Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2007 (version bf3ff8d)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2007.

11876 11876
######## Article D232-20
11877 11877

                                                                                    
11878 11878
Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article 
R
D
. 313-16 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
11879 11879

                                                                                    
11880 11880
Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article 
R
D
. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.
   

                    
11882 11882
######## Article D232-21
11883 11883

                                                                                    
11884 11884
I.
 - 
-
Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article 
R
D
. 313-16 sont :
11885 11885

                                                                                    
11886 11886
1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;
11887 11887

                                                                                    
11888 11888
b) Par dérogation au a ci-dessus, dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20, la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;
11889 11889

                                                                                    
11890 11890
2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
11891 11891

                                                                                    
11892 11892
3° Les couches, alèses et produits absorbants.
11893 11893

                                                                                    
11894 11894
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°
 
, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe 3-1.
11895 11895

                                                                                    
11896 11896
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article 
R
D
. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.
11897 11897

                                                                                    
11898 11898
II.
 - 
-
Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.
11899 11899

                                                                                    
11900 11900
Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183.
   

                    
11902 11902
######## Article D232-22
11903 11903

                                                                                    
11904 11904
Les dispositions des articles 
R
D
. 232-20 et 
R
D
. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.
   

                    
14446 14446
######### Article D312-1
14447 14447

                                                                                    
14448 14448
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
14449 14449

                                                                                    
14450 14450
1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
14451 14451

                                                                                    
14452 14452
2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
14453 14453

                                                                                    
14454 14454
3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
14455 14455

                                                                                    
14456 14456
Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux 
I bis, 
II et III de l'article L. 313-12.
   

                    
17326
####### Article D313-15-1
17327

                        
17328
Les établissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article L. 313-12 dont le nombre de résidents classés, en application de l'article R. 314-171 et de l'annexe 3-6, dans les groupes GIR 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée de l'établissement peuvent déroger à l'obligation de passer convention avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au I de l'article L. 313-12.
   

                    
17330
####### Article D313-15-2
17331

                        
17332
Les établissements mentionnés à l'article D. 313-15-1 peuvent opter pour que la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ne porte que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement des résidents dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4.
17333

                        
17334
La capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes.
17335

                        
17336
Dans le cas où un établissement choisit le conventionnement partiel, il doit fournir chaque année à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie la liste des personnes âgées dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4 ainsi que leurs nom et prénom, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro du centre de paiement.
   

                    
17338
####### Article D313-15-3
17339

                        
17340
Les établissements mentionnés au troisième alinéa du I bis de l'article L. 313-12 ne peuvent admettre de nouveaux résidents dont le niveau de dépendance emporte un classement dans les groupes GIR 1 à 4 au-delà de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12.
17341

                        
17342
Sous réserve de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle, l'établissement propose à ceux des résidents admis postérieurement à la date de publication du présent décret dont l'évolution du niveau de dépendance entraîne un classement dans les groupes GIR 1 à 3 un relogement dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans un délai d'un an.
17343

                        
17344
Les modalités et conditions du relogement mentionné au précédent alinéa sont précisées dans les contrats, titres d'occupation et contrats de séjour conclus en application des articles L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
17346
####### Article D313-15-4
17347

                        
17348
Les dispositions de l'article R. 314-170 relatives au classement des résidents selon leur niveau de dépendance s'appliquent aux établissements mentionnés aux articles D. 313-15-1 et D. 313-15-2 selon les modalités suivantes :
17349

                        
17350
1° Ce classement est réalisé par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article R. 232-7. Il est communiqué, à leur demande, au préfet et au président du conseil général.
17351

                        
17352
2° Sa révision est opérée tous les ans.