Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -28,7 +28,7 @@ Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux cond
28 28
 
29 29
 ##### Article L111-3
30 30
 
31
-Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
31
+Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code.
32 32
 
33 33
 Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion.
34 34
 
... ...
@@ -76,7 +76,7 @@ Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamme
76 76
 
77 77
 Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.
78 78
 
79
-Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7.
79
+Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail.
80 80
 
81 81
 ##### Article L113-2
82 82
 
... ...
@@ -569,47 +569,11 @@ Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l
569 569
 
570 570
 Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
571 571
 
572
-Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article L. 131-5 avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
573
-
574
-Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté.
572
+Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
575 573
 
576 574
 ##### Article L131-2
577 575
 
578
-Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
579
-
580
-Le représentant de l'Etat dans le département décide :
581
-
582
-1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ;
583
-
584
-2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ;
585
-
586
-3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ;
587
-
588
-4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1.
589
-
590
-Le président du conseil général décide :
591
-
592
-1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ;
593
-
594
-2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;
595
-
596
-3° Paragraphe abrogé
597
-
598
-4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II.
599
-
600
-Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
601
-
602
-La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :
603
-
604
-1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ;
605
-
606
-2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ;
607
-
608
-3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1.
609
-
610
-Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
611
-
612
-La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.
576
+La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.
613 577
 
614 578
 ##### Article L131-3
615 579
 
... ...
@@ -619,7 +583,7 @@ En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au re
619 583
 
620 584
 L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.
621 585
 
622
-La commission d'admission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.
586
+Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence.A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.
623 587
 
624 588
 En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
625 589
 
... ...
@@ -627,33 +591,9 @@ En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette déc
627 591
 
628 592
 Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.
629 593
 
630
-##### Article L131-5
631
-
632
-La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.
633
-
634
-Elle comprend, outre le président :
635
-
636
-1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article L. 121-1, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal suppléant ;
637
-
638
-2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article L. 121-7, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
639
-
640
-Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2° , les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.
641
-
642
-Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3, la commission siège en formation plénière.
643
-
644
-En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
645
-
646
-Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
647
-
648
-Le demandeur, accompagné de la personne ou d'un représentant de l'organisme de son choix, est s'il le souhaite, entendu par la commission.
649
-
650
-##### Article L131-6
651
-
652
-Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le département.
653
-
654 594
 ##### Article L131-7
655 595
 
656
-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées.
596
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales.
657 597
 
658 598
 #### Chapitre II : Participation et récupération.
659 599
 
... ...
@@ -689,7 +629,7 @@ Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de
689 629
 
690 630
 Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
691 631
 
692
-La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
632
+La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
693 633
 
694 634
 ##### Article L132-7
695 635
 
... ...
@@ -753,7 +693,7 @@ Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
753 693
 
754 694
 ##### Article L133-3
755 695
 
756
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
696
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
757 697
 
758 698
 Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
759 699
 
... ...
@@ -767,7 +707,7 @@ Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et so
767 707
 
768 708
 ##### Article L133-5
769 709
 
770
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.
710
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.
771 711
 
772 712
 ##### Article L133-5-1
773 713
 
... ...
@@ -823,7 +763,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1,
823 763
 
824 764
 ##### Article L134-5
825 765
 
826
-Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
766
+Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales.
827 767
 
828 768
 ##### Article L134-6
829 769
 
... ...
@@ -842,11 +782,11 @@ Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis
842 782
 
843 783
 ##### Article L134-7
844 784
 
845
-Les commissions prévues à l'article L. 131-5 et au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général pour les commissions d'admission, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.
785
+Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.
846 786
 
847 787
 ##### Article L134-8
848 788
 
849
-Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs, dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.
789
+L'appel contre la décision de la commission départementale est suspensif, dans les cas où cette décision prononce l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.
850 790
 
851 791
 ##### Article L134-9
852 792
 
... ...
@@ -9708,6 +9648,12 @@ L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 30 s
9708 9648
 
9709 9649
 Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°, 2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de départements limitrophes se regroupent au sein d'une association interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une redevance à l'association interdépartementale ainsi créée en compensation du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et évaluations des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.
9710 9650
 
9651
+##### Article R211-14
9652
+
9653
+La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
9654
+
9655
+Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission visée à l'article R. 211-16, est attribué à l'union nationale pour financer toutes actions qu'elle conduit au niveau national dans le cadre de sa convention d'objectifs et pour rémunérer sa fonction de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre par les unions départementales de leurs propres conventions d'objectifs. Le complément de la seconde part fait l'objet d'une répartition par l'union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des conventions d'objectifs, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par l'union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d'évaluation et de contrôle visée à l'article R. 211-16.
9656
+
9711 9657
 ##### Article R211-15
9712 9658
 
