Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 5c48143)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2008.

5832 5832
##### Article L421-1
5833 5833

                                                                                    
5834 5834
L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.
5835 5835

                                                                                    
5836 5836
L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du 
titre VII du
présent
 livre
 VII du code du travail
, après avoir été agréé à cet effet.
   

                    
5838 5838
##### Article L421-2
5839 5839

                                                                                    
5840 5840
L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du 
titre VII du
présent
 livre
 VII du code du travail
, après avoir été agréé à cet effet.
5841 5841

                                                                                    
5842 5842
L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
   

                    
6016
####### Article L423-1
6017

                        
6018
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
   

                    
6020
####### Article L423-2
6021

                        
6022
Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
6023

                        
6024
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
6025

                        
6026
2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;
6027

                        
6028
3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
6029

                        
6030
4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;
6031

                        
6032
5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ;
6033

                        
6034
6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;
6035

                        
6036
7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;
6037

                        
6038
8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;
6039

                        
6040
9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;
6041

                        
6042
10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
6043

                        
6044
11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
6045

                        
6046
12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
6047

                        
6048
13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;
6049

                        
6050
14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;
6051

                        
6052
15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;
6053

                        
6054
16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;
6055

                        
6056
17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.
   

                    
6060
####### Article L423-3
6061

                        
6062
Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.
   

                    
6066
####### Article L423-4
6067

                        
6068
Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.
   

                    
6070
####### Article L423-5
6071

                        
6072
La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur :
6073

                        
6074
1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14. La rémunération intervient après l'embauche ;
6075

                        
6076
2° Pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15.
   

                    
6080
####### Article L423-6
6081

                        
6082
Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
   

                    
6084
####### Article L423-7
6085

                        
6086
Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L. 423-6.
6087

                        
6088
L'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
   

                    
6094
####### Article L423-8
6095

                        
6096
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
6097

                        
6098
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6099

                        
6100
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
   

                    
6102
####### Article L423-9
6103

                        
6104
Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
6105

                        
6106
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
6107

                        
6108
L'inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages et intérêts.
   

                    
6110
####### Article L423-10
6111

                        
6112
L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
6113

                        
6114
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
   

                    
6116
####### Article L423-11
6117

                        
6118
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit :
6119

                        
6120
1° A un préavis de quinze jours s'il justifie, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
6121

                        
6122
2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.
   

                    
6124
####### Article L423-12
6125

                        
6126
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10.
6127

                        
6128
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
   

                    
6132
####### Article L423-13
6133

                        
6134
Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
   

                    
6138
####### Article L423-14
6139

                        
6140
Les dispositions des articles L. 3142-68 à L. 3142-97 du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et au congé sabbatique, sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
   

                    
6144
####### Article L423-15
6145

                        
6146
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
   

                    
6148
####### Article L423-16
6149

                        
6150
Les dispositions des articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du travail, relatives au droit d'expression directe et collective des salariés, sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
   

                    
6156
####### Article L423-17
6157

                        
6158
Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
6159

                        
6160
Une convention ou un accord collectif de travail étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 423-21 à L. 423-23.
   

                    
6162
####### Article L423-18
6163

                        
6164
Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
6165

                        
6166
Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
   

                    
6168
####### Article L423-19
6169

                        
6170
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
6171

                        
6172
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
   

                    
6174
####### Article L423-20
6175

                        
6176
En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
6177

                        
6178
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
   

                    
6180
####### Article L423-21
6181

                        
6182
L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
6183

                        
6184
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions du premier alinéa.
   

                    
6186
####### Article L423-22
6187

                        
6188
L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 423-21.
6189

                        
6190
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.
   

                    
6194
####### Article L423-23
6195

                        
6196
L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant.
6197

                        
6198
A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.
6199

                        
6200
Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
   

                    
6202
####### Article L423-24
6203

                        
6204
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
6205

                        
6206
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
   

                    
6208
####### Article L423-25
6209

                        
6210
L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié.
6211

                        
6212
La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
   

                    
6214
####### Article L423-26
6215

                        
6216
La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages et intérêts.
   

                    
6218
####### Article L423-27
6219

                        
6220
Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6.
   

