Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
311 |
###### Article L121-1-1 |
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312 | ||
313 |
Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. |
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311 | 315 |
###### Article L121-2 |
312 | 316 | |
313 | 317 |
Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : |
314 | 318 | |
315 | 319 |
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ; |
316 | 320 | |
317 | 321 |
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; |
318 | 322 | |
319 | 323 |
3° Actions d'animation socio-éducatives ; |
324 | ||
319 | 325 |
4° Actions de prévention de la délinquance . |
320 | 326 | |
321 | 327 |
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9. |
339 | 345 |
###### Article L121-6 |
340 | 346 | |
341 | 347 |
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu de l'article des articles L. 121-1 et L. 121-2 . |
342 | 348 | |
343 | 349 |
Les La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert. |
359 |
###### Article L121-6-2 |
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360 | ||
361 |
Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. |
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362 | ||
363 |
Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. |
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364 | ||
365 |
Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. |
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366 | ||
367 |
Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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368 | ||
369 |
Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale. |
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370 | ||
371 |
Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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372 | ||
373 |
Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. |
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499 |
###### Article L121-20 |
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500 | ||
501 |
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire. |
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502 | ||
503 |
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. |
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732 | 760 |
##### Article L133-2 |
733 | 761 | |
734 | 762 |
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. |
735 | 763 | |
736 | 764 |
Sans préjudice des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général. |
737 | 765 | |
738 | 766 |
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. |
917 |
##### Article L141-1 |
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918 | ||
919 |
Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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920 | ||
921 |
Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin : |
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922 | ||
923 |
- d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ; |
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924 |
- d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1. |
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925 | ||
926 |
Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. |
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927 | ||
928 |
Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code. |
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929 | ||
930 |
Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale. |
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932 |
##### Article L141-2 |
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933 | ||
934 |
Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. |
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935 | ||
936 |
Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative. |
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937 | ||
938 |
L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur. |
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939 | ||
940 |
Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet. |
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941 | ||
942 |
Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale. |
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943 | ||
944 |
Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. |
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4424 | 4483 |
###### Article L313-13 |
4425 | 4484 | |
4426 | 4485 |
Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé , notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation. |
4427 | 4486 | |
4428 | 4487 |
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites conjointement , en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique et ou par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales de l'action sanitaire et sociale . Le médecin inspecteur ou l'inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur Il recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service. |
4429 | 4488 | |
4430 | 4489 |
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales de l'action sanitaire et sociale, dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat , recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. |
4431 | 4490 | |
4432 | 4491 |
Au Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4492 | ||
4493 |
Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à l'alinéa précédent sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 et dans les conditions définies audit article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l'Etat mentionnés au présent article. |
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4470 | 4531 |
###### Article L313-18 |
4471 | 4532 | |
4472 | 4533 |
La fermeture définitive du service ou , de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. |
4473 | 4534 | |
4474 | 4535 |
Cette autorisation peut être transférée par l'autorité qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article aux articles L. 313-16 , L. 331-5 et L. 331-7 . Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert. |
5036 | 5097 |
##### Article L321-4 |
5037 | 5098 | |
5038 | 5099 |
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : |
5039 | 5100 | |
5040 | 5101 |
1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ; |
5041 | 5102 | |
5042 | 5103 |
2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ; |
5043 | 5104 | |
5044 | 5105 |
3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; |
5045 | 5106 | |
5046 | 5107 |
4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. |
5047 | 5108 | |
5048 | 5109 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. |
5049 | 5110 | |
5050 | 5111 |
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. |
5078 | 5139 |
##### Article L322-8 |
5079 | 5140 | |
5080 | 5141 |
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : |
5081 | 5142 | |
5082 | 5143 |
1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ; |
5083 | 5144 | |
5084 | 5145 |
2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ; |
5085 | 5146 | |
5086 | 5147 |
3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ; |
5087 | 5148 | |
5088 | 5149 |
4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; |
5089 | 5150 | |
5090 | 5151 |
5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ; |
5091 | 5152 | |
5092 | 5153 |
6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. |
5093 | 5154 | |
5094 | 5155 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre. |
5095 | 5156 | |
5096 | 5157 |
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. |
5114 | 5175 |
##### Article L331-1 |
5115 | 5176 | |
5116 | 5177 |
La surveillance Le contrôle des établissements est exercée , services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé , sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales , sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur. dans les conditions précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies. |
5126 | 5187 |
##### Article L331-3 |
5127 | 5188 | |
5128 | 5189 |
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance du contrôle tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées. |
5129 | 5190 | |
5130 | 5191 |
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance du contrôle . Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations. |
5131 | 5192 | |
5132 | 5193 |
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement. |
5133 | 5194 | |
5134 | 5195 |
Les contrôles s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des professionnels mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code. |
5135 | 5196 | |
5136 | 5197 |
Les personnes chargées de la surveillance du contrôle sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
5138 | 5199 |
##### Article L331-4 |
5139 | 5200 | |
5140 | 5201 |
Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements , les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. |
5141 | 5202 | |
5142 | 5203 |
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause. |
5144 | 5205 |
##### Article L331-5 |
5145 | 5206 | |
5146 | 5207 |
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. |
5147 | 5208 | |
5148 | 5209 |
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. |
5149 | 5210 | |
5150 | 5211 |
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue au contrôle prévu à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate , à charge pour lui d'en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d'un mois . |
5151 | 5212 | |
5152 | 5213 |
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6. |
5219 |
##### Article L331-6-1 |
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5220 | ||
5221 |
Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code. |