9713 9659
 Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants.
... ...
@@ -12170,7 +12116,11 @@ Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-
12170 12116
 
12171 12117
 4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
12172 12118
 
12173
-5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence.
12119
+5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;
12120
+
12121
+6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis ;
12122
+
12123
+7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis.
12174 12124
 
12175 12125
 Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.
12176 12126
 
... ...
@@ -12246,237 +12196,121 @@ Les commissions départementales de l'éducation spéciale prévues par l'articl
12246 12196
 
12247 12197
 Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations menées à l'article R. 242-17.
12248 12198
 
12249
-#### Chapitre III : Travailleurs handicapés
12199
+#### Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
12250 12200
 
12251
-##### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
12201
+##### Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
12252 12202
 
12253 12203
 ###### Article R243-1
12254 12204
 
12255
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.
12205
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
12256 12206
 
12257 12207
 ###### Article R243-2
12258 12208
 
12259
-La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d'essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois.
12209
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, prolonger la période d'essai de six mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai.
12260 12210
 
12261
-###### Article R243-3
12262
-
12263
-Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable.
12264
-
12265
-###### Article R243-4
12266
-
12267
-La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut décider d'orienter vers les centres d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ou leurs difficultés d'intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.
12268
-
12269
-Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
12270
-
12271
-Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail.
12272
-
12273
-D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
12274
-
12275
-##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
12276
-
12277
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12278
-
12279
-####### Article R243-5
12280
-
12281
-En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
12282
-
12283
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
12284
-- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
12285
-
12286
-###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
12287
-
12288
-####### Article R243-6
12289
-
12290
-Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
12291
-
12292
-####### Article R243-9
12293
-
12294
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
12295
-
12296
-Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
12297
-
12298
-####### Article R243-10
12299
-
12300
-Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
12301
-
12302
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
12303
-
12304
-Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
12305
-
12306
-####### Article R243-11
12307
-
12308
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
12309
-
12310
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
12311
-
12312
-####### Article R243-12
12313
-
12314
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
12315
-
12316
-####### Article R243-13
12211
+La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'aide par le travail n'est pas souhaitable.
12317 12212
 
12318
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
12319
-
12320
-##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
12321
-
12322
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12323
-
12324
-####### Article R243-5
12325
-
12326
-En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
12327
-
12328
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
12329
-- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
12330
-
12331
-###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
12332
-
12333
-####### Article R243-6
12334
-
12335
-Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
12336
-
12337
-####### Article R243-9
12338
-
12339
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
12340
-
12341
-Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
12342
-
12343
-####### Article R243-10
12344
-
12345
-Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
12346
-
12347
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
12348
-
12349
-Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
12350
-
12351
-####### Article R243-11
12352
-
12353
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
12354
-
12355
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
12356
-
12357
-####### Article R243-12
12358
-
12359
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
12360
-
12361
-####### Article R243-13
12362
-
12363
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
12364
-
12365
-#### Chapitre III : Travailleurs handicapés
12366
-
12367
-##### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
12368
-
12369
-###### Article R243-1
12370
-
12371
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.
12372
-
12373
-###### Article R243-2
12213
+###### Article R243-3
12374 12214
 
12375
-La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d'essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois.
12215
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
12376 12216
 
12377
-###### Article R243-3
12217
+Le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail doit saisir la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article R. 146-25, du cas des travailleurs handicapés qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette capacité de travail. La commission apprécie alors le bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un établissement ou un service d'aide par le travail en fonction des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
12378 12218
 
12379
-Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable.
12219
+Dans les mêmes conditions, il appartient au directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de faire connaître toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
12380 12220
 
12381 12221
 ###### Article R243-4
12382 12222
 
12383
-La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut décider d'orienter vers les centres d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ou leurs difficultés d'intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.
12223
+Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service.
12384 12224
 
12385
-Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
12225
+La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission.
12386 12226
 
12387
-Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail.
12227
+Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
12388 12228
 
12389
-D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
12229
+La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.
12390 12230
 
12391
-##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
12231
+##### Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail
12392 12232
 
12393
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12233
+###### Sous-section 1 : Rémunération garantie
12394 12234
 
12395 12235
 ####### Article R243-5
12396 12236
 
12397
-En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
12237
+Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance.
12398 12238
 
