Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2008 (version 1d49fda)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2008.

12409 12409
######## Article R232-32
12410 12410

                                                                                    
12411 12411
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite 
ou
et
 de réadaptation mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.
12412 12412

                                                                                    
12413 12413
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.
   

                    
12874 12874
###### Article D242-14
12875 12875

                                                                                    
12876 12876
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes :
12877 12877

                                                                                    
12878 12878
1° Les 
maisons
établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et
 de réadaptation 
fonctionnelle
aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique
 ;
12879 12879

                                                                                    
12880 12880
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
12881 12881

                                                                                    
12882 12882
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
12883 12883

                                                                                    
12884 12884
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;
12885 12885

                                                                                    
12886 12886
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
12887 12887

                                                                                    
12888 12888
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.