Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2007 (version 96cd692)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2007.

9778 9778
####### Article R14-10-34
9779 9779

                                                                                    
9780 9780
Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante :
9781 9781

                                                                                    
9782
Fd = (PAAd/ PAAd) x 120 % - (PFd/ PFd) x 20 %,
9782
Formule non reproduite (consulter le fac-similé)
9783 9783

                                                                                    
9784 9784
dans laquelle :
9785 9785

                                                                                    
9786 9786
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
9787 9787

                                                                                    
9788 9788
b
) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
9789

                                                                                    
9788 9790
c
) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
9789 9791

                                                                                    
9790 9792
c
d
) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
9802 9804
####### Article R14-10-36
9803 9805

                                                                                    
9804 9806
A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants :
9805 9807

                                                                                    
9806 9808
pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département 
du chapitre individualisé relatif à la dépense
des comptes relatifs aux dépenses
 de prestation de compensation
 d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part
 ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
9807 9809

                                                                                    
9808 9810
pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.
9809 9811

                                                                                    
9810 9812
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.
   

                    
9911 9913
####### Article R14-10-49
9912 9914

                                                                                    
9913 9915
I. - 
Les dépenses mentionnées au b
 du 1
 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
9914 9916

                                                                                    
9915 9917
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
9916 9918

                                                                                    
9917 9919
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa 
du I 
de l'article L. 129-1 du code du travail ;
9918 9920

                                                                                    
9919 9921
b) Les 
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article
 ;
9920 9922

                                                                                    
9921 9923
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
9922 9924

                                                                                    
9923 9925
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
9924 9926

                                                                                    
9925 9927
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
9926 9928

                                                                                    
9927 9929
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
9928 9930

                                                                                    
9929 9931
4° Les dépenses relatives à la qualification :
9930 9932

                                                                                    
9931 9933
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
9932 9934

                                                                                    
9933 9935
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
9934 9936

                                                                                    
9935 9937
5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
9938

                                                                                    
9939
II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
9940

                                                                                    
9941
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
9942

                                                                                    
9943
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
9944

                                                                                    
9945
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
9946

                                                                                    
9947
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
9948

                                                                                    
9949
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
9950

                                                                                    
9951
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
9952

                                                                                    
9953
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
9954

                                                                                    
9955
4° Les dépenses relatives à la qualification :
9956

                                                                                    
9957
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
9958

                                                                                    
9959
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
9960

                                                                                    
9961
5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
   

                    
9937 9963
####### Article R14-10-50
9938 9964

                                                                                    
9939 9965
Les dépenses mentionnées au b
 du 1 et du 2
 du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
   

                    
9941 9967
####### Article R14-10-51
9942 9968

                                                                                    
9943 9969
I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° 
du I et du II 
de l'article R. 14-10-49 sont agréés par 
le ministre chargé
les ministres chargés
 des personnes âgées
 et des personnes handicapées
 ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
9944 9970

                                                                                    
9945 9971
II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° 
du I et du II 
de l'article R. 14-10-49 sont agréés par 
le ministre chargé
les ministres chargés
 des personnes âgées
 ou des personnes handicapées
 ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
9946 9972

                                                                                    
9947 9973
III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
9948 9974

                                                                                    
9949 9975
IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées 
au a
aux a du 1 et du 2
 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
9951 9977
####### Article R14-10-52
9952 9978

                                                                                    
9953 9979
La demande d'agrément des projets mentionnés aux I et II de l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par 
le ministre chargé
les ministres chargés
 des personnes âgées
 et des personnes handicapées
.
9954 9980

                                                                                    
9955 9981
La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée 
au ministre chargé
aux ministres chargés
 des personnes âgées
 et des personnes handicapées
.
9956 9982

                                                                                    
9957 9983
Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
9958 9984

                                                                                    
9959 9985
A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
9960 9986

                                                                                    
9961 9987
L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
11802 11828
######## Article R232-14
11803 11829

                                                                                    
11804 11830
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
11805

                                                                                    
11806
Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme.
   

                    
12018
######## Article D232-36
12019

                        
12020
Le comité scientifique mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie a pour mission d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie :
12021

                        
12022
1° En dressant un bilan de l'utilisation de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;
12023

                        
12024
2° En proposant des adaptations à la grille précitée pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social des personnes en perte d'autonomie, de manière à définir les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle ou des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles ;
12025

                        
12026
3° En conduisant une réflexion pour harmoniser les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et les modalités de sa compensation pour les personnes âgées de plus de soixante ans et pour les personnes handicapées.
   

