Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2009 (version 7ed0c3f)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2009.

15218 15218
######## Article R262-19
15219 15219

                                                                                    
15220 15220
Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année.
 S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.
15221

                                                                                    
15222
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
   

                    
15226 15228
######## Article R262-21
15227 15229

                                                                                    
15228 15230
Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et
 R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article
 R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
15229 15231

                                                                                    
15230 15232
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
   

                    
15232 15234
######## Article R262-22
15233 15235

                                                                                    
15234 15236
Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte 
autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 
sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23.
   

                    
15244 15246
######## Article R262-25
15245 15247

                                                                                    
15246 15248
Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce 
un travail
une activité à caractère
 saisonnier
, salariée ou non salariée
, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.