Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 20 juin 2009 (version 3691542)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2009.

... ...
@@ -14960,7 +14960,7 @@ Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire
14960 14960
 
14961 14961
 Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
14962 14962
 
14963
-Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 4 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne.S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 8 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
14963
+Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne.S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
14964 14964
 
14965 14965
 ###### Article R262-2
14966 14966
 
... ...
@@ -15473,7 +15473,7 @@ Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence
15473 15473
 
15474 15474
 2° Les modalités de remboursement des charges financières qui pourraient résulter pour l'organisme chargé du service de l'allocation des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an ;
15475 15475
 
15476
-3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et à en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.
15476
+3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et, le cas échéant, sur les changements de domicile ou de résidence des débiteurs d'indus, ainsi qu'à en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.
15477 15477
 
15478 15478
 ####### Article D262-62
15479 15479
 
... ...
@@ -15757,6 +15757,220 @@ Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'e
15757 15757
 
15758 15758
 La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
15759 15759
 
15760
+###### Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
15761
+
15762
+####### Article R262-102
15763
+
15764
+Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté.A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
15765
+
15766
+Le traitement est composé de deux modules :
15767
+
15768
+1° Un module d'instruction, dont l'objet est la saisie des données permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction des demandes de revenu de solidarité active ;
15769
+
15770
+2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est de permettre de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.
15771
+
15772
+####### Article R262-103
15773
+
15774
+Les catégories de données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, les autres membres du foyer, et de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit, pour chacun des membres du foyer :
15775
+
15776
+1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que la situation familiale du bénéficiaire ;
15777
+
15778
+2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
15779
+
15780
+3° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
15781
+
15782
+a) Français ;
15783
+
15784
+b) Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
15785
+
15786
+c) Ressortissant d'un Etat tiers ;
15787
+
15788
+4° L'adresse et la situation au regard du logement ;
15789
+
15790
+5° Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;
15791
+
15792
+6° La situation professionnelle.
15793
+
15794
+Les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des Assedic) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.
15795
+
15796
+####### Article R262-104
15797
+
15798
+Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :
15799
+
15800
+1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;
15801
+
15802
+2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :
15803
+
15804
+a) Problèmes de santé ;
15805
+
15806
+b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
15807
+
15808
+c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;
15809
+
15810
+d) Difficultés à faire les démarches administratives ;
15811
+
15812
+e) Endettement ;
15813
+
15814
+f) Autres types de difficultés.
15815
+
15816
+Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par " NON " ;
15817
+
15818
+3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;
15819
+
15820
+4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;
15821
+
15822
+5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;
15823
+
15824
+6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;
15825
+
15826
+7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;
15827
+
15828
+8° Informations relatives à la mobilité.
15829
+
15830
+####### Article R262-105
15831
+
15832
+La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil général.
15833
+
15834
+Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.
15835
+
15836
+####### Article R262-106
15837
+
15838
+I. - Le système de traitement de données " @ RSA " ne conserve pas les données au-delà du temps nécessaire à leur validation d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation d'autre part, et au maximum pendant cinq mois.
15839
+
15840
+II. - Les organismes chargés du service de la prestation conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte.
15841
+
15842
+III. - Toutefois, la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
15843
+
15844
+####### Article R262-107
15845
+
15846
+Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au III de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.
15847
+
15848
+Lorsqu'un autre organisme instructeur utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
15849
+
15850
+Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
15851
+
15852
+####### Article R262-108
15853
+
15854
+Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :
15855
+
15856
+1° Auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour les informations recueillies dans le cadre du module d'instruction ;
15857
+
15858
+2° Auprès du département pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation.
15859
+
15860
+####### Article R262-109
15861
+
15862
+Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement autorisé à la présente sous-section.
15863
+
15864
+###### Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
15865
+
15866
+####### Article R262-110
15867
+
15868
+Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par Pôle emploi ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
15869
+
15870
+###### Sous-section 4 : Transmission au président du conseil général des inscriptions, cessations d'inscription et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi
15871
+
15872
+####### Article R262-111
15873
+
15874
+Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils généraux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil général :
15875
+
15876
+1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
15877
+
15878
+2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
15879
+
15880
+3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.
15881
+
15882
+####### Article R262-112
15883
+
15884
+Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :
15885
+
15886
+1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que, pour le bénéficiaire, la situation familiale ;
15887
+
15888
+2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
15889
+
15890
+3° L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
15891
+
15892
+4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :
15893
+
15894
+a) Inscription ;
15895
+
15896
+b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ;
15897
+
15898
+c) Radiation ;
15899
+
15900
+5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;
15901
+
15902
+6° La durée de la radiation.
15903
+
15904
+Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " GIDE ".
15905
+
15906
+####### Article R262-113
15907
+
15908
+Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 sont conservées par Pôle emploi pendant une période de deux mois suivant leur transmission au président du conseil général.
15909
+
15910
+####### Article R262-114
15911
+
15912
+Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.
15913
+
15914
+Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation de ces agents.
15915
+
15916
+Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
15917
+
15918
+####### Article R262-115
15919
+
15920
+Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
15921
+
15922
+####### Article R262-116
15923
+
15924
+Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.
15925
+
15926
+###### Sous-section 5 : Echantillon national interrégimes des allocataires de minima sociaux
15927
+
15928
+####### Article R262-117
15929
+
15930
+Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.
15931
+
15932
+####### Article R262-118
15933
+
15934
+L'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est constitué des personnes qui remplissent les conditions suivantes :
15935
+
15936
+1° Etre inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
15937
+
15938
+2° Etre née entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
15939
+
15940
+3° Etre âgée de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
15941
+
15942
+4° Etre ou avoir été bénéficiaire, à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation d'adulte handicapé, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active.
15943
+
15944
+####### Article R262-119
15945
+
15946
+Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :
15947
+
15948
+1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;
15949
+
15950
+2° Leur nom de famille ;
15951
+
15952
+3° Leurs prénoms ;
15953
+
15954
+4° Leur sexe ;
15955
+
15956
+5° La date et le lieu de leur naissance.
15957
+
15958
+L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
15959
+
15960
+####### Article R262-120
15961
+
15962
+Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à Pôle emploi. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.
15963
+
15964
+A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
15965
+
15966
+Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.
15967
+
15968
+####### Article R262-121
15969
+
15970
+Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
15971
+
15972
+L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux et la date du décès.
15973
+
15760 15974
 ##### Section 7 : Dispositions communes
15761 15975
 
15762 15976
 #### Chapitre III : Actions d'insertion