12399
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
12400
-- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
12239
+Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
12401 12240
 
12402
-###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
12241
+L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
12403 12242
 
12404 12243
 ####### Article R243-6
12405 12244
 
12406
-Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
12245
+La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce même salaire.
12407 12246
 
12408
-####### Article R243-9
12409
-
12410
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
12411
-
12412
-Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
12413
-
12414
-####### Article R243-10
12247
+Le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
12415 12248
 
12416
-Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
12249
+Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
12417 12250
 
12418
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
12251
+Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.
12419 12252
 
12420
-Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
12253
+Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
12421 12254
 
12422
-####### Article R243-11
12255
+####### Article R243-7
12423 12256
 
12424
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
12257
+La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.
12425 12258
 
12426
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
12259
+La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie.
12427 12260
 
12428
-####### Article R243-12
12261
+Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
12429 12262
 
12430
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
12263
+####### Article R243-8
12431 12264
 
12432
-####### Article R243-13
12265
+Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.
12433 12266
 
12434
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
12267
+Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.
12435 12268
 
12436
-##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
12269
+Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.
12437 12270
 
12438
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12271
+Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.
12439 12272
 
12440
-####### Article R243-5
12273
+Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.
12441 12274
 
12442
-En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
12275
+####### Article R243-9
12443 12276
 
12444
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
12445
-- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
12277
+Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :
12446 12278
 
12447
-###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
12279
+a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;
12448 12280
 
12449
-####### Article R243-6
12281
+b) L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'aide par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
12450 12282
 
12451
-Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
12283
+c) La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.
12452 12284
 
12453
-####### Article R243-9
12285
+Les établissements et services d'aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.
12454 12286
 
12455
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
12287
+Sous réserve de l'utilisation des fonds collectés aux actions de formation prévues à l'article L. 344-2-1, l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'aide par le travail la compensation de la participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle.
12456 12288
 
12457
-Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
12289
+L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou service d'aide par le travail notamment pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale.
12458 12290
 
12459 12291
 ####### Article R243-10
12460 12292
 
12461
-Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
12462
-
12463
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
12293
+En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des services d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
12464 12294
 
12465
-Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
12295
+###### Sous-section 2 : Autres droits sociaux
12466 12296
 
12467 12297
 ####### Article R243-11
12468 12298
 
12469
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
12470
-
12471
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
12299
+Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail et qui justifie d'un mois de présence dans l'établissement ou le service d'aide par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'aide par le travail. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
12472 12300
 
12473 12301
 ####### Article R243-12
12474 12302
 
12475
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
12303
+Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
12304
+
12305
+- quatre jours pour le mariage du travailleur ;
12306
+- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
12307
+- deux jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin ou de la personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant ;
12308
+- un jour pour le mariage d'un enfant ;
12309
+- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
12476 12310
 
12477 12311
 ####### Article R243-13
12478 12312
 
12479
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
12313
+Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés mentionnés aux articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1, L. 122-28-1 et L. 225-15 du même code, dans les conditions et selon les modalités définies par ces articles.
12480 12314
 
12481 12315
 #### Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés
12482 12316
 
... ...
@@ -13839,6 +13673,12 @@ IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver
13839 13673
 
13840 13674
 ##### Section 2 : Droit des usagers
13841 13675
 
13676
+###### Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
13677
+
13678
+####### Article D311-0-1
13679
+
13680
+Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail. Le modèle de " contrat de soutien et d'aide par le travail " est défini à l'annexe 3-9.
13681
+
13842 13682
 ###### Sous-section 2 : Personne qualifiée.
13843 13683
 
13844 13684
 ####### Article R311-1
... ...
@@ -18552,13 +18392,13 @@ Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des p
18552 18392
 
18553 18393
 2° Pour les établissements et services relevant du b) du III de l'article L. 312-1, par arrêté du ministre de la justice.
18554 18394
 
18555
-####### Paragraphe 4 : Centres d'aide par le travail.
18395
+####### Paragraphe 4 : Etablissements et services d'aide par le travail
18556 18396
 
18557 18397
 ######## Article R314-128
18558 18398
 
18559
-A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
18399
+A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
18560 18400
 
18561
-Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :
18401
+Celui-ci peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :
18562 18402
 
18563 18403
 1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;
18564 18404
 
... ...
@@ -18568,11 +18408,9 @@ Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pi
18568 18408
 
18569 18409
 ######## Article R314-129
18570 18410
 
18571
-I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section est répartie sur le budget principal de l'activité sociale et sur le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes.
18411
+I.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.
18572 18412
 
