Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2006 (version efa2c54)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2006.

13639 13639
####### Article R311-2
13640 13640

                                                                                    
13641 13641
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés :
13642 13642

                                                                                    
13643 13643
1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le président du conseil général en application du a) de l'article L. 313-3 ;
13644 13644

                                                                                    
13645 13645
2° Soit en application du décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets 
de l'Etat
, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de l'Etat en application du b) de l'article L. 313-3 ;
13646 13646

                                                                                    
13647 13647
3° À parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes autorités publiques en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3.
13648 13648

                                                                                    
13649 13649
Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux alinéas précédents par l'Etat ou le département.
   

                    
22358 22358
####### Article R522-14
22359 22359

                                                                                    
22360 22360
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
22361 22361

                                                                                    
22362 22362
Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 
89-271 du 12 avril 1989
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
de déplacement
occasionnés par les déplacements temporaires
 des personnels civils 
à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
de l'Etat.