                    
12028
######## Article D232-37
12029

                        
12030
Le comité scientifique précité comprend quinze membres choisis en raison de leur connaissance des outils et des procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap, dont trois personnes appartenant aux équipes médico-sociales départementales désignées sur proposition de l'Assemblée des départements de France.
12031

                        
12032
Les membres du comité scientifique sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des personnes âgées. Son président est choisi parmi les membres dudit comité.
   

                    
12036 12042
######## Article R232-38
12037 12043

                                                                                    
12038 12044
Un arrêté 
ministériel
des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales
 fixe la liste et 
la périodicité
les modalités
 de transmission
 par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale
 des données statistiques 
agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et 
relatives aux 
demandeurs
demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours
, aux bénéficiaires
 et
,
 aux montants
 mensuels moyens
 d'allocation personnalisée d'autonomie
 versés
, aux équipes médico-sociales
 mentionnées à l'article L. 232-3
 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
12039 12045

                                                                                    
12040 12046
Ces données
Les résultats de l'exploitation des informations recueillies
 sont 
communiquées au ministère chargé de l'action sociale pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les
transmis aux
 départements
, sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
12041

                                                                                    
12042
Elles alimentent le système d'information mentionné à l'article L. 232-17. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.
12046
 et font l'objet de publications régulières.
   

                    
12058
####### Article R232-40
12059

                        
12060
Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
   

                    
12062
####### Article R232-41
12063

                        
12064
Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres :
12065

                        
12066
1° Un président nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable ;
12067

                        
12068
2° Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de l'action sociale et le sous-directeur compétent à la direction générale de l'action sociale, ou leur représentant.
12069

                        
12070
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
   

                    
12072
####### Article R232-42
12073

                        
12074
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
12075

                        
12076
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
12077

                        
12078
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
12079

                        
12080
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
12082
####### Article R232-43
12083

                        
12084
Le conseil d'administration a pour rôle :
12085

                        
12086
1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
12087

                        
12088
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
12089

                        
12090
3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ;
12091

                        
12092
4° D'accepter les dons et legs ;
12093

                        
12094
5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci.
12095

                        
12096
6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21.
12097

                        
12098
Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.
   

                    
12100
####### Article R232-44
12101

                        
12102
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières.
   

                    
12104
####### Article R232-45
12105

                        
12106
Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend :
12107

                        
12108
1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ;
12109

                        
12110
2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ;
12111

                        
12112
3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ;
12113

                        
12114
4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :
12115

                        
12116
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
12117

                        
12118
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
12119

                        
12120
5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans :
12121

                        
12122
a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;
12123

                        
12124
b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;
12125

                        
12126
6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans.
12127

                        
12128
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.
   

                    
12130
####### Article R232-46
12131

                        
12132
Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
12133

                        
12134
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 cité à l'article R. 232-41.
   

                    
12136
####### Article R232-47
12137

                        
12138
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
12139

                        
12140
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43.
12141

                        
12142
Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.
   

                    
12144
####### Article R232-48
12145

                        
12146
Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
12147

                        
12148
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
12149

                        
12150
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
12151

                        
12152
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
12153

                        
12154
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
12155

                        
12156
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
12157

                        
12158
4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
12159

                        
12160
5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
12161

                        
12162
6° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 232-55 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
12163

                        
12164
7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
   

                    
12166
####### Article R232-49
12167

                        
12168
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
12169

                        
12170
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
12171

                        
12172
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
12173

                        
12174
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
   

                    
12176
####### Article R232-50
12177

                        
12178
Les services mentionnés au 2° du II de l'article L. 232-21 sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
12179

                        
12180
Pour l'application du troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
12290
###### Article R232-60
12291

                        
12292
Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds mentionné au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
13185
##### Article R247-7
13186

                        
13187
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département.
13188

                        
13189
Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
   

                    
18129 18011
######### Article R314-49
18130 18012

                                                                                    
18131 18013
I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
18132 18014

                                                                                    
18133 18015
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
18134 18016

                                                                                    
18135 18017
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
18136 18018

                                                                                    
18137 18019
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
18138 18020

                                                                                    
18139 18021
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
18140 18022

                                                                                    
18141 18023
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 
3° et 4
1° et 2
° du II
 (1)
 du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
18142 18024

