Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 novembre 2008 (version e4aaae5)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2008.

12070
###### Article D226-1-1
12071

                        
12072
En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
12073

                        
12074
Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.
12075

                        
12076
La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.
12077

                        
12078
Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.
   

                    
12080
###### Article D226-1-2
12081

                        
12082
La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :
12083

                        
12084
1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;
12085

                        
12086
2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;
12087

                        
12088
3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;
12089

                        
12090
4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.
12091

                        
12092
Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
12094
###### Article D226-1-3
12095

                        
12096
A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre.