Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2007 (version be7de3d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

14176
##### Article D264-1
14177

                        
14178
L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.
14179

                        
14180
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
14181

                        
14182
Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
   

                    
14184
##### Article D264-2
14185

                        
14186
Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.
   

                    
14188
##### Article D264-3
14189

                        
14190
L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des visites.
   

                    
14198
##### Article D264-5
14199

                        
14200
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :
14201

                        
14202
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
14203

                        
14204
2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
14205

                        
14206
3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
14207

                        
14208
4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
14209

                        
14210
5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
   

                    
14212
##### Article D264-6
14213

                        
14214
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
   

                    
14216
##### Article D264-7
14217

                        
14218
Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information.
   

                    
14220
##### Article D264-8
14221

                        
14222
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
14223

                        
14224
1° Le nombre de domiciliations en cours ;
14225

                        
14226
2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;
14227

                        
14228
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
14229

                        
14230
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
   

                    
14232
##### Article D264-9
14233

                        
14234
Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile.
14235

                        
14236
Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
14238
##### Article D264-10
14239

                        
14240
La demande d'agrément comporte :
14241

                        
14242
1° La raison sociale de l'organisme ;
14243

                        
14244
2° L'adresse de l'organisme demandeur ;
14245

                        
14246
3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;
14247

                        
14248
4° Les statuts de l'organisme ;
14249

                        
14250
5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;
14251

                        
14252
6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;
14253

                        
14254
7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.
14255

                        
14256
Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.
   

                    
14258
##### Article D264-11
14259

                        
14260
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
   

                    
14262
##### Article D264-12
14263

                        
14264
L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9.
14265

                        
14266
Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
   

                    
14268
##### Article D264-13
14269

                        
14270
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
14272
##### Article D264-14
14273

                        
14274
Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.
   

                    
14276
##### Article D264-15
14277

                        
14278
Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.