Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9701 | 9701 |
##### Article D214-1 |
9702 | 9702 | |
9703 | 9703 |
La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d'une compétence légale ou d'une démarche volontaire, dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants. |
9704 | 9704 | |
9705 | 9705 |
Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser notamment : |
9706 | 9706 | |
9707 | 9707 |
1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l'accueil des jeunes enfants dans le département ; |
9708 | 9708 | |
9709 | 9709 |
2° Le développement des modes d'accueil et leur adaptation aux besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant et l'objectif d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ; |
9710 | 9710 | |
9711 | 9711 |
3° L'information et l'orientation des familles sur l'ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ; |
9712 | 9712 | |
9713 | 9713 |
4° L'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les enfants, notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ; |
9714 | 9714 | |
9715 | 9715 |
5° La qualité des différents modes d'accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation, y compris de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire, afin de favoriser l'équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence éducative. |
9716 | ||
9717 |
Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données qui lui sont transmises par le département, la caisse d'allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, élabore chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d'accueil des familles rencontrant des difficultés d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants, notamment des familles bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 214-7. |
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9718 | ||
9719 |
La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l'accès des enfants de ces familles à des modes d'accueil. |
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9717 | 9721 |
##### Article D214-2 |
9718 | 9722 | |
9719 | 9723 |
La commission examine chaque année : |
9720 | 9724 | |
9721 | 9725 |
1° Un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse d'allocations familiales ; |
9722 | 9726 | |
9723 | 9727 |
2° Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 214-2, adoptés par les communes du département ; |
9728 | ||
9723 | 9729 |
3° Un bilan de la mise en oeuvre par les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7, établi par le président du conseil général . |
9724 | 9730 | |
9725 | 9731 |
Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique et en assure un suivi. |
9781 |
##### Article D214-7 |
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9782 | ||
9783 |
Le nombre d'enfants mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général. |
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9784 | ||
9785 |
Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par tranche de vingt places d'accueil. |
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9786 | ||
9787 |
Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est poursuivi lorsque leurs parents cessent d'être bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées audit article continuent d'être comptabilisés dans le nombre mentionné au premier alinéa. |
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9788 | ||
9789 |
La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation : |
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9790 | ||
9791 |
1° Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et services dont elle assure la gestion ; |
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9792 | ||
9793 |
2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au domicile parental agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, avec lequel elle passe convention ; |
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9794 | ||
9795 |
3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels. |
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9796 | ||
9797 |
L'établissement ou le service accueillant un enfant au titre de l'article L. 214-7 veille à proposer à son ou ses parents ayant cessé l'activité professionnelle ou la formation rémunérée à l'origine de l'admission de leur enfant une solution d'accueil leur permettant d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. Cette proposition tient compte, dans les conditions fixées dans l'annexe au projet d'établissement prévue au premier alinéa, des autres demandes d'accueil reçues par le gestionnaire et des priorités qu'il détermine pour y répondre. |
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9809 |
##### Article D214-8 |
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9810 | ||
9811 |
Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la commune d'implantation de leurs établissements et services ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions qu'elles ont mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7. |
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9812 | ||
9813 |
Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place par les établissements et services implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. |