Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 2 septembre 2007 (version d6e1ab8)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2007.

10153 10153
####### Article R14-10-49
10154 10154

                                                                                    
10155 10155
I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
10156 10156

                                                                                    
10157 10157
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
10158 10158

                                                                                    
10159 10159
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
10160 10160

                                                                                    
10161 10161
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
10162 10162

                                                                                    
10163 10163
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
10164 10164

                                                                                    
10165 10165
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
10166 10166

                                                                                    
10167 10167
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
10168 10168

                                                                                    
10169 10169
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
10170 10170

                                                                                    
10171 10171
4° Les dépenses relatives à la qualification :
10172 10172

                                                                                    
10173 10173
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
10174 10174

                                                                                    
10175 10175
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
10176 10176

                                                                                    
10177 10177
5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme 
professionnel
d'Etat
 d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
10178 10178

                                                                                    
10179 10179
II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
10180 10180

                                                                                    
10181 10181
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
10182 10182

                                                                                    
10183 10183
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
10184 10184

                                                                                    
10185 10185
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
10186 10186

                                                                                    
10187 10187
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
10188 10188

                                                                                    
10189 10189
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
10190 10190

                                                                                    
10191 10191
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
10192 10192

                                                                                    
10193 10193
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
10194 10194

                                                                                    
10195 10195
4° Les dépenses relatives à la qualification :
10196 10196

                                                                                    
10197 10197
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
10198 10198

                                                                                    
10199 10199
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
10200 10200

                                                                                    
10201 10201
5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme 
professionnel
d'Etat
 d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
   

                    
14288 14288
###### Article D311
14289 14289

                                                                                    
14290 14290
I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12
°, 13
° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
14291 14291

                                                                                    
14292 14292
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
14293 14293

                                                                                    
14294 14294
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2.
14295 14295

                                                                                    
14296 14296
Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
14297 14297

                                                                                    
14298 14298
II. - Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi :
14299 14299

                                                                                    
14300 14300
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ;
14301 14301

                                                                                    
14302 14302
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
14303 14303

                                                                                    
14304 14304
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
14305 14305

                                                                                    
14306 14306
Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
14307 14307

                                                                                    
14308 14308
III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.
14309 14309

                                                                                    
14310 14310
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
14311 14311

                                                                                    
14312 14312
IV. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
14313 14313

                                                                                    
14314 14314
V. - Le contrat de séjour comporte :
14315 14315

                                                                                    
14316 14316
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
14317 14317

                                                                                    
14318 14318
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
14319 14319

                                                                                    
14320 14320
3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
14321 14321

                                                                                    
14322 14322
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
14323 14323

                                                                                    
14324 14324
5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion
 et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile
, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1.
14325 14325

                                                                                    
14326 14326
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
14327 14327

                                                                                    
14328 14328
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
14329 14329

                                                                                    
14330 14330
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
14331 14331

                                                                                    
14332 14332
VI. - Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V.
14333 14333

                                                                                    
14334 14334
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
14335 14335

                                                                                    
14336 14336
Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire.
14337 14337

                                                                                    
14338 14338
VII. - Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
14339 14339

                                                                                    
14340 14340
VIII. - Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
14341 14341

                                                                                    
14342 14342
Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise.
14343 14343

                                                                                    
14344 14344
IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
   

                    
14380 14380
######## Article D311-3
14381 14381

                                                                                    
14382 14382
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1.
14383 14383

                                                                                    
14384 14384
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
14385 14385

                                                                                    
14386 14386
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
14387 14387

                                                                                    
14388 14388
Dans les établissements et services relevant des 8°
 et 9
, 9° et 13
° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
   

                    
14424 14424
######## Article D311-8
14425 14425

                                                                                    
14426 14426
Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
14427 14427

                                                                                    
14428 14428
Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
14429 14429

                                                                                    
14430 14430
Dans les établissements et services relevant des 8°
 et 9
, 9° et 13
° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
   

                    
14442 14442
######## Article D311-10
14443 14443

                                                                                    
14444 14444
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
14445 14445

                                                                                    
14446 14446
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
14447 14447

                                                                                    
14448 14448
Dans les établissements et services relevant des 8°
 et 9
, 9° et 13
° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
   

                    
21403
##### Article D348-6
21404

                        
21405
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1, la convention prévue par l'article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application du I de l'article L. 348-2. A ce titre, elle mentionne obligatoirement :
21406

                        
21407
- les capacités d'accueil de l'établissement ;
21408
- les modalités d'admission ;
21409
- les conditions et durées de séjour ;
21410
- l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
21411
- les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
21412
- les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
21413
- la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
21414
- les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
21415

                        
21416
II. - La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations entre les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.