Code de l’action sociale et des familles


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@@ -18181,19 +18181,19 @@ Mention de cette prestation de serment est portée sur leur carte professionnell
18181 18181
 
18182 18182
 ###### Article R313-26
18183 18183
 
18184
-Dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 313-13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale assermentés peuvent procéder, sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit.
18184
+Dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles mentionnés au dernier alinéa de l' article L. 313- 13, les inspecteurs de l' action sanitaire et sociale assermentés peuvent procéder, sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit.
18185 18185
 
18186
-Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné statue selon la procédure d'ordonnances sur requête prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.
18186
+Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l' établissement ou le service concerné statue selon la procédure d' ordonnances sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
18187 18187
 
18188
-L'ordonnance fixe une durée à l'issue de laquelle les mesures ordonnées sont caduques. Cette durée ne peut excéder deux mois.
18188
+L' ordonnance fixe une durée à l' issue de laquelle les mesures ordonnées sont caduques. Cette durée ne peut excéder deux mois.
18189 18189
 
18190
-Sauf impossibilité dûment constatée dans le rapport établi à la suite du contrôle, les documents, objets ou produits sont saisis en présence du responsable de l'établissement ou du service concerné ou de la personne habilitée à le représenter et, le cas échéant, en présence de la personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont immédiatement inventoriés. L'inventaire comportant une description précise est signé des parties en cause et annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est mentionné dans le rapport et l'inventaire. Toute mesure conservatoire est prise en tant que de besoin. Dans un délai de cinq jours suivant sa clôture, le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, sont transmis au préfet. Dans ce même délai, une copie est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme gestionnaire ainsi qu'au responsable de l'établissement ou du service concerné, à la personne habilitée à le représenter, le cas échéant à la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis ainsi qu'au président du conseil général s'il a seul ou conjointement délivré l'autorisation.
18190
+Sauf impossibilité dûment constatée dans le rapport établi à la suite du contrôle, les documents, objets ou produits sont saisis en présence du responsable de l' établissement ou du service concerné ou de la personne habilitée à le représenter et, le cas échéant, en présence de la personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont immédiatement inventoriés. L' inventaire comportant une description précise est signé des parties en cause et annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est mentionné dans le rapport et l' inventaire. Toute mesure conservatoire est prise en tant que de besoin. Dans un délai de cinq jours suivant sa clôture, le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, sont transmis au préfet. Dans ce même délai, une copie est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l' organisme gestionnaire ainsi qu' au responsable de l' établissement ou du service concerné, à la personne habilitée à le représenter, le cas échéant à la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis ainsi qu' au président du conseil général s' il a seul ou conjointement délivré l' autorisation.
18191 18191
 
18192 18192
 Le président du tribunal de grande instance est saisi sur simple requête de toute difficulté relative aux opérations de saisie.
18193 18193
 
18194
-La mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, du responsable de l'établissement, du service concerné ou de la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis. Il statue, les parties entendues ou appelées. La décision est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
18194
+La mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de l' inspecteur de l' action sanitaire et sociale, du responsable de l' établissement, du service concerné ou de la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis. Il statue, les parties entendues ou appelées. La décision est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
18195 18195
 
18196
-Pour l'application du présent article, les parties sont dispensées du ministère d'avocat.
18196
+Pour l' application du présent article, les parties sont dispensées du ministère d' avocat.
18197 18197
 
18198 18198
 ###### Article R313-27
18199 18199
 
... ...
@@ -19451,93 +19451,93 @@ Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la sec
19451 19451
 
19452 19452
 ######## Article R314-105
19453 19453
 
19454
-Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :
19454
+Les dépenses liées à l' activité sociale et médico- sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l' habilitation mentionnée à l' article L. 313- 6, prises en charge :
19455 19455
 
19456
-I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :
19456
+I.- Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l' article L. 312- 1 :
19457 19457
 
19458
-1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
19458
+1° Pour ceux des services d' aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous- section 4 de la section 2 ;
19459 19459
 
19460
-2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
19460
+2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d' un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous- paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section ;
19461 19461
 
19462
-3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
19462
+3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l' article L. 312- 1 et du 2° de l' article L. 221- 1, sous la forme d' une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314- 106 à R. 314- 109 ;
19463 19463
 
19464
-4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.
19464
+4° Pour les services assurant une action d' aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l' article L. 222- 3, par le département sous forme d' une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314- 106 à R. 314- 109.
19465 19465
 
19466
-II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
19466
+II.- Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l' article L. 312- 1 :
19467 19467
 
19468
-1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
19468
+1° Pour les services d' éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l' intégration scolaire, par l' assurance maladie en application du 3° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale ;
19469 19469
 
19470
-2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
19470
+2° Pour les autres établissements et services, par l' assurance maladie en application du 3° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
19471 19471
 
19472
-III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :
19472
+III.- Pour les centres d' action médico- sociale mentionnés au 3° de l' article L. 312- 1 :
19473 19473
 
19474
-Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
19474
+Par l' assurance maladie et le département d' implantation, en application de l' article L. 2112- 8 du code de la santé publique, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l' article R. 314- 123.
19475 19475
 
19476
-IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :
19476
+IV.- Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l' article L. 312- 1 :
19477 19477
 
19478
-1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;
19478
+1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l' article L. 314- 1, par le département en vertu de l' article L. 228- 3, et le cas échéant par l' Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l' article R. 314- 125 ;
19479 19479
 
19480
-2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;
19480
+2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l' article L. 314- 1, par l' Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l' article R. 314- 126 ;
19481 19481
 