18573
-Avec l'accord des financeurs des quotes-parts de frais de siège, ces dernières peuvent être réparties sur le budget annexe de production et de commercialisation au prorata de la valeur ajoutée.
18574
-
18575
-II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
18413
+II.-Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
18576 18414
 
18577 18415
 ####### Paragraphe 5 : Services d'aide à domicile.
18578 18416
 
... ...
@@ -20424,51 +20262,49 @@ Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux
20424 20262
 
20425 20263
 Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.
20426 20264
 
20427
-##### Section 2 : Centres d'aide par le travail
20265
+##### Section 2 : Etablissements et services d'aide par le travail
20428 20266
 
20429 20267
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20430 20268
 
20431 20269
 ####### Article R344-6
20432 20270
 
20433
-Les centres d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de la commission départementale de l'éducation spéciale.
20271
+Les établissements et services d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.
20434 20272
 
20435 20273
 ####### Article R344-7
20436 20274
 
20437
-Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.
20275
+Tout établissement ou service d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.
20438 20276
 
20439
-Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :
20277
+Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses de l'établissement ou du service relevant de celle-ci, précise notamment :
20440 20278
 
20441 20279
 1° Les catégories de personnes reçues ;
20442 20280
 
20443 20281
 2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
20444 20282
 
20445
-3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
20283
+3° La nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l'établissement ou le service ;
20446 20284
 
20447 20285
 4° (Abrogé) ;
20448 20286
 
20449
-5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
20450
-
20451
-6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.
20287
+5° Les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ;
20452 20288
 
20453
-Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.
20289
+Elle peut prévoir l'organisation d'un service technico-commercial ainsi qu'un service d'appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.
20454 20290
 
20455 20291
 ####### Article R344-8
20456 20292
 
20457
-Les centres d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail.
20293
+Les établissements et les services d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail.
20458 20294
 
20459
-Les centres d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail.
20295
+Les établissements et les services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 241-2 et suivants du même code.
20460 20296
 
20461 20297
 ####### Article R344-9
20462 20298
 
20463
-L'exploitation des centres d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.
20299
+L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.
20464 20300
 
20465 20301
 ####### Article R344-10
20466 20302
 
20467 20303
 Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :
20468 20304
 
20469
-1° Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des personnes handicapées dans leur activité de caractère professionnel ;
20305
+1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;
20470 20306
 
20471
-2° Les frais de transport collectif ;
20307
+2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ;
20472 20308
 
20473 20309
 3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
20474 20310
 
... ...
@@ -20480,7 +20316,7 @@ Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.
20480 20316
 
20481 20317
 Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :
20482 20318
 
20483
-1° La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes ;
20319
+1° La rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes y compris, les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés ;
20484 20320
 
20485 20321
 2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;
20486 20322
 
... ...
@@ -20488,111 +20324,81 @@ Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend l
20488 20324
 
20489 20325
 4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.
20490 20326
 
20491
-Ce budget comprend en produits l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.
20327
+Ce budget comprend en produits le montant global des aides au poste versées en application de l'article L. 243-4 et suivants ainsi que l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.
20492 20328
 
20493 20329
 Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.
20494 20330
 
20495 20331
 ####### Article R344-12
20496 20332
 
20497
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire.
20333
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les établissements ou les services d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire.
20334
+
20335
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui gèrent des établissements ou services d'aide par le travail peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
20336
+
20337
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9 du présent code et de l'article R. 323-61 du code du travail, une entreprise adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d'un établissement ou service d'aide par le travail, si sa capacité d'accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service.
20498 20338
 
20499 20339
 ####### Article R344-13
20500 20340
 
20501
-A l'exclusion des charges relatives à la rémunération des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par les activités de l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
20341
+A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
20502 20342
 
20503
-Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement.
20343
+Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
20504 20344
 
20505
-Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même centre d'aide par le travail.
20345
+Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'aide par le travail.
20506 20346
 
20507 20347
 ####### Article R344-14
20508 20348
 
20509
-L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.
20349
+L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.
20510 20350
 
20511
-Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
20351
+Une convention passée entre le préfet et l'établissement ou le service d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
20512 20352
 
20513 20353
 ####### Article R344-15
20514 20354
 
20515
-Lorsqu'un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile est adjoint au centre, il fait l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts.
20355
+Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
20516 20356
 
