Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7802 | 7802 |
##### Article R131-1 |
7803 | 7803 | |
7804 | 7804 |
Sauf dispositions contraires, les Dans le cadre de l'instruction des demandes tendant à obtenir le d'admission au bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. |
7805 | ||
7806 | 7804 |
Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, , le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le du président du conseil général ou du préfet. |
7805 | ||
7806 | 7806 |
Le président du conseil général . |
7807 | ||
7808 |
Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. |
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7806 |
ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu. |
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7810 | 7808 |
##### Article R131-2 |
7811 | 7809 | |
7812 | 7810 |
Sous réserve des Sauf dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40 contraires , les décisions accordant demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues elles ont été présentées. |
7811 | ||
7812 | 7812 |
Toutefois, pour l'admission à la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour . Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. |
7813 | ||
7814 |
Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. |
|
7814 | 7816 |
##### Article R131-3 |
7815 | 7817 | |
7816 | 7818 |
Lorsque Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. |
7817 | ||
7818 |
Dans les cas prévus à l'article R. 131-2 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. |
|
7818 |
accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale. |
|
7820 | 7820 |
##### Article R131-4 |
7821 | 7821 | |
7822 |
Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long. |
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7823 | ||
7824 |
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer. |
|
7825 | ||
7826 | 7822 |
La commission Lorsque les décisions administratives d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées. |
7827 | ||
7828 |
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables. |
|
7822 |
ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. |
|
7823 | ||
7824 |
Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. |
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7830 | 7826 |
##### Article R131-5 |
7831 | 7827 | |
7832 | 7828 |
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service Les allocations d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long. |
7829 | ||
7830 |
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer. |
|
7831 | ||
7832 | 7832 |
L'autorité administrative compétente en application de l'article 80 du code civil. |
7833 | ||
7834 |
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement. |
|
7832 |
L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées. |
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7833 | ||
7834 |
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables. |
|
7836 | 7836 |
##### Article R131-6 |
7837 | 7837 | |
7838 |
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis. |
|
7839 | ||
7840 |
Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale. |
|
7841 | ||
7842 | 7838 |
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil . |
7839 | ||
7840 |
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement. |
|
7844 | 7842 |
##### Article R131-7 |
7845 | 7843 | |
7846 | 7844 |
La commission d'admission Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend : |
7847 | ||
7848 |
- un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ; |
|
7849 |
- deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ; |
|
7850 |
- un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement. |
|
7851 | ||
7852 |
Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés |
|
7844 |
sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis. |
|
7845 | ||
7846 |
Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale. |
|
7847 | ||
7852 | 7848 |
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les mêmes conditions. |
7853 | ||
7854 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
7855 | ||
7856 |
Assistent à la commission avec voix consultative : |
|
7857 | ||
7858 | 7848 |
- deux représentants des organismes de sécurité dépenses d'aide sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
7859 | 7848 |
- un représentant du préfet de Paris . |
7860 | ||
7861 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris. |
|
7850 |
##### Article R131-8 |
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7851 | ||
7852 |
I.-Lorsqu'un président de conseil général est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d'aide sociale, qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3. |
|
7853 | ||
7854 |
II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d'aide sociale qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3. |
|
7907 | 7900 |
###### Article R132-8 |
7908 | 7901 | |
7909 | 7902 |
Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant bénéficiaires de l'aide sociale. |
7910 | 7903 | |
7911 | 7904 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque : |
7912 | 7905 | |
7913 | 7906 |
1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par la commission d'admission le président du conseil général ou le préfet et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ; |
7914 | 7907 | |
7915 | 7908 |
2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois. |
7935 | 7928 |
###### Article R132-11 |
7936 | 7929 | |
7937 | 7930 |
Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. |
7938 | 7931 | |
7939 | 7932 |
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. |
7940 | 7933 | |
7941 | 7934 |
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession. |
7942 | 7935 | |
7943 | 7936 |
Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le président du conseil général ou le préfet . |
7944 | ||
7945 | 7936 |
