Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2008 (version 0fb7188)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2008.

3137 3137
##### Article L245-1
3138 3138

                                                                                    
3139 3139
I. 
-
 Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code
, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
3140 3140

                                                                                    
3141 3141
Lorsque 
la personne remplit les conditions d' âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
3142

                                                                                    
3141 3143
Lorsque 
le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
3142 3144

                                                                                    
3143 3145
Un décret en Conseil 
d'Etat
d' Etat
 précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
3144 3146

                                                                                    
3145 3147
II. 
-
 Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
3146 3148

                                                                                    
3147 3149
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
3148 3150

                                                                                    
3149 3151
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
3150 3152

                                                                                    
3151 3153
III. 
- Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément
― Les bénéficiaires de l' allocation prévue à l' article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
3154

                                                                                    
3155
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d' ouverture du droit au complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé sont réunies et lorsqu' ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s' effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d' éducation de l'enfant handicapé ;
3156

                                                                                    
3151 3157
2° Soit avec le seul élément
 de la prestation mentionné au 3° de 
l'article
l' article
 L. 245-3, dans des conditions fixées par décret
, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour 
l'attribution
l' attribution
 du complément de 
l'allocation susmentionnée.
l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.