Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2008 (version db82320)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

12728 12728
######## Article D232-22
12729 12729

                                                                                    
12730 12730
Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300
 à l'exception des établissements relevant du deuxième alinéa du I ter de l'article L. 313-12
. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.
   

                    
18302 18302
####### Article D313-15-2
18303 18303

                                                                                    
18304 18304
Les établissements mentionnés à l'article D. 313-15-1
 ainsi que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article L. 313-12
 peuvent opter pour que la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ne porte que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement des résidents dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4.
18305 18305

                                                                                    
18306 18306
La capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes.
18307 18307

                                                                                    
18308 18308
Dans le cas où un établissement choisit le conventionnement partiel, il doit fournir chaque année à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie la liste des personnes âgées dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4 ainsi que leurs nom et prénom, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro du centre de paiement.
   

                    
18310 18310
####### Article D313-15-3
18311 18311

                                                                                    
18312 18312
Les établissements mentionnés au troisième alinéa du I bis
 et au premier alinéa du I ter
 de l'article L. 313-12 ne peuvent admettre de nouveaux résidents dont le niveau de dépendance emporte un classement dans les groupes GIR 1 à 4 au-delà de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12.
18313 18313

                                                                                    
18314 18314
Sous réserve de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle, l'établissement propose à ceux des résidents admis postérieurement à la date de publication du présent décret dont l'évolution du niveau de dépendance entraîne un classement dans les groupes GIR 1 à 3 un relogement dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans un délai d'un an.
18315 18315

                                                                                    
18316 18316
Les modalités et conditions du relogement mentionné au précédent alinéa sont précisées dans les contrats, titres d'occupation et contrats de séjour conclus en application des articles L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
18415 18415
###### Article D313-29
18416 18416

                                                                                    
18417 18417
Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-
17
28
.
   

                    
18419 18419
###### Article D313-30
18420 18420

                                                                                    
18421 18421
Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-
17
28
.
   

                    
21382 21382
####### Article D315-71
21383 21383

                                                                                    
21384 21384
Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
21385 21385

                                                                                    
21386 21386
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°
 , 8° , 11° 
, 8°, 11°
, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
21387 21387

                                                                                    
21388 21388
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
21389 21389

                                                                                    
21390 21390
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-
17
12
, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
21391 21391

                                                                                    
21392 21392
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.