 14523
 ######## Article D245-31
14524 14524
 
14525
-Les décisions de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
14525
+Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
14526 14526
 
14527
-1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l' élément lié à un besoin d' aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l' aidant ;
14527
+1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ;
14528 14528
 
14529
-2° La durée d' attribution ;
14529
+2° La durée d'attribution ;
14530 14530
 
14531
-3° Le montant total attribué, sauf pour l' élément mentionné au 1° de l' article L. 245-3 ;
14531
+3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
14532 14532
 
14533 14533
 4° Le montant mensuel attribué ;
14534 14534
 
14535 14535
 5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
14536 14536
 
14537
-Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l' article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l' article D. 245-32-1.
14537
+Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.
14538 14538
 
14539
-Lorsqu' une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
14539
+Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
14540 14540
 
14541 14541
 ####### Paragraphe 2 : Droit d'option
14542 14542
 
... ...
@@ -14748,7 +14748,7 @@ Le président du conseil général organise le contrôle de l'utilisation de la
14748 14748
 
14749 14749
 ######## Article D245-58
14750 14750
 
14751
-Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
14751
+Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies.
14752 14752
 
14753 14753
 ######## Article D245-59
14754 14754
 
... ...
@@ -23897,6 +23897,10 @@ Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'aj
23897 23897
 
23898 23898
 Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.
23899 23899
 
23900
+####### Article D344-41
23901
+
23902
+Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
23903
+
23900 23904
 #### Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
23901 23905
 
23902 23906
 ##### Section 1 : Activités et organisation