Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 septembre 2007 (version 4d4de3f)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2007.

... ...
@@ -17658,6 +17658,28 @@ Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget
17658 17658
 
17659 17659
 Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
17660 17660
 
17661
+##### Section 5 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie.
17662
+
17663
+###### Article R313-31
17664
+
17665
+Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1.
17666
+
17667
+###### Article R313-32
17668
+
17669
+Ces établissements doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge rendue nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
17670
+
17671
+1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
17672
+
17673
+2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le représentant légal de l'établissement.
17674
+
17675
+###### Article R313-33
17676
+
17677
+Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
17678
+
17679
+##### Section 6 : Dispositions pénales.
17680
+
17681
+##### Section 7 : Dispositions communes.
17682
+
17661 17683
 #### Chapitre IV : Dispositions financières
17662 17684
 
17663 17685
 ##### Article R314-1