Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 2008 (version 5268bef)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2008.

21468
###### Article R316-5
21469

                        
21470
I. - Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini aux articles D. 316-1 à D. 316-4 sont pris en charge par les organismes financeurs compétents sous la forme d'un prix de journée.
21471

                        
21472
La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1. Ces dernières arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. Il est opposable à tous les organismes financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
21473

                        
21474
Chaque organisme financeur conclut avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au présent article.
21475

                        
21476
II. - Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
21477

                        
21478
III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes :
21479

                        
21480
1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations ;
21481

                        
21482
2° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
21483

                        
21484
3° Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
21485

                        
21486
4° Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
21487

                        
21488
5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
21489

                        
21490
6° Les provisions pour risques et charges.
   

                    
21492
###### Article R316-6
21493

                        
21494
I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II de l'article R. 316-5, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires.
21495

                        
21496
II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
   

                    
21498
###### Article R316-7
21499

                        
21500
I. - Le prix de journée et le forfait journalier complémentaire mentionnés aux articles R. 316-5 et R. 316-6 sont fixés pour trois ans et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance.
21501

                        
21502
II. - Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions implicites de rejet prises en application du présent article sont portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants.
21503

                        
21504
III. - Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux autorités de tarification mentionnées à l'article R. 316-5 un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements relevant de l'article R. 316-5 et de l'article R. 316-6. Si le compte d'emploi n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité de tarification détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
21505

                        
21506
IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
21507

                        
21508
1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées à l'article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de l'article R. 316-6 ;
21509

                        
21510
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
21511

                        
21512
3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions de l'avant-projet prévu au e du 2° de l'article R. 313-3 ou du projet mentionné à l'article L. 311-8 ;
21513

                        
21514
4° Des rémunérations dont les niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs mentionnés à l'article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des rémunérations mentionnés au second alinéa du même article.
21515

                        
21516
V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
21517

                        
21518
VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.