Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 10 mars 2007 (version 5b02405)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

9539 9539
####### Article R14-10-23
9540 9540

                                                                                    
9541 9541
Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
9542 9542

                                                                                    
9543 9543
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;
9544 9544

                                                                                    
9545 9545
2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
9546 9546

                                                                                    
9547 9547
3° Un représentant 
du Conseil national
de l'Agence nationale
 de l'évaluation 
sociale
et de la qualité des établissements et services sociaux
 et médico-
sociale mentionné
sociaux mentionnée
 à l'article L. 312-8
, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-196
 ;
9548 9548

                                                                                    
9549 9549
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
9550 9550

                                                                                    
9551 9551
5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;
9552 9552

                                                                                    
9553 9553
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
9554 9554

                                                                                    
9555 9555
7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
9556 9556

                                                                                    
9557 9557
8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
9558 9558

                                                                                    
9559 9559
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
9560 9560

                                                                                    
9561 9561
Institut national des études démographiques (INED) ;
9562 9562

                                                                                    
9563 9563
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
9564 9564

                                                                                    
9565 9565
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
9566 9566

                                                                                    
9567 9567
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
9568 9568

                                                                                    
9569 9569
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
   

                    
16738 16738
######## Article R312-194-4
16739 16739

                                                                                    
16740 16740
Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :
16741 16741

                                                                                    
16742 16742
1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;
16743 16743

                                                                                    
16744 16744
2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;
16745 16745

                                                                                    
16746 16746
3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux 
du Conseil national
de l'Agence nationale
 de l'évaluation 
sociale
et de la qualité des établissements et services sociaux
 et médico-
sociale
sociaux
 ;
16747 16747

                                                                                    
16748 16748
4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.
   

                    
16984
####### Article R312-195
16985

                        
16986
Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :
16987

                        
16988
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ;
16989

                        
16990
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ;
16991

                        
16992
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.
   

                    
16994 16986
#
####### Article R312-196
16995 16987

                                                                                    
16996
Le conseil comprend :
16997

                                                                                    
16998
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
16999

                                                                                    
17000
2° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont un conseiller régional désigné sur proposition de l'Association des régions de France, trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
17001

                                                                                    
17002
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
17003

                                                                                    
17004 16988
4° Treize représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et neuf membres désignés par les
Les
 ministres chargés
 de l'action sociale, de la famille,
 des personnes âgées, des personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ;
17005

                                                                                    
17006
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ;
17007

                                                                                    
17008
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
17009

                                                                                    
17010
7° Six directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
17011

                                                                                    
17012 16988
8° Dix-huit personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et six experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont trois d'entre eux sont nommés sur proposition respective de la Haute Autorité de santé,
sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil
 de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
et
le montant
 de la 
Fédération
dotation globale versée à l'Agence
 nationale de 
la mutualité française.
17013

                                                                                    
17014
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
17015

                                                                                    
17016
Les
16988
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.
16989

                                                                                    
16990
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
16991

                                                                                    
17016 16992
A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des
 ministres chargés de 
la sécurité sociale et de 
l'action sociale 
et
pris après avis
 de la 
santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants.
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
17018 16994
#
####### Article R312-197
17019 16995

                                                                                    
17020 16996
Le 
mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de
montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'agence en application des dispositions prévues au c du 1° de l'article L. 312-8 varie en fonction de la catégorie de l'établissement ou du service selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
16997

                                                                                    
17020 16998
Les organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 règlent le montant de la contribution financière due dans les
 trois mois
. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
 qui suivent la notification de l'ordre de recettes établi par l'agence.
   

                    
17022
####### Article R312-198
17023

                        
17024
Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
17025

                        
17026
Cette commission est composée, outre le président, de dix membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4°, trois parmi ceux mentionnés au 7° et trois parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196.
17027

                        
17028
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200.
17029

                        
17030
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
17031

                        
17032
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195.
   

                    
17034
####### Article R312-199
17035

                        
17036
Le conseil national se réunit en formation plénière sur convocation de son président.
17037

                        
17038
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres du conseil.
17039

                        
17040
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa.
   

                    
17042
####### Article R312-200
17043

                        
17044
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
17045

                        
17046
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
17047

                        
17048
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
   

                    
17050
####### Article R312-201
17051

                        
17052
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
17053

                        
17054
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
   

                    
17056
####### Article R312-202
17057

                        
17058
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
17059

                        
17060
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-198 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
17061

                        
17062
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
   

                    
18359 18295
######### Article R314-88
18360 18296

                                                                                    
18361 18297
I.
 - 
-
Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social :
18362 18298

                                                                                    
18363 18299
1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
18364 18300

                                                                                    
18365 18301
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 312-7
 et L. 312-8
 ;
18366 18302

                                                                                    
18367 18303
3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ;
18368 18304

                                                                                    
18369 18305
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
18370 18306

                                                                                    
18371 18307
5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
18372 18308

                                                                                    
18373 18309
6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;
18374 18310

                                                                                    
18375 18311
7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1.
18376 18312

                                                                                    
18377 18313
II.
 - 
-
L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
18378 18314

                                                                                    
18379 18315
III.
 - 
-
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation.
18380 18316

                                                                                    
18381 18317
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.