Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9778 | 9778 |
####### Article R14-10-34 |
9779 | 9779 | |
9780 | 9780 |
Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante : |
9781 | 9781 | |
9782 |
Fd = (PAAd/ PAAd) x 120 % - (PFd/ PFd) x 20 %, |
|
9782 |
Formule non reproduite (consulter le fac-similé) |
|
9783 | 9783 | |
9784 | 9784 |
dans laquelle : |
9785 | 9785 | |
9786 | 9786 |
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ; |
9787 | 9787 | |
9788 | 9788 |
b ) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; |
9789 | ||
9788 | 9790 |
c ) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; |
9789 | 9791 | |
9790 | 9792 |
c d ) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. |
9802 | 9804 |
####### Article R14-10-36 |
9803 | 9805 | |
9804 | 9806 |
A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants : |
9805 | 9807 | |
9806 | 9808 |
pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; |
9807 | 9809 | |
9808 | 9810 |
pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7. |
9809 | 9811 | |
9810 | 9812 |
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours. |
9911 | 9913 |
####### Article R14-10-49 |
9912 | 9914 | |
9913 | 9915 |
I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 sont : |
9914 | 9916 | |
9915 | 9917 |
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par : |
9916 | 9918 | |
9917 | 9919 |
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail ; |
9918 | 9920 | |
9919 | 9921 |
b) Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ; |
9920 | 9922 | |
9921 | 9923 |
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ; |
9922 | 9924 | |
9923 | 9925 |
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles : |
9924 | 9926 | |
9925 | 9927 |
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; |
9926 | 9928 | |
9927 | 9929 |
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; |
9928 | 9930 | |
9929 | 9931 |
4° Les dépenses relatives à la qualification : |
9930 | 9932 | |
9931 | 9933 |
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; |
9932 | 9934 | |
9933 | 9935 |
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; |
9934 | 9936 | |
9935 | 9937 |
5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile. |
9938 | ||
9939 |
II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont : |
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9940 | ||
9941 |
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par : |
|
9942 | ||
9943 |
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ; |
|
9944 | ||
9945 |
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ; |
|
9946 | ||
9947 |
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ; |
|
9948 | ||
9949 |
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles : |
|
9950 | ||
9951 |
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; |
|
9952 | ||
9953 |
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; |
|
9954 | ||
9955 |
4° Les dépenses relatives à la qualification : |
|
9956 | ||
9957 |
a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; |
|
9958 | ||
9959 |
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; |
|
9960 | ||
9961 |
5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. |
|
9937 | 9963 |
####### Article R14-10-50 |
9938 | 9964 | |
9939 | 9965 |
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles. |
9941 | 9967 |
####### Article R14-10-51 |
9942 | 9968 | |
9943 | 9969 |
I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme. |
9944 | 9970 | |
9945 | 9971 |
II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme. |
9946 | 9972 | |
9947 | 9973 |
III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles. |
9948 | 9974 | |
9949 | 9975 |
IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées au a aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
9951 | 9977 |
####### Article R14-10-52 |
9952 | 9978 | |
9953 | 9979 |
La demande d'agrément des projets mentionnés aux I et II de l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées . |
9954 | 9980 | |
9955 | 9981 |
La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée au ministre chargé aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées . |
9956 | 9982 | |
9957 | 9983 |
Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. |
9958 | 9984 | |
9959 | 9985 |
A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci. |
9960 | 9986 | |
9961 | 9987 |
L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
11802 | 11828 |
######## Article R232-14 |
11803 | 11829 | |
11804 | 11830 |
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. |
11805 | ||
11806 |
Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme. |
|
12018 |
######## Article D232-36 |
|
12019 | ||
12020 |
Le comité scientifique mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie a pour mission d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie : |
|
12021 | ||
12022 |
1° En dressant un bilan de l'utilisation de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; |
|
12023 | ||
12024 |
2° En proposant des adaptations à la grille précitée pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social des personnes en perte d'autonomie, de manière à définir les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle ou des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles ; |
|
12025 | ||
12026 |
3° En conduisant une réflexion pour harmoniser les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et les modalités de sa compensation pour les personnes âgées de plus de soixante ans et pour les personnes handicapées. |
|
12028 |
######## Article D232-37 |
|
12029 | ||
12030 |
Le comité scientifique précité comprend quinze membres choisis en raison de leur connaissance des outils et des procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap, dont trois personnes appartenant aux équipes médico-sociales départementales désignées sur proposition de l'Assemblée des départements de France. |
|
12031 | ||
12032 |
Les membres du comité scientifique sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des personnes âgées. Son président est choisi parmi les membres dudit comité. |
|
12036 | 12042 |
######## Article R232-38 |
12037 | 12043 | |
12038 | 12044 |
Un arrêté ministériel des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et la périodicité les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandeurs demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours , aux bénéficiaires et , aux montants mensuels moyens d'allocation personnalisée d'autonomie versés , aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13. |
12039 | 12045 | |
12040 | 12046 |
Ces données Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont communiquées au ministère chargé de l'action sociale pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les transmis aux départements , sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
