Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 avril 2007 (version dc162bc)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

... ...
@@ -16225,6 +16225,13 @@ Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination
16225 16225
 
16226 16226
 Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
16227 16227
 
16228
+Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
16229
+
16230
+- un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 25 et 44 places ;
16231
+- un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
16232
+- un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
16233
+- un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 places.
16234
+
16228 16235
 ######## Article D312-157
16229 16236
 
16230 16237
 Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.
... ...
@@ -16261,7 +16268,9 @@ Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'étab
16261 16268
 
16262 16269
 10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
16263 16270
 
16264
-11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.
16271
+11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
16272
+
16273
+12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques.
16265 16274
 
16266 16275
 Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
16267 16276