20517
-####### Article R344-16
20518
-
20519
-Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23, L. 751-10 et L. 751-11 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :
20357
+###### Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'aide par le travail
20520 20358
 
20521
-1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;
20359
+####### Article R344-16
20522 20360
 
20523
-2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;
20361
+Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne physique.
20524 20362
 
20525
-3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.
20363
+Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service d'aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.
20526 20364
 
20527 20365
 ####### Article R344-17
20528 20366
 
20529
-Les centres d'aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.
20530
-
20531
-####### Article R344-18
20532
-
20533
-Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'aide par le travail.
20534
-
20535
-Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des dispositions prévues par les articles L. 243-4 à L. 243-7.
20536
-
20537
-####### Article R344-19
20367
+Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
20538 20368
 
20539
-Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères chargés du travail et de la santé, le Gouvernement engage un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés.
20369
+Ce contrat précise notamment :
20540 20370
 
20541
-###### Sous-section 2 : Exercice d'une activité extérieure.
20371
+1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
20542 20372
 
20543
-####### Article D344-20
20373
+2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
20544 20374
 
20545
-Dans le cas où une activité à caractère professionnel exercée à l'extérieur de l'établissement est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration sociale de travailleurs handicapés admis dans un centre d'aide par le travail, ce centre peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, organiser l'exercice de cette activité extérieure soit en équipe, avec l'encadrement permanent du personnel du centre, soit de manière individuelle.
20375
+3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
20546 20376
 
20547
-####### Article D344-21
20377
+4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
20548 20378
 
20549
-Un contrat écrit doit être passé entre le centre d'aide par le travail et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est exercée l'activité définie par l'article D. 344-20.
20379
+5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural ;
20550 20380
 
20551
-####### Article D344-22
20381
+6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
20552 20382
 
20553
-Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée en équipe par des travailleurs handicapés le contrat doit préciser :
20554
-
20555
-1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
20556
-
20557
-2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ;
20558
-
20559
-3° La somme versée en contrepartie au centre ;
20560
-
20561
-4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ;
20562
-
20563
-5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail.
20564
-
20565
-####### Article D344-23
20566
-
20567
-Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur handicapé de manière individuelle, le contrat doit préciser :
20568
-
20569
-1° Le nom du travailleur handicapé ;
20570
-
20571
-2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
20572
-
20573
-3° La somme versée en contrepartie au centre ;
20574
-
20575
-4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
20576
-
20577
-5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ;
20383
+####### Article R344-18
20578 20384
 
20579
-6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.
20385
+Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.
20580 20386
 
20581
-####### Article D344-25
20387
+La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
20582 20388
 
20583
-La rémunération versée par le centre d'aide par le travail au travailleur handicapé qui exerce, de manière individuelle, une activité à l'extérieur de l'établissement est égale à la somme fixée par le contrat défini à l'article D. 344-23 diminuée du montant des charges obligatoires supportées par le centre du fait de ce versement et, le cas échéant, de la provision pour rémunération définie par l'article R. 344-14.
20389
+####### Article R344-19
20584 20390
 
20585
-####### Article D344-26
20391
+Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.
20586 20392
 
20587
-Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec le centre d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui exercent une activité à l'extérieur du centre pour le compte de cette personne.
20393
+Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de l'article R. 241-50 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
20588 20394
 
20589
-####### Article D344-27
20395
+####### Article R344-20
20590 20396
 
20591
-Les dispositions des articles R. 243-5 à D. 243-16 et des articles R. 344-6 à R. 344-18 demeurent applicables aux centres d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité extérieure dans les conditions définies par la présente sous-section.
20397
+Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.
20592 20398
 
20593
-####### Article D344-28
20399
+####### Article R344-21
20594 20400
 
20595
-Les travailleurs handicapés qui exercent une activité extérieure dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par le centre d'aide par le travail.
20401
+Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'aide par le travail.
20596 20402
 
20597 20403
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
20598 20404
 
... ...
@@ -20600,15 +20406,15 @@ Les travailleurs handicapés qui exercent une activité extérieure dans les con
20600 20406
 
20601 20407
 ####### Article R344-29
20602 20408
 
20603
-Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.
20409
+Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.
20604 20410
 
20605
-Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à l'aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
20411
+Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
20606 20412
 
20607 20413
 L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.
20608 20414
 
20609 20415
 ####### Article R344-30
20610 20416
 
20611
-La commission d'admission peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
20417
+Le président du conseil général peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
20612 20418
 
