Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2007 (version 055462e)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 2007.

7802 7802
##### Article R131-1
7803 7803

                                                                                    
7804 7804
Sauf dispositions contraires, les
Dans le cadre de l'instruction des
 demandes 
tendant à obtenir le
d'admission au
 bénéfice de l'aide sociale
 prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.
7805

                                                                                    
7806 7804
Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée,
, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à
 la décision 
d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le
du président du conseil général ou du préfet.
7805

                                                                                    
7806 7806
Le
 président du conseil général
.
7807

                                                                                    
7808
Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.
7806
 ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu.
   

                    
7810 7808
##### Article R131-2
7811 7809

                                                                                    
7812 7810
Sous réserve des
Sauf
 dispositions 
des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40
contraires
, les 
décisions accordant
demandes tendant à obtenir
 le bénéfice de l'aide sociale 
peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de
prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à
 laquelle 
ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues
elles ont été présentées.
7811

                                                                                    
7812 7812
Toutefois,
 pour 
l'admission à
la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de
 l'aide sociale
 ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour
.
 Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet.
7813

                                                                                    
7814
Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.
   

                    
7814 7816
##### Article R131-3
7815 7817

                                                                                    
7816 7818
Lorsque
Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40,
 les décisions 
administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
7817

                                                                                    
7818
Dans les cas prévus à l'article R. 131-2 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
7818
accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
   

                    
7820 7820
##### Article R131-4
7821 7821

                                                                                    
7822
Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
7823

                                                                                    
7824
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
7825

                                                                                    
7826 7822
La commission
Lorsque les décisions administratives
 d'admission 
peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
7827

                                                                                    
7828
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.
7822
ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
7823

                                                                                    
7824
Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
7830 7826
##### Article R131-5
7831 7827

                                                                                    
7832 7828
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service
Les allocations
 d'aide sociale 
chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance
sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
7829

                                                                                    
7830
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
7831

                                                                                    
7832 7832
L'autorité administrative compétente
 en application de l'article 
80 du code civil.
7833

                                                                                    
7834
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.
7832
L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
7833

                                                                                    
7834
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.
   

                    
7836 7836
##### Article R131-6
7837 7837

                                                                                    
7838
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.
7839

                                                                                    
7840
Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.
7841

                                                                                    
7842 7838
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide
 sociale, 
lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses
le maire avise le service
 d'aide sociale
 chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil
.
7839

                                                                                    
7840
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.
   

                    
7844 7842
##### Article R131-7
7845 7843

                                                                                    
7846 7844
La commission d'admission
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants
 à l'aide sociale 
de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend :
7847

                                                                                    
7848
- un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;
7849
- deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ;
7850
- un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
7851

                                                                                    
7852
Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés
7844
sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.
7845

                                                                                    
7846
Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.
7847

                                                                                    
7852 7848
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris
 dans les 
mêmes conditions.
7853

                                                                                    
7854
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7855

                                                                                    
7856
Assistent à la commission avec voix consultative :
7857

                                                                                    
7858 7848
- deux représentants des organismes de sécurité
dépenses d'aide
 sociale
 dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
7859 7848
- un représentant du préfet de Paris
.
7860

                                                                                    
7861
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris.
   

                    
7850
##### Article R131-8
7851

                        
7852
I.-Lorsqu'un président de conseil général est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d'aide sociale, qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3.
7853

                        
7854
II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d'aide sociale qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3.
   

                    
7907 7900
###### Article R132-8
7908 7901

                                                                                    
7909 7902
Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant bénéficiaires de l'aide sociale.
7910 7903

                                                                                    
7911 7904
Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :
7912 7905

                                                                                    
7913 7906
1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par 
la commission d'admission
le président du conseil général ou le préfet
 et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
7914 7907

                                                                                    
7915 7908
2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.
   

                    
7935 7928
###### Article R132-11
7936 7929

                                                                                    
7937 7930
Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
7938 7931

                                                                                    
7939 7932
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
7940 7933

                                                                                    
7941 7934
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
7942 7935

                                                                                    
7943 7936
Le 
montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le 
président du conseil général ou le préfet
.
7944

                                                                                    
7945 7936
La commission d'admission
 fixe le montant des sommes à récupérer. Il
 peut décider de reporter la récupération en tout ou 
en partie au décès du conjoint survivant.
partie.
7937

                                                                                    
7938
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.
   

