Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2008 (version 43aa5cf)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2008.

7472 7472
###### Article R112-1
7473 7473

                                                                                    
7474 7474
La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation.
7475 7475

                                                                                    
7476 7476
La politique familiale est conçue de manière globale.
7477

                                                                                    
7478
Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes qualifiés.
   

                    
7480
###### Article D112-2
7481

                        
7482
Le comité interministériel de la famille est chargé d'arrêter les orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.
7483

                        
7484
Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et des finances, de l'éducation, de la famille, de la fonction publique, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la réforme de l'Etat, de la santé, des affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.
7485

                        
7486
D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
7487

                        
7488
Il se réunit au moins une fois par an.
7489

                        
7490
Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit l'exécution des décisions de ce comité.
   

                    
9000
##### Article D*141-1
9001

                        
9002
Le Haut Conseil de la population et de la famille est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur les problèmes démographiques et leurs conséquences à moyen et long terme ainsi que sur les questions relatives à la famille.
   

                    
9004
##### Article D*141-2
9005

                        
9006
Le Haut Conseil formule des avis et étudie toutes questions d'ordre économique, social ou culturel susceptibles d'avoir une incidence démographique, en particulier dans les domaines de la fécondité, du vieillissement de la population et des mouvements migratoires.
9007

                        
9008
Il élabore un rapport annuel d'évaluation du coût de l'enfant.
9009

                        
9010
Ce rapport est établi en concertation avec l'union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l'institut national de la statistique et des études économiques et de l'institut national d'études démographiques.
   

                    
9012
##### Article D*141-3
9013

                        
9014
Le Haut Conseil est présidé par le Président de la République qui en désigne le vice-président.
9015

                        
9016
Il se compose de douze à dix-huit membres désignés pour trois ans par le Président de la République en raison de leur compétence.
9017

                        
9018
Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre peut être désigné pour la période restant à courir.
   

                    
9020
##### Article D*141-4
9021

                        
9022
Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an par le Président de la République.
   

                    
9024
##### Article D*141-5
9025

                        
9026
Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales assure le secrétariat général du Haut Conseil.
   

                    
9028
##### Article D*141-6
9029

                        
9030
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire général peut faire appel, pour la rédaction des avis du Haut Conseil et l'élaboration de tous rapports demandés par cette instance, à des personnes appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur occupation principale.
9031

                        
9032
L'indemnité allouée à la personne chargée de la rédaction des avis a un caractère forfaitaire et mensuel. L'indemnité allouée aux personnes chargées de l'élaboration des rapports a un caractère forfaitaire et annuel.
9033

                        
9034
Les montants des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la fonction publique et du budget.
   

                    
9036
##### Article D*141-7
9037

                        
9038
Le Haut Conseil dispose d'un budget dont les crédits sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.
   

                    
8986
##### Article D141-1
8987

                        
8988
Le Haut Conseil de la famille est présidé par le Premier ministre.
8989

                        
8990
Le Premier ministre arrête chaque année le programme de travail du haut conseil sur proposition du ministre chargé de la famille.
   

                    
8992
##### Article D141-2
8993

                        
8994
Le Haut Conseil de la famille :
8995

                        
8996
1° Anime le débat public sur la politique familiale, en particulier la définition, la conciliation et la hiérarchisation de ses objectifs essentiels ;
8997

                        
8998
2° Formule des recommandations, des avis et propose des réformes ; à cet effet, il réalise des travaux d'évaluation et de prospective sur la politique familiale et la politique démographique ;
8999

                        
9000
3° Mène des réflexions sur le financement de la branche famille de la sécurité sociale et son équilibre financier au regard des évolutions sociales, économiques et démographiques.
9001

                        
9002
Le haut conseil peut en outre être saisi de toute question par le Premier ministre ou le ministre chargé de la famille.
   

                    
9004
##### Article D141-3
9005

                        
9006
Le haut conseil est composé des cinquante-deux membres suivants :
9007

                        
9008
1° Quatorze membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :
9009

                        
9010
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
9011

                        
9012
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
9013

                        
9014
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
9015

                        
9016
d) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
9017

                        
9018
e) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
9019

                        
9020
f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
9021

                        
9022
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
9023

                        
9024
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
9025

                        
9026
i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
9027

                        
9028
j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
9029

                        
9030
2° Quatorze représentants du mouvement familial :
9031

                        
9032
a) Sept représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
9033

                        
9034
b) Un représentant désigné par l'association Familles rurales ;
9035

                        
9036
c) Un représentant désigné par l'association Familles de France ;
9037

                        
9038
d) Un représentant désigné par la Confédération syndicale des familles ;
9039

                        
9040
e) Un représentant désigné par les Associations familiales protestantes ;
9041

                        
9042
f) Un représentant désigné par la Confédération nationale des associations familiales catholiques ;
9043

                        
9044
g) Un représentant désigné par l'Union des familles laïques ;
9045

                        
9046
h) Un représentant désigné par le Conseil national des associations familiales laïques ;
9047

                        
9048
3° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
9049

                        
9050
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
9051

                        
9052
a) Un représentant désigné par l'Association des maires de France ;
9053

                        
9054
b) Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
9055

                        
9056
c) Un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
9057

                        
9058
5° Trois représentants d'organismes de sécurité sociale :
9059

                        
9060
a) Le président de la Caisse nationale des allocations familiales ;
9061

                        
9062
b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
9063

                        
9064
c) Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
9065

                        
9066
6° Sept représentants de l'Etat :
9067

                        
9068
a) Le directeur général de l'action sociale ;
9069

                        
9070
b) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ;
9071

                        
9072
c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
9073

                        
9074
d) Le directeur de la sécurité sociale ;
9075

                        
9076
e) Le directeur du budget ;
9077

                        
9078
f) Le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ;
9079

                        
9080
g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
9081

                        
9082
7° Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la famille, choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
9083

                        
9084
Les membres du haut conseil autres que les membres mentionnés au 5° et au 6° sont désignés pour trois ans. En outre, la désignation des députés mentionnés au 3° est renouvelée à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et la désignation des sénateurs est renouvelée à chaque renouvellement par tiers ou par moitié du Sénat. Les membres du haut conseil autres que les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
   

                    
9086
##### Article D141-4
9087

                        
9088
Le Premier ministre nomme un président délégué parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article D. 141-3.
9089

                        
9090
Le haut conseil se réunit sur convocation de son président ou de son président délégué. Ce dernier exerce la présidence et tous les pouvoirs dévolus au président en cas d'absence ou d'empêchement du président. Des indemnités à caractère forfaitaire et mensuel sont versées au président délégué.
9091

                        
9092
Les membres du haut conseil autres que les parlementaires, la personne mentionnée au b du 5° et les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article D. 141-3 perçoivent une indemnité ayant un caractère forfaitaire. Elle est allouée pour chaque présence effective aux séances du haut conseil. Elle est fixée par arrêté du Premier ministre.
9093

                        
9094
Le Premier ministre préside au moins une fois par an le Haut Conseil de la famille.
9095

                        
9096
Un règlement intérieur arrêté par le président délégué précise les modalités de fonctionnement du haut conseil.
   

                    
9098
##### Article D141-5
9099

                        
9100
Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale communiquent au Haut Conseil de la famille les éléments d'information et d'études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.