20613 20419
 ####### Article R344-31
20614 20420
 
... ...
@@ -20618,11 +20424,11 @@ L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le
20618 20424
 
20619 20425
 ####### Article R344-32
20620 20426
 
20621
-Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
20427
+Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
20622 20428
 
20623 20429
 ####### Article R344-33
20624 20430
 
20625
-Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission.
20431
+Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général.
20626 20432
 
20627 20433
 ###### Sous-section 2 : Minimum de ressources
20628 20434
 
... ...
@@ -21087,119 +20893,225 @@ Il est délivré aux assistants de service social une carte professionnelle dont
21087 20893
 
21088 20894
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
21089 20895
 
21090
-### Titre II : Assistants maternels
20896
+### Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
21091 20897
 
21092 20898
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
21093 20899
 
20900
+##### Article R421-1
20901
+
20902
+En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
20903
+
20904
+Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
20905
+
20906
+Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil général peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.
20907
+
20908
+##### Article D421-2
20909
+
20910
+Le président du conseil général peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
20911
+
20912
+Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
20913
+
21094 20914
 ##### Section 1 : Procédures d'agrément
21095 20915
 
21096
-###### Sous-section 1 : Conditions et modalités de délivrance de l'agrément.
20916
+###### Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
21097 20917
 
21098
-####### Article R421-1
20918
+####### Article R421-3
21099 20919
 
21100
-Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit :
20920
+Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
21101 20921
 
21102 20922
 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
21103 20923
 
21104 20924
 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
21105 20925
 
21106
-3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
20926
+3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
21107 20927
 
21108
-####### Article R421-2
20928
+####### Article D421-4
21109 20929
 
21110
-Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-1, le président du conseil général peut faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
20930
+L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
21111 20931
 
21112
-####### Article R421-3
20932
+1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
21113 20933
 
21114
-La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, doit préciser notamment :
20934
+2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
21115 20935
 
21116
-1° Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ;
20936
+3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
21117 20937
 
21118
-2° Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate.
20938
+4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.
21119 20939
 
21120
-####### Article R421-4
20940
+####### Article R421-5
21121 20941
 
21122
-La demande d'agrément, dûment remplie et accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article R. 421-21, est adressée au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
20942
+Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
21123 20943
 
21124
-####### Article R421-5
20944
+1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
20945
+
20946
+2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
20947
+
20948
+3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
21125 20949
 
21126
-Les délais mentionnés à l'article L. 421-2 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.
20950
+4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
21127 20951
 
21128
-Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
20952
+5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
20953
+
20954
+6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
20955
+
20956
+7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
21129 20957
 
21130 20958
 ####### Article R421-6
21131 20959
 
21132
-L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
20960
+Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
20961
+
20962
+1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
20963
+
20964
+2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
20965
+
20966
+3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;
20967
+
20968
+4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ;
20969
+
20970
+5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
20971
+
20972
+6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
20973
+
20974
+####### Article D421-7
21133 20975
 
21134
-Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois.
20976
+Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
21135 20977
 
21136
-La décision accordant l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
20978
+####### Article D421-8
21137 20979
 
21138
-En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
20980
+Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.
21139 20981
 
21140
-####### Article R421-7
20982
+####### Article D421-9
21141 20983
 
21142
-Lorsqu'en application de l'article L. 421-2 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
20984
+Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.
21143 20985
 
21144
-L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3.
20986
+####### Article D421-10
21145 20987
 
21146
-####### Article R421-8
20988
+Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
21147 20989
 
21148
-Tout refus d'agrément, total ou partiel, doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20990
+####### Article D421-11
21149 20991
 
21150
-####### Article R421-9
20992
+Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
21151 20993
 
21152
-Pour obtenir la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article R. 421-3, au président du conseil général. L'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.
20994
+####### Article D421-12
20995
+
20996
+L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
20997
+
20998
+La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.
20999
+
21000
+####### Article D421-13
21001
+
21002
+L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
21003
+
21004
+La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
21005
+
21006
+####### Article R421-14
21007
+
21008
+Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.
21009
+
21010
+####### Article D421-15
21011
+
21012
+Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.
21013
+
21014
+L'attestation précise :
21015
+
21016
+1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
21017
+
21018
+2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
21019
+
21020
+Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.
21021
+
21022
+Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.
21023
+
21024
+####### Article D421-16
21025
+
21026
+Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
21027
+
21028
+La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.
21029
+
21030
+####### Article D421-17
21031
+
21032
+A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
21033
+
21034
+A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.
21035
+
21036
+####### Article D421-18
21037
+
21038
+A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.
21039
+
21040
+Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.
21153 21041
 
