Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2008 (version ef48d91)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2008.

13915
##### Article D247-1
13916

                        
13917
Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
13918

                        
13919
Ce système a les finalités suivantes :
13920

                        
13921
1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes ;
13922

                        
13923
2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;
13924

                        
13925
3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;
13926

                        
13927
4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :
13928

                        
13929
a) L'emploi et l'éducation ;
13930

                        
13931
b) La planification des structures d'accueil ;
13932

                        
13933
c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;
13934

                        
13935
5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;
13936

                        
13937
6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation.
   

                    
13939
##### Article D247-2
13940

                        
13941
Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :
13942

                        
13943
1° Le numéro d'anonymat des demandeurs ;
13944

                        
13945
2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;
13946

                        
13947
3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;
13948

                        
13949
4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;
13950

                        
13951
5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;
13952

                        
13953
6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;
13954

                        
13955
7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences et les limitations d'activité désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
13956

                        
13957
8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;
13958

                        
13959
9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;
13960

                        
13961
10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie ;
13962

                        
13963
b) Sous forme de données agrégées, le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;
13964

                        
13965
c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.
13966

                        
13967
Un arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, le calendrier de transmission des données ainsi que leur format permettant de préserver la sécurité des données et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés n'y aient accès.
   

                    
13969
##### Article D247-3
13970

                        
13971
Afin de garantir l'anonymat, les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées ne comportent pas l'identité des personnes.
13972

                        
13973
Toutefois, pour permettre le chaînage des décisions, un numéro d'anonymat est établi par codage informatique irréversible à partir du numéro d'identification du demandeur, de sa date de naissance et de son sexe. Ce numéro est généré à partir d'un logiciel d'anonymisation des identifiants.
   

                    
13975
##### Article D247-4
13976

                        
13977
Les données individuelles anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
   

                    
13979
##### Article D247-5
13980

                        
13981
Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :
13982

                        
13983
1° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :
13984

                        
13985
a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;
13986

                        
13987
b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;
13988

                        
13989
c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;
13990

                        
13991
d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;
13992

                        
13993
e) Les agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de l'institut.
13994

                        
13995
2° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :
13996

                        
13997
a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;
13998

                        
13999
b) Les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;
14000

                        
14001
c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;
14002

                        
14003
d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;
14004

                        
14005
e) Les membres de l'Institut des données de santé nommément désignés par le président du conseil d'administration de l'institut ;
14006

                        
14007
f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ;
14008

                        
14009
g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
   

                    
14011
##### Article D247-6
14012

                        
14013
Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.