                                                                                    
18143 18025
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
18144 18026

                                                                                    
18145 18027
II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.
18146 18028

                                                                                    
18147 18029
Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des établissements et services qui sont financés par l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie qui le tient à la disposition des autres organismes d'assurance maladie.
18148 18030

                                                                                    
18149 18031
III. - Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
   

                    
18107
######### Article R314-60
18108

                        
18109
Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.
18110

                        
18111
Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
   

                    
18227 18115
######### Article R314-61
18228 18116

                                                                                    
18229 18117
Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur :
18230 18118

                                                                                    
18231 18119
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;
18232 18120

                                                                                    
18233 18121
2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ;
18234 18122

                                                                                    
18235 18123
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article 
R. 314-60
L. 313-25
 ;
18236 18124

                                                                                    
18237 18125
4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.
18238 18126

                                                                                    
18239 18127
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.
   

                    
18635 18523
######## Article R314-102
18636 18524

                                                                                    
18637 18525
Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, 
des 1° à 3° et du 5
du 1
° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1.
   

                    
19239 19127
######### Article R314-161
19240 19128

                                                                                    
19241 19129
Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.
 En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207.
   

                    
19247 19135
########## Article R314-162
19248 19136

                                                                                    
19249 19137
Le budget des établissements est présenté par section d'imputation tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des prestations mentionnés à l'article R. 314-158. Les charges et les produits de chaque section d'imputation sont arrêtés séparément et comprennent :
19250 19138

                                                                                    
19251 19139
I.
 - 
-
Pour la section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement :
19252 19140

                                                                                    
19253 19141
1° En charges :
19254 19142

                                                                                    
19255 19143
a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
19256 19144

                                                                                    
19257 19145
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;
19258 19146

                                                                                    
19259 19147
c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;
19260 19148

                                                                                    
19261 19149
d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;
19262 19150

                                                                                    
19263 19151
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire
 ainsi que les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207
.
19264 19152

                                                                                    
19265 19153
II.
 - 
-
Pour la section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance :
19266 19154

                                                                                    
19267 19155
1° En charges :
19268 19156

                                                                                    
19269 19157
a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ;
19270 19158

                                                                                    
19271 19159
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;
19272 19160

                                                                                    
19273 19161
c) Les amortissements du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ;
19274 19162

                                                                                    
19275 19163
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
19276 19164

                                                                                    
19277 19165
III.
 - 
-
Pour la section d'imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article R. 314-168, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article R. 314-167 :
19278 19166

                                                                                    
19279 19167
1° En charges :
19280 19168

                                                                                    
19281 19169
a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et aux fournitures médicales ;
19282 19170

                                                                                    
19283 19171
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins y compris celles prévues à l'article R. 314-164 ;
19284 19172

                                                                                    
19285 19173
c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
19286 19174

                                                                                    
19175
d) Les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207.
19176

                                                                                    
19287 19177
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
   

                    
19661
###### Article R314-207
19662

                        
19663
I.-Dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
19664

                        
19665
II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.
   

                    
20455 20351
###### Article R316-6
20456 20352

                                                                                    
20457 20353
I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II
 de l'article R. 316-5
, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires.
20458 20354

                                                                                    
20459 20355
II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
   

                    
20461 20357
###### Article R316-7
20462 20358

                                                                                    
20463 20359
I. - Le prix de journée et le forfait journalier complémentaire mentionnés aux articles R. 316-5 et R. 316-6 sont fixés pour trois ans et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance.
20464 20360

                                                                                    
20465 20361
II. - Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions implicites de rejet prises en application du présent article sont portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants.
20466 20362

                                                                                    
20467 20363
III. - Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux autorités de tarification mentionnées à l'article R. 316-5 un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements relevant de l'article R. 316-5 et de l'article R. 316-6. Si le compte d'emploi n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité de tarification détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
20468 20364

                                                                                    
20469 20365
IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
20470 20366

                                                                                    
20471 20367
1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées à l'article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de l'article R. 316-6 ;
20472 20368

                                                                                    
20473 20369
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
20474 20370

                                                                                    
20475 20371
3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions de l'avant-projet prévu au e du 2° de l'article R. 313-3 ou du projet mentionné à l'article L. 311-8 ;
20476 20372

                                                                                    
20477 20373
4° Des rémunérations dont les niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs mentionnés à l'article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des rémunérations mentionnés au second alinéa du même article.
20478 20374

                                                                                    
20479 20375
V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
20480 20376

                                                                                    
20481 20377
VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-
60
59
, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.