La commission d'admission fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant. partie. |
7937 | ||
7938 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8. |
|
7971 | 7964 |
###### Article R132-16 |
7972 | 7965 | |
7973 | 7966 |
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet. |
7974 | 7967 | |
7975 | 7968 |
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée par la commission d'admission , en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11. |
11220 | 11213 |
##### Article R231-2 |
11221 | 11214 | |
11222 | 11215 |
L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. |
11223 | 11216 | |
11224 | 11217 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4, la commission d'admission Le président du conseil général ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires. |
11226 | 11219 |
##### Article R231-3 |
11227 | 11220 | |
11228 | 11221 |
Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer. |
11229 | 11222 | |
11230 | 11223 |
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815- 8 9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil général en fonction du prix de revient des repas. |
11231 | 11224 | |
11232 | 11225 |
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas. |
11234 | 11227 |
##### Article R231-4 |
11235 | 11228 | |
11236 | 11229 |
Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu : |
11237 | 11230 | |
11238 | 11231 |
1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; |
11239 | 11232 | |
11240 | 11233 |
2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. |
11241 | 11234 | |
11242 | 11235 |
Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche. |
20501 | 20494 |
####### Article R344-29 |
20502 | 20495 | |
20503 | 20496 |
Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. |
20504 | 20497 | |
20505 | 20498 |
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général ou le préfet , au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé. |
20506 | 20499 | |
20507 | 20500 |
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. |
20509 | 20502 |
####### Article R344-30 |
20510 | 20503 | |
20511 | 20504 |
Le président du conseil général ou le préfet peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle. |
20519 | 20512 |
####### Article R344-32 |
20520 | 20513 | |
20521 | 20514 |
Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet , en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %. |
20523 | 20516 |
####### Article R344-33 |
20524 | 20517 | |
20525 | 20518 |
Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet . |
20555 | 20548 |
####### Article D344-38 |
20556 | 20549 | |
20557 | 20550 |
Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 : |
20558 | 20551 | |
20559 | 20552 |
1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission le président du conseil général ou le préfet , de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; |
20560 | 20553 | |
20561 | 20554 |
2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge. |
23300 | 23293 |
##### Article D542-2 |
23301 | 23294 | |
23302 | 23295 |
Les demandes d'admission au bénéfice de l'une des prestations d'aide L'admission à l'aide sociale créées par le conseil général de Mayotte en application du chapitre II du titre IV du livre V sont déposées à la mairie de résidence de l'intéressé. |
23303 | ||
23304 | 23295 |
Elles donnent donne lieu à l'établissement par le maire d'un dossier d'aide sociale conforme à un modèle établi par le règlement territorial l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale . Elles sont transmises dans le mois de leur dépôt au représentant du Gouvernement avec l'avis du conseil municipal. de la commune. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire. |
23296 | ||
23297 |
La décision est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence. |
|
23306 | 23299 |
##### Article D542-3 |
23307 | 23300 | |
23308 | 23301 |
L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire. |
23309 | ||
23310 |
La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence. |
|
23301 |
dans les conditions prévues au présent chapitre les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte. |
|
23302 | ||
23303 |
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille. |
|
23312 | 23305 |
##### Article D542-4 |
23313 | 23306 | |
23314 | 23307 |
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale dans les conditions prévues à l'article D. 542-2 les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte. |
23315 | ||
23316 |
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille. |
|
23307 |
est fixée annuellement par le conseil général. |
|
23318 | 23309 |
##### Article D542-5 |
23319 | 23310 | |
23320 | 23311 |
La participation contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D . 542-2. |
23312 | ||
23313 |
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit. |
|
23322 | 23315 |
##### Article D542-6 |
23323 | 23316 | |
23324 | 23317 |
La Pour le financement de leur contribution financière de aux dépenses d'aide sociale, les communes sont tenues d'inscrire chaque commune est égale à un pourcentage de la année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D . 542-3. |
23325 | ||
23326 |
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit. |
|
23328 | 23319 |
##### Article D542-7 |
23329 | 23320 | |
23330 |
Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide |
|
23321 |
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte. |
|
23322 | ||
23330 | 23323 |
Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale , les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution. et des départements et territoires d'outre-mer. |
23332 |
##### Article D542-8 |
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Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte. |
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Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et territoires d'outre-mer. |