12041 | ||
12042 |
Elles alimentent le système d'information mentionné à l'article L. 232-17. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements. |
|
12046 |
et font l'objet de publications régulières. |
|
12058 |
####### Article R232-40 |
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12059 | ||
12060 |
Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
|
12062 |
####### Article R232-41 |
|
12063 | ||
12064 |
Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres : |
|
12065 | ||
12066 |
1° Un président nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable ; |
|
12067 | ||
12068 |
2° Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de l'action sociale et le sous-directeur compétent à la direction générale de l'action sociale, ou leur représentant. |
|
12069 | ||
12070 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. |
|
12072 |
####### Article R232-42 |
|
12073 | ||
12074 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
|
12075 | ||
12076 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. |
|
12077 | ||
12078 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
|
12079 | ||
12080 |
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
12082 |
####### Article R232-43 |
|
12083 | ||
12084 |
Le conseil d'administration a pour rôle : |
|
12085 | ||
12086 |
1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ; |
|
12087 | ||
12088 |
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ; |
|
12089 | ||
12090 |
3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ; |
|
12091 | ||
12092 |
4° D'accepter les dons et legs ; |
|
12093 | ||
12094 |
5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci. |
|
12095 | ||
12096 |
6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21. |
|
12097 | ||
12098 |
Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question. |
|
12100 |
####### Article R232-44 |
|
12101 | ||
12102 |
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières. |
|
12104 |
####### Article R232-45 |
|
12105 | ||
12106 |
Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend : |
|
12107 | ||
12108 |
1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ; |
|
12109 | ||
12110 |
2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ; |
|
12111 | ||
12112 |
3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ; |
|
12113 | ||
12114 |
4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse : |
|
12115 | ||
12116 |
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
12117 | ||
12118 |
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
|
12119 | ||
12120 |
5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans : |
|
12121 | ||
12122 |
a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ; |
|
12123 | ||
12124 |
b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ; |
|
12125 | ||
12126 |
6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans. |
|
12127 | ||
12128 |
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance. |
|
12130 |
####### Article R232-46 |
|
12131 | ||
12132 |
Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres. |
|
12133 | ||
12134 |
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 cité à l'article R. 232-41. |
|
12136 |
####### Article R232-47 |
|
12137 | ||
12138 |
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil. |
|
12139 | ||
12140 |
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43. |
|
12141 | ||
12142 |
Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre. |
|
12144 |
####### Article R232-48 |
|
12145 | ||
12146 |
Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget. |
|
12147 | ||
12148 |
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget. |
|
12149 | ||
12150 |
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : |
|
12151 | ||
12152 |
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; |
|
12153 | ||
12154 |
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
|
12155 | ||
12156 |
3° Il prépare le budget et l'exécute ; |
|
12157 | ||
12158 |
4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; |
|
12159 | ||
12160 |
5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ; |
|
12161 | ||
12162 |
6° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 232-55 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ; |
|
12163 | ||
12164 |
7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance. |
|
12166 |
####### Article R232-49 |
|
12167 | ||
12168 |
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. |
|
12169 | ||
12170 |
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget. |
|
12171 | ||
12172 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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12173 | ||
12174 |
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
12176 |
####### Article R232-50 |
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12177 | ||
12178 |
Les services mentionnés au 2° du II de l'article L. 232-21 sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. |
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12179 | ||
12180 |
Pour l'application du troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable. |
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12290 |
###### Article R232-60 |
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12291 | ||
12292 |
Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds mentionné au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales. |
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13185 |
##### Article R247-7 |
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13186 | ||
13187 |
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département. |
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13188 | ||
13189 |
Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières. |
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18129 | 18011 |
######### Article R314-49 |
18130 | 18012 | |
18131 | 18013 |
I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte : |
18132 | 18014 | |
18133 | 18015 |
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ; |
18134 | 18016 | |
18135 | 18017 |
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ; |
18136 | 18018 | |
18137 | 18019 |
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ; |
18138 | 18020 | |
18139 | 18021 |
4° L'état réalisé de la section d'investissement ; |
18140 | 18022 | |
18141 | 18023 |
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3° et 4 1° et 2 ° du II (1) du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ; |
18142 | 18024 | |
18143 | 18025 |
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28. |
18144 | 18026 | |
18145 | 18027 |
II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50. |
18146 | 18028 | |
18147 | 18029 |
Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des établissements et services qui sont financés par l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie qui le tient à la disposition des autres organismes d'assurance maladie. |
18148 | 18030 | |
18149 | 18031 |
III. - Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
18107 |
######### Article R314-60 |
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18108 | ||
18109 |
Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100. |
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18110 | ||
18111 |
Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13. |
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18227 | 18115 |
######### Article R314-61 |
18228 | 18116 | |
18229 | 18117 |
Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur : |
18230 | 18118 | |
18231 | 18119 |
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ; |
18232 | 18120 | |
18233 | 18121 |
2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ; |
18234 | 18122 | |
18235 | 18123 |
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article R. 314-60 L. 313-25 ; |
18236 | 18124 | |
18237 | 18125 |
4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs. |
18238 | 18126 | |
18239 | 18127 |
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant. |
18635 | 18523 |
######## Article R314-102 |
18636 | 18524 | |
18637 | 18525 |
Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, des 1° à 3° et du 5 du 1 ° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1. |
19239 | 19127 |
######### Article R314-161 |
19240 | 19128 | |
19241 | 19129 |
Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207. |
19247 | 19135 |
########## Article R314-162 |
19248 | 19136 | |
19249 | 19137 |
Le budget des établissements est présenté par section d'imputation tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des prestations mentionnés à l'article R. 314-158. Les charges et les produits de chaque section d'imputation sont arrêtés séparément et comprennent : |
19250 | 19138 | |
19251 | 19139 |
I. - - Pour la section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement : |
19252 | 19140 | |
19253 | 19141 |
1° En charges : |
19254 | 19142 | |
19255 | 19143 |
a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ; |
19256 | 19144 | |
19257 | 19145 |
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ; |
19258 | 19146 | |
19259 | 19147 |
c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ; |
19260 | 19148 | |
19261 | 19149 |
d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ; |
19262 | 19150 | |
19263 | 19151 |
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire ainsi que les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207 . |
19264 | 19152 | |
19265 | 19153 |
II. - - Pour la section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance : |
19266 | 19154 | |
19267 | 19155 |
1° En charges : |
19268 | 19156 | |
19269 | 19157 |
a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ; |
19270 | 19158 | |
19271 | 19159 |
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ; |
19272 | 19160 | |
19273 | 19161 |
c) Les amortissements du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ; |
19274 | 19162 | |
19275 | 19163 |
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire. |
19276 | 19164 | |
19277 | 19165 |
III. - - Pour la section d'imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article R. 314-168, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article R. 314-167 : |
19278 | 19166 | |
19279 | 19167 |
1° En charges : |
19280 | 19168 | |
19281 | 19169 |
a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et aux fournitures médicales ; |
19282 | 19170 | |
19283 | 19171 |
b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins y compris celles prévues à l'article R. 314-164 ; |
19284 | 19172 | |
19285 | 19173 |
c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; |
19286 | 19174 | |
19175 |
d) Les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207. |
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19176 | ||
19287 | 19177 |
2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire. |
19661 |
###### Article R314-207 |
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19662 | ||
19663 |
I.-Dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées. |
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19664 | ||
19665 |
II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I. |
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20455 | 20351 |
###### Article R316-6 |
20456 | 20352 | |
20457 | 20353 |
I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II de l'article R. 316-5 , la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires. |
20458 | 20354 | |
20459 | 20355 |
II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. |
20461 | 20357 |
###### Article R316-7 |
20462 | 20358 | |
20463 | 20359 |
I. - Le prix de journée et le forfait journalier complémentaire mentionnés aux articles R. 316-5 et R. 316-6 sont fixés pour trois ans et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance. |
20464 | 20360 | |
20465 | 20361 |
II. - Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions implicites de rejet prises en application du présent article sont portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants. |
20466 | 20362 | |
20467 | 20363 |
III. - Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux autorités de tarification mentionnées à l'article R. 316-5 un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements relevant de l'article R. 316-5 et de l'article R. 316-6. Si le compte d'emploi n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité de tarification détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. |
20468 | 20364 | |
20469 | 20365 |
IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert : |
20470 | 20366 | |
20471 | 20367 |
1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées à l'article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de l'article R. 316-6 ; |
20472 | 20368 | |
20473 | 20369 |
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ; |
20474 | 20370 | |
20475 | 20371 |
3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions de l'avant-projet prévu au e du 2° de l'article R. 313-3 ou du projet mentionné à l'article L. 311-8 ; |
20476 | 20372 | |
20477 | 20373 |
4° Des rémunérations dont les niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs mentionnés à l'article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des rémunérations mentionnés au second alinéa du même article. |
20478 | 20374 | |
20479 | 20375 |
V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil. |
20480 | 20376 | |
20481 | 20377 |
VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314- 60 59 , R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil. |