Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er juin 2008 (version c3fbfdd)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

5786 5786
##### Article L411-1
5787 5787

                                                                                    
5788 5788
Peuvent 
prendre
porter
 le titre
 professionnel
 ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
5789 5789

                                                                                    
5790 5790
Peuvent également 
prendre
être autorisés à porter
 le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social
 sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus
 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui 
ont
ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir
 suivi avec succès 
une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau
un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :
5791

                                                                                    
5790 5792
1° D'un titre
 de formation 
d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
5791

                                                                                    
5792 5792
1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, 
délivré
 :
5793

                                                                                    
5794 5792
a) Soit
 par l'autorité compétente 
de
d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans
 cet Etat 
et sanctionnant une
;
5793

                                                                                    
5794 5794
2° Ou d'un titre de
 formation 
acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
5795

                                                                                    
5796
b) Soit
5794
délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ;
5795

                                                                                    
5796 5796
3° Ou d'un titre de formation délivré
 par un 
pays
Etat
 tiers, 
à condition que soit fournie une
accompagné d'une
 attestation
 émanant
 de l'autorité compétente de l'Etat membre ou 
autre Etat 
partie qui a reconnu 
le diplôme, certificat ou autre
ce
 titre
,
 certifiant que 
son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
5797

                                                                                    
5798 5796
2° Ou de l'exercice à plein temps de
l'intéressé a exercé légalement
 la profession d'assistant de service social 
dans cet Etat 
pendant
 deux ans
 au moins 
au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou
trois ans à temps plein ;
5797

                                                                                    
5798 5798
L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à
 l'exercice de 
cette
la
 profession
 à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie. Toutefois, cette condition d'une expérience
.
5799

                                                                                    
5798 5800
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre de formation et l'expérience
 professionnelle 
de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers
fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et
 l'exercice de la profession 
d'assistant de service social.
5799

                                                                                    
5800 5800
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés choisissent soit de se soumettre à
en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en
 une épreuve d'aptitude
, soit d'accomplir
 ou en
 un stage d'adaptation
 dont la durée ne peut excéder trois ans.
.
5801

                                                                                    
5802
La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
   

                    
5804
##### Article L411-1-1
5805

                        
5806
L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 411-2.
5807

                        
5808
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
5809

                        
5810
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession.
5811

                        
5812
L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente, établie en français.
5813

                        
5814
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
5815

                        
5816
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.