Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 7 mars 2007 (version a84abdb)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2007.

311
###### Article L121-1-1
312

                        
313
Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.
   

                    
311 315
###### Article L121-2
312 316

                                                                                    
313 317
Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
314 318

                                                                                    
315 319
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
316 320

                                                                                    
317 321
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
318 322

                                                                                    
319 323
3° Actions d'animation socio-éducatives
 ;
324

                                                                                    
319 325
4° Actions de prévention de la délinquance
.
320 326

                                                                                    
321 327
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.
   

                    
339 345
###### Article L121-6
340 346

                                                                                    
341 347
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement 
les
tout ou partie des
 compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu 
de l'article
des articles
 L. 121-1
 et L. 121-2
.
342 348

                                                                                    
343 349
Les
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les
 services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.
 La convention précise les conditions financières du transfert.
   

                    
359
###### Article L121-6-2
360

                        
361
Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
362

                        
363
Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.
364

                        
365
Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.
366

                        
367
Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
368

                        
369
Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
370

                        
371
Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
372

                        
373
Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.
   

                    
499
###### Article L121-20
500

                        
501
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
502

                        
503
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
   

                    
732 760
##### Article L133-2
733 761

                                                                                    
734 762
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
735 763

                                                                                    
736 764
Sans préjudice des dispositions figurant 
à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et 
aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.
737 765

                                                                                    
738 766
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
   

                    
917
##### Article L141-1
918

                        
919
Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
920

                        
921
Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :
922

                        
923
- d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
924
- d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.
925

                        
926
Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
927

                        
928
Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
929

                        
930
Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.
   

                    
932
##### Article L141-2
933

                        
934
Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
935

                        
936
Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
937

                        
938
L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
939

                        
940
Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
941

                        
942
Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
943

                        
944
Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.
   

                    
4424 4483
###### Article L313-13
4425 4484

                                                                                    
4426 4485
Le contrôle
 de l'activité
 des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
et des lieux de vie et d'accueil 
est exercé
, notamment dans l'intérêt des usagers,
 par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
4427 4486

                                                                                    
4428 4487
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, 
de sécurité, d'intégrité ou de
la sécurité, l'intégrité ou le
 bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites
 conjointement
, en fonction de la nature du contrôle,
 par un médecin inspecteur de santé publique 
et
ou par
 un inspecteur 
des affaires sanitaires et sociales
de l'action sanitaire et sociale
. Le médecin inspecteur
 ou l'inspecteur
 veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. 
L'inspecteur ou le médecin inspecteur
Il
 recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
4429 4488

                                                                                    
4430 4489
Les inspecteurs 
des affaires sanitaires et sociales
de l'action sanitaire et sociale,
 dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
, recherchent et
 constatent les infractions 
définies au présent code 
par des procès-verbaux
 transmis au procureur de la République,
 qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
4431 4490

                                                                                    
4432 4491
Au
Ils peuvent, au
 titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, 
les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent 
effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4492

                                                                                    
4493
Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à l'alinéa précédent sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 et dans les conditions définies audit article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l'Etat mentionnés au présent article.
   

                    
4470 4531
###### Article L313-18
4471 4532

                                                                                    
4472 4533
La fermeture définitive du service
 ou
,
 de l'établissement
 ou du lieu de vie et d'accueil
 vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
4473 4534

                                                                                    
4474 4535
Cette autorisation peut être transférée par l'autorité qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés 
à l'article
aux articles
 L. 313-16
, L. 331-5 et L. 331-7
. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert.
   

                    
5036 5097
##### Article L321-4
5037 5098

                                                                                    
5038 5099
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
5039 5100

                                                                                    
5040 5101
1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;
5041 5102

                                                                                    
5042 5103
2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ;
5043 5104

                                                                                    
5044 5105
3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
5045 5106

                                                                                    
5046 5107
4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés 
de la surveillance
du contrôle
 prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
5047 5108

                                                                                    
5048 5109
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.
5049 5110

                                                                                    
5050 5111
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
   

                    
5078 5139
##### Article L322-8
5079 5140

                                                                                    
5080 5141
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
5081 5142

                                                                                    
5082 5143
1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;
5083 5144

                                                                                    
5084 5145
2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;
5085 5146

                                                                                    
5086 5147
3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ;
5087 5148

                                                                                    
5088 5149
4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
5089 5150

                                                                                    
5090 5151
5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;
5091 5152

                                                                                    
5092 5153
6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés 
de la surveillance
du contrôle
 prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
5093 5154

                                                                                    
5094 5155
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.
5095 5156

                                                                                    
5096 5157
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
   

                    
5114 5175
##### Article L331-1
5115 5176

                                                                                    
5116 5177
La surveillance
Le contrôle
 des établissements
 est exercée
, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé
, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents 
de l'inspection générale des affaires sociales et
qualifiés statutairement
 des directions des affaires sanitaires et sociales
, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.
 dans les conditions précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies.
   

                    
5126 5187
##### Article L331-3
5127 5188

                                                                                    
5128 5189
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés 
de la surveillance
du contrôle
 tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées.
5129 5190

                                                                                    
5130 5191
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés 
de la surveillance
du contrôle
. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations.
5131 5192

                                                                                    
5132 5193
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
5133 5194

                                                                                    
5134 5195
Les contrôles s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des professionnels mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code.
5135 5196

                                                                                    
5136 5197
Les personnes chargées 
de la surveillance
du contrôle
 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
5138 5199
##### Article L331-4
5139 5200

                                                                                    
5140 5201
Les personnes physiques
 ou morales
 propriétaires, administrateurs ou employés des établissements
, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent
 ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
5141 5202

                                                                                    
5142 5203
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
   

                    
5144 5205
##### Article L331-5
5145 5206

                                                                                    
5146 5207
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
5147 5208

                                                                                    
5148 5209
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
5149 5210

                                                                                    
5150 5211
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre 
à la surveillance prévue
au contrôle prévu
 à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate
, à charge pour lui d'en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d'un mois
.
5151 5212

                                                                                    
5152 5213
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6.
   

                    
5219
##### Article L331-6-1
5220

                        
5221
Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code.