Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 27 mars 2009 (version b07519e)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2009.

22789
####### Article D344-5-1
22790

                        
22791
Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L. 344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
22792

                        
22793
Cette situation résulte :
22794

                        
22795
a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;
22796

                        
22797
b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;
22798

                        
22799
c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.
   

                    
22801
####### Article D344-5-2
22802

                        
22803
Les personnes handicapées mentionnées à l'article D. 344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants :
22804

                        
22805
1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;
22806

                        
22807
2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ;
22808

                        
22809
3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;
22810

                        
22811
4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;
22812

                        
22813
5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.
22814

                        
22815
Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue.
22816

                        
22817
Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu.
22818

                        
22819
Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R. 146-28.
   

                    
22823
####### Article D344-5-3
22824

                        
22825
Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
22826

                        
22827
1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;
22828

                        
22829
2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
22830

                        
22831
3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
22832

                        
22833
4° Portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ;
22834

                        
22835
5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
22836

                        
22837
6° Garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
22838

                        
22839
7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
22840

                        
22841
8° Privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.
   

                    
22845
####### Article D344-5-4
22846

                        
22847
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 :
22848

                        
22849
1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;
22850

                        
22851
2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
22852

                        
22853
3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.
   

                    
22857
####### Article D344-5-5
22858

                        
22859
Afin de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, le projet d'établissement ou de service prévu à l'article L. 311-8 :
22860

                        
22861
1° Précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;
22862

                        
22863
2° Détaille les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service qui constituent le cadre de référence des actions de soutien médico-social et éducatif prévues par le contrat de séjour visé à l'article D. 344-5-4 ;
22864

                        
22865
3° Précise les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;
22866

                        
22867
4° Détaille la composition de l'équipe pluridisciplinaire et précise les modalités de coordination des différents professionnels entre eux et avec les partenaires extérieurs ;
22868

                        
22869
5° Sous la responsabilité d'un médecin, organise la coordination des soins au sein de l'établissement ou du service et avec les praticiens extérieurs. Le représentant légal ou la famille y est associé dans le respect des dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux majeurs protégés ;
22870

                        
22871
6° Formalise les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou du service et des prestations qui sont délivrées ;
22872

                        
22873
7° Précise le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service avec d'autres partenaires, notamment lorsque la personne est accompagnée par plusieurs structures. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ou s'inscrire dans l'une des autres formules de coopération mentionnées à l'article L. 312-7 ;
22874

                        
22875
8° Prévoit les modalités de transmission aux structures d'accompagnement de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne est réorientée ;
22876

                        
22877
9° Prévoit les modalités d'élaboration d'accès et de transmission des documents mentionnés à l'article D. 344-5-8.
   

                    
22879
####### Article D344-5-6
22880

                        
22881
Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
22882

                        
22883
1° Disposent d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales, dans l'attente de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent vers un établissement de santé ;
22884

                        
22885
2° Passent une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.
   

                    
22887
####### Article D344-5-7
22888

                        
22889
L'organisation générale de l'établissement ou du service garantit l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.
22890

                        
22891
Sans préjudice des dispositions des articles R. 311-33 à R. 311-37, le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service détermine les périodes d'ouverture de l'établissement ou du service.
22892

                        
22893
Pour chaque période de fermeture, l'établissement ou le service, en concertation avec la personne, sa famille, ses proches ou son représentant légal, organise l'accueil de la personne dans sa famille, chez ses proches, dans un établissement ou service médico-social ou dans un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme.
   

                    
22895
####### Article D344-5-8
22896

                        
22897
Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un établissement ou service de santé, social ou médico-social ou participe à un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 transmettent à l'établissement, au service ou au centre un dossier contenant :
22898

                        
22899
1° Une fiche exposant de façon simple les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le type de handicap présenté par la personne ;
22900

                        
22901
2° Une fiche, à l'intention d'un médecin, présentant les informations médicales relatives à la personne ;
22902

                        
22903
3° Une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles aides techniques dont la personne a besoin ;
22904

                        
22905
4° Une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne.
   

                    
22907
####### Article D344-5-9
22908

                        
22909
Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.
   

                    
22913
####### Article D344-5-10
22914

                        
22915
Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.
22916

                        
22917
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5, le directeur est le garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1. A ce titre, le directeur :
22918

                        
22919
1° En concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l'équipe pluridisciplinaire, désigne le référent de chaque personne accompagnée, visé au 3° du D. 344-5-5 ;
22920

                        
22921
2° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.
   