19482
-3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.
19482
+3° Pour les services d' enquêtes sociales et les services d' investigation et d' orientation éducative relevant des articles 375 à 375- 8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l' ordonnance n° 45- 174 du 2 février 1945 relative à l' enfance délinquante, par l' Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314- 125 et R. 314- 126 du code de l' action sociale et des familles.
19483 19483
 
19484
-V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :
19484
+V.- Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l' article L. 312- 1 :
19485 19485
 
19486
-Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
19486
+Par l' Etat, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous- paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
19487 19487
 
19488
-VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :
19488
+VI.- Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l' article L. 312- 1 :
19489 19489
 
19490
-Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
19490
+Par l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 344- 4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
19491 19491
 
19492
-VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :
19492
+VII.- Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l' article L. 312- 1 :
19493 19493
 
19494
-1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
19494
+1° Pour les établissements relevant du I de l' article L. 313- 12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous- section 4, de la présente section, et par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174- 9 à R. 174- 16 du code de la sécurité sociale ;
19495 19495
 
19496
-2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
19496
+2° Pour les services d' aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous- section 4 de la présente section ;
19497 19497
 
19498
-3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
19498
+3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous- section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
19499 19499
 
19500
-4° Pour les établissements relevant de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie, par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article R. 314-192 ;
19500
+4° Pour les établissements relevant de l' article 5 de la loi n° 2001- 647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d' autonomie et à l' allocation personnalisée d' autonomie, par l' assurance maladie sous la forme d' un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l' article R. 314- 192 ;
19501 19501
 
19502
-5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ;
19502
+5° Pour les établissements qui relèvent du II de l' article L. 313- 12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l' article R. 232- 21 ;
19503 19503
 
19504
-VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :
19504
+VIII.- Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l' article L. 312- 1 :
19505 19505
 
19506
-1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section ;
19506
+1° Pour les établissements mentionnés à l' article L. 344- 1, par l' assurance maladie sous la forme d' un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous- section 2 de la présente section ;
19507 19507
 
19508
-2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ;
19508
+2° Pour les foyers d' accueil médicalisés et les services d' accompagnement médico- social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d' accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d' hébergement, sous la forme d' un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314- 145 et R. 314- 146, et par l' assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174- 7 et L. 162- 24- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314- 142 et R. 314- 143 ;
19509 19509
 
19510
-3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
19510
+3° Pour les services d' aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous- section 4 de la présente section ;
19511 19511
 
19512
-4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
19512
+4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous- section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
19513 19513
 
19514
-5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
19514
+5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
19515 19515
 
19516
-IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :
19516
+IX.- Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l' article L. 312- 1 :
19517 19517
 
19518
-1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;
19518
+1° Pour les centres d' hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l' article L. 345- 1 et les centres d' accueil pour demandeurs d' asile mentionnés à l' article L. 348- 1, par l' Etat sous la forme d' une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous- paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous- section et au paragraphe 9 de la sous- section 4 de la présente section ;
19519 19519
 
19520
-2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
19520
+2° Pour les services d' aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l' article L. 312- 1, par le département sous forme d' une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314- 106 à R. 314- 109 ;
19521 19521
 
19522
-3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
19522
+3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d' enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous- paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section ;
19523 19523
 
19524
-4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
19524
+4° Pour les autres établissements et services, par l' Etat sous la forme d' une dotation globale établie et versée conformément au sous- paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
19525 19525
 
19526
-X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
19526
+X.- Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l' article L. 312- 1 :
19527 19527
 
19528
-1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
19528
+1° Pour les centres de soins d' accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d' accueil et d' accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 314- 8 du présent code et de l' article L. 3121- 5 du code de la santé publique, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174- 7 et R. 174- 8 du code de la sécurité sociale ;
19529 19529
 
19530
-2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
19530
+2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 314- 8 du présent code, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
19531 19531
 
19532
-XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :
19532
+XI.- Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l' article L. 312- 1 :
19533 19533
 
19534
-Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
19534
+Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d' évaluation, de ré- entraînement et d' orientation sociale et socio- professionnelle pour personnes cérébro- lésées, par l' assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162- 24- 1, L. 174- 7 et L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
19535 19535
 
19536
-XII.-Pour les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique :
19536
+XII.- Pour les établissements mentionnés au 2° de l' article L. 6111- 2 du code de la santé publique :
19537 19537
 
19538
-1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
19538
+1° Pour ceux d' entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l' article L. 313- 12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous- section 4 de la présente section, et par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174- 9 à R. 174- 16 du code de la sécurité sociale ;
19539 19539
 
19540
-2° Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée à l'autonomie, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article R. 314-192.
19540
+2° Pour ceux d' entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par l' assurance maladie sous la forme d' un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à l' article 5 de la loi n° 2001- 647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d' autonomie des personnes âgées et à l' allocation personnalisée à l' autonomie, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l' article R. 314- 192.
19541 19541
 
19542 19542
 ####### Paragraphe 2 : Modalités de financement
19543 19543
 
... ...
@@ -22152,9 +22152,9 @@ Les frais de fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
22152 22152
 
22153 22153
 ###### Article R351-15
22154 22154
 
22155
-Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
22155
+Les recours mentionnés à l' article L. 351- 3 doivent être exercés dans le délai d' un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l' égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
22156 22156
 
22157
-Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article.
22157
+Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s' ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article.
22158 22158
 
22159 22159
 ###### Article R351-16
22160 22160