                    
7971 7964
###### Article R132-16
7972 7965

                                                                                    
7973 7966
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.
7974 7967

                                                                                    
7975 7968
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise
 prononcée par la commission d'admission
, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.
   

                    
11220 11213
##### Article R231-2
11221 11214

                                                                                    
11222 11215
L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement.
11223 11216

                                                                                    
11224 11217
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4, la commission d'admission
Le président du conseil général ou le préfet
 fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.
   

                    
11226 11219
##### Article R231-3
11227 11220

                                                                                    
11228 11221
Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.
11229 11222

                                                                                    
11230 11223
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation 
supplémentaire du fonds 
de solidarité 
vieillesse
aux personnes âgées
 et prévu à l'article L. 815-
8
9
 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil général en fonction du prix de revient des repas.
11231 11224

                                                                                    
11232 11225
La participation des intéressés est déterminée 
par la commission d'admission 
compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
   

                    
11234 11227
##### Article R231-4
11235 11228

                                                                                    
11236 11229
Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge
 déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale,
 compte tenu :
11237 11230

                                                                                    
11238 11231
1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
11239 11232

                                                                                    
11240 11233
2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
11241 11234

                                                                                    
11242 11235
Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche.
   

                    
20501 20494
####### Article R344-29
20502 20495

                                                                                    
20503 20496
Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.
20504 20497

                                                                                    
20505 20498
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général
 ou le préfet
, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
20506 20499

                                                                                    
20507 20500
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.
   

                    
20509 20502
####### Article R344-30
20510 20503

                                                                                    
20511 20504
Le président du conseil général
 ou le préfet
 peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
   

                    
20519 20512
####### Article R344-32
20520 20513

                                                                                    
20521 20514
Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général
 ou le préfet
, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
   

                    
20523 20516
####### Article R344-33
20524 20517

                                                                                    
20525 20518
Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général
 ou le préfet
.
   

                    
20555 20548
####### Article D344-38
20556 20549

                                                                                    
20557 20550
Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :
20558 20551

                                                                                    
20559 20552
1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par 
la commission d'admission
le président du conseil général ou le préfet
, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
20560 20553

                                                                                    
20561 20554
2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.
   

                    
23300 23293
##### Article D542-2
23301 23294

                                                                                    
23302 23295
Les demandes d'admission au bénéfice de l'une des prestations d'aide
L'admission à l'aide
 sociale 
créées par le conseil général de Mayotte en application du chapitre II du titre IV du livre V sont déposées à la mairie de résidence de l'intéressé.
23303

                                                                                    
23304 23295
Elles donnent
donne
 lieu à 
l'établissement par le maire d'un dossier d'aide sociale conforme à un modèle établi par le règlement territorial
l'inscription sur la liste des bénéficiaires
 de l'aide sociale
. Elles sont transmises dans le mois de leur dépôt au représentant du Gouvernement avec l'avis du conseil municipal.
 de la commune. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
23296

                                                                                    
23297
La décision est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
   

                    
23306 23299
##### Article D542-3
23307 23300

                                                                                    
23308 23301
L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide
 sociale 
de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
23309

                                                                                    
23310
La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
23301
dans les conditions prévues au présent chapitre les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
23302

                                                                                    
23303
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.
   

                    
23312 23305
##### Article D542-4
23313 23306

                                                                                    
23314 23307
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations
La participation financière globale des communes aux dépenses
 d'aide sociale 
dans les conditions prévues à l'article D. 542-2 les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
23315

                                                                                    
23316
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.
23307
est fixée annuellement par le conseil général.
   

                    
23318 23309
##### Article D542-5
23319 23310

                                                                                    
23320 23311
La 
participation
contribution
 financière
 de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution
 globale des communes 
aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement
calculé
 par le conseil général
 en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D
.
 542-2.
23312

                                                                                    
23313
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
   

                    
23322 23315
##### Article D542-6
23323 23316

                                                                                    
23324 23317
La
Pour le financement de leur
 contribution 
financière de
aux dépenses d'aide sociale, les communes sont tenues d'inscrire
 chaque 
commune est égale à un pourcentage de la
année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur
 contribution
 globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D
.
 542-3.
23325

                                                                                    
23326
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
   

                    
23328 23319
##### Article D542-7
23329 23320

                                                                                    
23330
Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide
23321
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.
23322

                                                                                    
23330 23323
Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide
 sociale
, les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution.
 et des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
23332
##### Article D542-8
23333

                        
23334
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.
23335

                        
23336
Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et territoires d'outre-mer.