21154 21042
 ###### Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
21155 21043
 
21156
-####### Article R421-10
21044
+####### Article D421-19
21045
+
21046
+Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
21047
+
21048
+####### Article D421-20
21049
+
21050
+Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux.
21157 21051
 
21158
-Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article R. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
21052
+####### Article D421-21
21159 21053
 
21160
-####### Article R421-11
21054
+La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.
21161 21055
 
21162
-Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément.
21056
+L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
21163 21057
 
21164
-Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.
21058
+Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.
21165 21059
 
21166
-####### Article R421-12
21060
+Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
21167 21061
 
21168
-Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
21062
+####### Article D421-22
21169 21063
 
21170
-L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
21064
+La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100.
21065
+
21066
+Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
21067
+
21068
+Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.
21069
+
21070
+####### Article R421-23
21071
+
21072
+Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
21073
+
21074
+L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
21075
+
21076
+Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
21171 21077
 
21172 21078
 La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
21173 21079
 
21174
-####### Article R421-13
21080
+####### Article R421-24
21175 21081
 
21176
-Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2.
21082
+Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.
21177 21083
 
21178
-La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.
21084
+La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.
21179 21085
 
21180
-###### Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
21086
+####### Article R421-25
21181 21087
 
21182
-####### Article R421-14
21088
+Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.
21089
+
21090
+La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.
21183 21091
 
21184
-La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-2, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels agréés résidant dans le département.
21092
+####### Article R421-26
21185 21093
 
21186
-Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels agréés du département.
21094
+Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.
21187 21095
 
21188
-####### Article R421-15
21096
+###### Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
21097
+
21098
+####### Article R421-27
21099
+
21100
+La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.
21189 21101
 
21190
-La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département.
21102
+Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.
21191 21103
 
21192
-####### Article R421-16
21104
+####### Article R421-28
21193 21105
 
21194
-Les représentants du département comprennent :
21106
+La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département.
21195 21107
 
21196
-1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;
21108
+####### Article R421-29
21197 21109
 
21198
-2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.
21110
+Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
21199 21111
 
21200
-####### Article R421-17
21112
+####### Article R421-30
21201 21113
 
21202
-Les assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21114
+Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21203 21115
 
21204 21116
 Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
21205 21117
 
... ...
@@ -21207,29 +21119,31 @@ Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candi
21207 21119
 
21208 21120
 Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
21209 21121
 
21210
-####### Article R421-18
21122
+####### Article R421-31
21211 21123
 
21212
-Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-15, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
21124
+Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
21213 21125
 
21214
-Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin de fonctionnaires des services du département.
21126
+Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.
21215 21127
 
21216 21128
 Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
21217 21129
 
21218
-####### Article R421-19
21130
+####### Article R421-32
21219 21131
 
21220 21132
 Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
21221 21133
 
21222 21134
 Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
21223 21135
 
21224
-####### Article R421-20
21136
+Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.
21137
+
21138
+####### Article R421-33
21225 21139
 
21226 21140
 Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
21227 21141
 
21228
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article R. 421-16.
21142
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
21229 21143
 
21230
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
21144
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
21231 21145
 
21232
-####### Article R421-21
21146
+####### Article R421-34
21233 21147
 
21234 21148
 La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
21235 21149
 
... ...
@@ -21237,39 +21151,61 @@ Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage é
21237 21151
 
21238 21152
 La commission établit son règlement intérieur.
21239 21153
 
21240
-####### Article R421-22
21154
+####### Article R421-35
21241 21155
 
21242 21156
 Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
21243 21157
 
21244
-##### Section 2 : Modalités particulières relatives à l'activité.
21158
+##### Section 2 : Suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
21159
+
21160
+###### Article D421-36
21161
+
21162
+La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
21163
+
21164
+Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.
21165
+
21166
+###### Article D421-37
21167
+
21168
+Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.
21169
+
21170
+Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil général le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.
21245 21171
 
21246
-###### Article R421-23
21172
+###### Article R421-38
21247 21173
 
21248
-Le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-1, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
21174
+Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.
21249 21175
 
21250
-Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.
21176
+###### Article R421-39
21251 21177
 
21252
-###### Article R421-24
21178
+L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
21253 21179
 
21254
-L'assistant maternel accueillant des mineurs à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nombre et l'âge des mineurs accueillis ainsi que les modalités de cet accueil. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
21180
+L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
21255 21181
 
21256
-L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
21182
+Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.
21257 21183
 