                    
6224
####### Article L423-28
6225

                        
6226
Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
6227

                        
6228
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 423-8.
   

                    
6234
####### Article L423-29
6235

                        
6236
Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée.
   

                    
6240
####### Article L423-30
6241

                        
6242
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
6243

                        
6244
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
6245

                        
6246
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
   

                    
6248
####### Article L423-31
6249

                        
6250
Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.
6251

                        
6252
Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
   

                    
6254
####### Article L423-32
6255

                        
6256
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier.
   

                    
6030 6258
####### Article L423-33
6031 6259

                                                                                    
6032 6260
Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos 
hebdomadaire
hebdomadaires
, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
6033 6261

                                                                                    
6034 6262
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
6035 6263

                                                                                    
6036 6264
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
6037 6265

                                                                                    
6038 6266
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
6039 6267

                                                                                    
6040 6268
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
6041 6269

                                                                                    
6042 6270
Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial relevant de la présente sous-section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
6043 6271

                                                                                    
6044 6272
Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
6045 6273

                                                                                    
6046 6274
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.
   

                    
6276
####### Article L423-34
6277

                        
6278
Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.
6279

                        
6280
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.
   

                    
6282
####### Article L423-35
6283

                        
6284
Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
   

                    
6290
##### Article L431-1
6291

                        
6292
Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.
6293

                        
6294
Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.
   

                    
6296
##### Article L431-2
6297

                        
6298
Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitre Ier et II du titre III du même livre.
   

                    
6300
##### Article L431-3
6301

                        
6302
La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
6303

                        
6304
La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.
6305

                        
6306
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
   

                    
6308
##### Article L431-4
6309

                        
6310
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés.
   

                    
6314
##### Article L432-1
6315

                        
6316
La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif.
6317

                        
6318
Sont également qualifiées d'engagement éducatif :
6319

                        
6320
- la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément " Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
6321
- la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
6322

                        
6323
Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
6325
##### Article L432-2
6326

                        
6327
Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, à celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la troisième partie et à celles relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie.
   

                    
6329
##### Article L432-3
6330

                        
6331
Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
   

                    
6333
##### Article L432-4
6334

                        
6335
La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret.
   

                    
6339
##### Article L433-1
6340

                        
6341
Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
6342

                        
6343
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
6344

                        
6345
Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
6346

                        
6347
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
6348

                        
6349
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
6350

                        
6351
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
6352

                        
6353
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.
   

                    
21449 21750
####### Article R344-19
21450 21751

                                                                                    
21451 21752
Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.
21452 21753

                                                                                    
21453 21754
Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens 
de l'article R. 241-50
des articles R. 4624-19 et R. 4624-20
 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
   

                    
22598
###### Article D431-1
22599

                        
22600
Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.
   

                    
22602
###### Article D431-2
22603

                        
22604
Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 431-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.
   

                    
22606
###### Article D431-3
22607

                        
22608
Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
22897
###### Article D423-1
22898

                        
22899
La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
   

                    
22901
###### Article D423-2
22902

                        
22903
La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
22904

                        
22905
Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.
22906

                        
22907
Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.
22908

                        
22909
Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
   

                    
22911
###### Article D423-3
22912

                        
22913
En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 :
22914

                        
22915
1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ;
22916

                        
22917
2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.
   