                    
22923
####### Article D344-5-11
22924

                        
22925
La composition et le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire permettent la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour, en cohérence avec le projet d'établissement ou de service.
22926

                        
22927
A ce titre, l'équipe pluridisciplinaire :
22928

                        
22929
1° Dresse dès l'admission un bilan pluridisciplinaire de l'état général et de la situation de la personne ;
22930

                        
22931
2° Veille à l'actualisation de ce bilan dont un exemplaire est adressé chaque année à la famille ou au représentant légal par le directeur ;
22932

                        
22933
3° Assure une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé physique et psychique ;
22934

                        
22935
4° Apporte, dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un accompagnement qui favorise l'apprentissage et l'autonomie des personnes ;
22936

                        
22937
5° Favorise l'épanouissement personnel et social de chacune des personnes.
   

                    
22939
####### Article D344-5-12
22940

                        
22941
L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation et de la réadaptation.
22942

                        
22943
L'organisation et la composition de l'équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des personnes adultes handicapées n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie garantissent :
22944

                        
22945
1° Un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ;
22946

                        
22947
2° La cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants ;
22948

                        
22949
3° Un encadrement des professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 344-5-13.
22950

                        
22951
Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la protection sociale détermine les conditions d'application de ces dispositions.
22952

                        
22953
Dans les établissements et services accueillant des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, la composition de l'équipe pluridisciplinaire et les effectifs doivent tenir compte des spécificités des personnes accompagnées qui nécessitent un accompagnement renforcé.
   

                    
22955
####### Article D344-5-13
22956

                        
22957
Pour la mise en œuvre des articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe :
22958

                        
22959
1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes :
22960

                        
22961
a) Médecin généraliste ;
22962

                        
22963
b) Educateur spécialisé ;
22964

                        
22965
c) Moniteur éducateur ;
22966

                        
22967
d) Assistant de service social ;
22968

                        
22969
e) Psychologue ;
22970

                        
22971
f) Infirmier ;
22972

                        
22973
g) Aide-soignant ;
22974

                        
22975
h) Aide médico-psychologique ;
22976

                        
22977
i) Auxiliaire de vie sociale ;
22978

                        
22979
2° Selon les besoins des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, des membres des professions suivantes :
22980

                        
22981
a) Psychiatre ;
22982

                        
22983
b) Autres médecins qualifiés spécialistes ;
22984

                        
22985
c) Kinésithérapeute ;
22986

                        
22987
d) Psychomotricien ;
22988

                        
22989
e) Ergothérapeute ;
22990

                        
22991
f) Orthophoniste ;
22992

                        
22993
g) Orthoptiste ;
22994

                        
22995
h) Prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
22996

                        
22997
i) Diététicien ;
22998

                        
22999
j) Professeur d'éducation physique et sportive ou éducateur sportif ;
23000

                        
23001
k) Animateur.
   

                    
23003
####### Article D344-5-14
23004

                        
23005
Pour répondre aux obligations fixées aux articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, les professionnels mentionnés à l'article D. 344-5-13 sont titulaires des diplômes mentionnés au présent code ou au code de la santé publique ou titulaires d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.
23006

                        
23007
L'établissement ou le service a une mission de transmission des savoirs, d'encadrement et d'intégration des nouveaux personnels, stagiaires ou recrutés, dont les modalités d'organisation sont prévues dans le projet d'établissement ou de service.
   

                    
23003
####### Article D344-5-14
23004

                        
23005
Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :
23006

                        
23007
1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
23008

                        
23009
2° Etre membre d'un groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ou membre d'un des groupements visés à l'article L. 312-7.
   

                    
23017
####### Article D344-5-15
23018

                        
23019
Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'établissement, du service ou d'une structure avec laquelle est conclue une convention ou qui est membre du même groupement, ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux s'engagent vis-à-vis des établissements ou services visés à l'article D. 344-5-1 à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi qu'à adapter leurs modalités d'intervention afin de garantir la qualité des prestations.
   

                    
23021
####### Article D344-5-16
23022

                        
23023
L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs à l'ensemble de leurs professionnels. Les modes de soutien peuvent prendre la forme d'actions de supervision et d'analyse des pratiques.