21258
-###### Article R421-25
21184
+###### Article R421-40
21259 21185
 
21260
-En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
21186
+L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
21261 21187
 
21262
-Lorsque l'assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article R. 421-6 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 421-7.
21188
+L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
21189
+
21190
+L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.
21191
+
21192
+Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.
21193
+
21194
+###### Article R421-41
21195
+
21196
+En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
21197
+
21198
+Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
21263 21199
 
21264 21200
 Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
21265 21201
 
21266
-###### Article R421-26
21202
+###### Article R421-42
21267 21203
 
21268
-Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-10 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur peut être joint en cas d'urgence.
21204
+Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence.
21269 21205
 
21270
-##### Section 3 : Formation des assistants maternels.
21206
+##### Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
21271 21207
 
21272
-###### Article D421-27
21208
+###### Article D421-43
21273 21209
 
21274 21210
 Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.
21275 21211
 
... ...
@@ -21283,23 +21219,139 @@ Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent
21283 21219
 
21284 21220
 La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.
21285 21221
 
21222
+###### Article D421-44
21223
+
21224
+La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.
21225
+
21226
+Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
21227
+
21228
+La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
21229
+
21230
+Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.
21231
+
21232
+###### Article D421-45
21233
+
21234
+L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-50 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
21235
+
21236
+###### Article D421-46
21237
+
21238
+La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
21239
+
21240
+1° Identifier les besoins des enfants ;
21241
+
21242
+2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
21243
+
21244
+3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
21245
+
21246
+4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
21247
+
21248
+5° Organiser les activités des enfants ;
21249
+
21250
+6° Etablir des relations professionnelles ;
21251
+
21252
+7° S'adapter à une situation non prévue.
21253
+
21254
+###### Article D421-47
21255
+
21256
+La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre l'amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines suivants :
21257
+
21258
+1° Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;
21259
+
21260
+2° Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;
21261
+
21262
+3° Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille, notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;
21263
+
21264
+4° La communication appliquée au secteur professionnel ;
21265
+
21266
+5° L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;
21267
+
21268
+6° La nutrition et l'alimentation ;
21269
+
21270
+7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.
21271
+
21272
+###### Article D421-48
21273
+
21274
+Les compétences et connaissances mentionnées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
21275
+
21276
+###### Article D421-49
21277
+
21278
+Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :
21279
+
21280
+1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;
21281
+
21282
+2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
21283
+
21284
+###### Article D421-50
21285
+
21286
+La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.
21287
+
21288
+Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :
21289
+
21290
+1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-46 à D. 421-48 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;
21291
+
21292
+2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
21293
+
21294
+a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
21295
+
21296
+b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.
21297
+
21298
+Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;
21299
+
21300
+3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la formation ;
21301
+
21302
+4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;
21303
+
21304
+5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
21305
+
21306
+Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article.
21307
+
21308
+###### Article D421-51
21309
+
21310
+La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-50 précise notamment :
21311
+
21312
+1° Les statuts de l'organisme ;
21313
+
21314
+2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
21315
+
21316
+3° Le nombre de personnes à former ;
21317
+
21318
+4° Les modalités de formation ;
21319
+
21320
+5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par l'établissement de formation ;
21321
+
21322
+6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des formateurs et des personnels d'encadrement et la relation entre ces diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;
21323
+
21324
+7° Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;
21325
+
21326
+8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/ stagiaire et par groupe ;
21327
+
21328
+9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.
21329
+
21330
+###### Article D421-52
21331
+
21332
+L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
21333
+
21334
+L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
21335
+
21286 21336
 ##### Section 4 : Dispositions pénales.
21287 21337
 
21288
-###### Article R421-28
21338
+###### Article R421-53
21289 21339
 
21290
-Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-6 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
21340
+Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
21291 21341
 
21292
-###### Article R421-29
21342
+###### Article R421-54
21293 21343
 
21294
-Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-6 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
21344
+Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
21295 21345
 
21296
-#### Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public
21346
+#### Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
21297 21347
 
21298 21348
 ##### Article R422-1
21299 21349
 
21300
-Les assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
21350
+Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
21351
+
21352
+S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.
21301 21353
 
21302
-S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail.
21354
+S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20.
21303 21355
 
21304 21356
 ##### Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.
21305 21357
 
... ...
@@ -21347,7 +21399,7 @@ Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des min
21347 21399
 
21348 21400
 ###### Article R422-9
21349 21401
 
21350
-Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
21402
+Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4,5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
21351 21403
 
21352 21404
 ###### Article R422-10
21353 21405