                    
22919
###### Article D423-4
22920

                        
22921
Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
   

                    
22927
####### Article D423-5
22928

                        
22929
Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
22930

                        
22931
1° Le nom des parties au contrat ;
22932

                        
22933
2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;
22934

                        
22935
3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
22936

                        
22937
4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
22938

                        
22939
5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;
22940

                        
22941
6° La date du début du contrat ;
22942

                        
22943
7° La durée de la période d'essai ;
22944

                        
22945
8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
22946

                        
22947
9° La convention collective applicable le cas échéant ;
22948

                        
22949
10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
22950

                        
22951
11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
22952

                        
22953
12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;
22954

                        
22955
13° Le jour de repos hebdomadaire ;
22956

                        
22957
14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;
22958

                        
22959
15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
22960

                        
22961
16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;
22962

                        
22963
17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
   

                    
22965
####### Article D423-6
22966

                        
22967
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :
22968

                        
22969
1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
22970

                        
22971
2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
   

                    
22973
####### Article D423-7
22974

                        
22975
Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
22976

                        
22977
Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
   

                    
22979
####### Article D423-8
22980

                        
22981
Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
   

                    
22983
####### Article D423-9
22984

                        
22985
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
   

                    
22987
####### Article D423-10
22988

                        
22989
Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
   

                    
22991
####### Article D423-11
22992

                        
22993
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
   

                    
22995
####### Article D423-12
22996

                        
22997
L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
   

                    
22999
####### Article D423-13
23000

                        
23001
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.
   

                    
23005
####### Article D423-14
23006

                        
23007
Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
   

                    
23009
####### Article D423-15
23010

                        
23011
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes : 1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
23012

                        
23013
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
23014

                        
23015
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
   

                    
23017
####### Article D423-16
23018

                        
23019
En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.
   

                    
23023
####### Article D423-17
23024

                        
23025
Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 423-20.
   

                    
23027
####### Article D423-18
23028

                        
23029
L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 423-9.
   

                    
23031
####### Article D423-19
23032

                        
23033
Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés à l'article D. 423-12.
   

                    
23037
####### Article D423-20
23038

                        
23039
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
23040

                        
23041
Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.
   

                    
23047
####### Article D423-21
23048

                        
23049
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16.
   

                    
23051
####### Article D423-22
23052

                        
23053
Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
   

                    
23057
####### Article D423-23
23058

                        
23059
La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
23060

                        
23061
1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
23062

                        
23063
2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
   

                    
23065
####### Article D423-24
23066

                        
23067
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
   

                    
23069
####### Article D423-25
23070

                        
23071
Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
23072

                        
23073
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
   

                    
23075
####### Article D423-26
23076

                        
23077
La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.
23078

                        
23079
Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423-33 est de 14 par an au maximum.
   

                    
23081
####### Article D423-27
23082

                        
23083
Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.
   

                    
23091
##### Article D432-1
23092

                        
23093
Le contrat d'engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l'article L. 432-1.
23094

                        
23095
Un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :
23096

                        
23097
1° Avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;
23098

                        
23099
2° Avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.
   

                    
23101
##### Article D432-2
23102

                        
23103
La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.
   

                    
23105
##### Article D432-3
23106

                        
23107
La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
23108

                        
23109
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
   

                    
23111
##### Article D432-4
23112

                        
23113
Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
   

                    
23115
##### Article D432-5
23116

                        
23117
Le contrat d'engagement éducatif précise :
23118

                        
23119
1° L'identité des parties et leur domicile ;
23120

                        
23121
2° La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;
23122

                        
23123
3° Le montant de la rémunération ;
23124

                        
23125
4° Le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;
23126

                        
23127
5° Le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
23128

                        
23129
6° Les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;
23130

                        
23131
7° Les jours de repos ;
23132

                        
23133
8° Le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.
   

                    
23135
##### Article D432-6
23136

                        
23137
En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.
   

                    
23139
##### Article D432-7
23140

                        
23141
Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.
23142

                        
23143
Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.
   

                    
23145
##### Article D432-8
23146

                        
23147
Dans le contrat d'engagement éducatif, le titulaire certifie sur l'honneur respecter les dispositions de l'article D. 431-2.
   

                    
23149
##### Article D432-9
23150

                        
23151
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif.
   

                    
24129
###### Article D461-1
24130

                        
24131
Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.
   

                    
24133
###### Article D461-2
24134

                        
24135
Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 431-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.
   

                    
24137
###### Article D461-3
24138

                        
24139
Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.