Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -12831,9 +12831,17 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-9, sont |
12831 | 12831 |
|
12832 | 12832 |
Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum. |
12833 | 12833 |
|
12834 |
-##### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation |
|
12834 |
+###### Article R262-2-1 |
|
12835 | 12835 |
|
12836 |
-###### Sous-section 1 : Détermination des ressources. |
|
12836 |
+Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. |
|
12837 |
+ |
|
12838 |
+Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. |
|
12839 |
+ |
|
12840 |
+En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. |
|
12841 |
+ |
|
12842 |
+##### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire |
|
12843 |
+ |
|
12844 |
+###### Sous-section 1 : Détermination des ressources |
|
12837 | 12845 |
|
12838 | 12846 |
####### Article R262-4 |
12839 | 12847 |
|
... | ... |
@@ -12885,7 +12893,15 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
12885 | 12893 |
|
12886 | 12894 |
18° l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ; |
12887 | 12895 |
|
12888 |
-19° La prime de retour à l'emploi. |
|
12896 |
+19° La prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; |
|
12897 |
+ |
|
12898 |
+20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; |
|
12899 |
+ |
|
12900 |
+21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ; |
|
12901 |
+ |
|
12902 |
+22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; |
|
12903 |
+ |
|
12904 |
+23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. |
|
12889 | 12905 |
|
12890 | 12906 |
####### Article R262-7 |
12891 | 12907 |
|
... | ... |
@@ -12903,69 +12919,93 @@ Sont applicables à l'allocation prévue au présent chapitre, les dispositions |
12903 | 12919 |
|
12904 | 12920 |
####### Article R262-8 |
12905 | 12921 |
|
12906 |
-Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation. |
|
12922 |
+Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle. |
|
12907 | 12923 |
|
12908 |
-Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. |
|
12924 |
+####### Article R262-9 |
|
12909 | 12925 |
|
12910 |
-Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle. |
|
12926 |
+Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17. |
|
12911 | 12927 |
|
12912 |
-Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures. |
|
12928 |
+Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. |
|
12913 | 12929 |
|
12914 |
-Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation. |
|
12930 |
+####### Article R262-3 |
|
12915 | 12931 |
|
12916 |
-Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents : |
|
12932 |
+Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. |
|
12917 | 12933 |
|
12918 |
-1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats. |
|
12934 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire. |
|
12919 | 12935 |
|
12920 |
-En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
|
12936 |
+####### Article R262-11-1 |
|
12921 | 12937 |
|
12922 |
-2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir. |
|
12938 |
+Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. |
|
12923 | 12939 |
|
12924 |
-Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
|
12940 |
+Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures. |
|
12925 | 12941 |
|
12926 |
-En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée. |
|
12942 |
+####### Article R262-11-2 |
|
12927 | 12943 |
|
12928 |
-Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur. |
|
12944 |
+Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
|
12929 | 12945 |
|
12930 |
-Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
|
12946 |
+En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
|
12931 | 12947 |
|
12932 |
-Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9. |
|
12948 |
+####### Article R262-10 |
|
12933 | 12949 |
|
12934 |
-####### Article R262-9 |
|
12950 |
+Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d'insertion n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. |
|
12935 | 12951 |
|
12936 |
-Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise. |
|
12952 |
+Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 262-9, des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : |
|
12937 | 12953 |
|
12938 |
-Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l'article R. 262-17 et font l'objet d'un abattement de 50 %. |
|
12954 |
+1° A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; |
|
12939 | 12955 |
|
12940 |
-####### Article R262-3 |
|
12956 |
+2° En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l'intéressé est isolé et de 225 euros s'il est en couple ou avec des personnes à charge. |
|
12941 | 12957 |
|
12942 |
-Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. |
|
12958 |
+Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois. |
|
12943 | 12959 |
|
12944 |
-####### Article R262-10 |
|
12960 |
+####### Article R262-11-3 |
|
12945 | 12961 |
|
12946 |
-Le droit au cumul prévu en application du 5° du deuxième alinéa et des alinéas 3 et suivants de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-8 et R. 262-9. |
|
12962 |
+Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10. |
|
12947 | 12963 |
|
12948 | 12964 |
####### Article R262-11 |
12949 | 12965 |
|
12950 |
-Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle. |
|
12966 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire. |
|
12967 |
+ |
|
12968 |
+####### Article R262-11-4 |
|
12969 |
+ |
|
12970 |
+Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé. |
|
12971 |
+ |
|
12972 |
+####### Article R262-11-5 |
|
12973 |
+ |
|
12974 |
+La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10 à R. 262-11-4 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. |
|
12975 |
+ |
|
12976 |
+Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies. |
|
12977 |
+ |
|
12978 |
+Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements. |
|
12979 |
+ |
|
12980 |
+Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation. |
|
12981 |
+ |
|
12982 |
+####### Article R262-11-6 |
|
12983 |
+ |
|
12984 |
+En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois. |
|
12985 |
+ |
|
12986 |
+Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires. |
|
12987 |
+ |
|
12988 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir. |
|
12951 | 12989 |
|
12952 | 12990 |
####### Article R262-12 |
12953 | 12991 |
|
12954 |
-Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17. |
|
12992 |
+I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. |
|
12955 | 12993 |
|
12956 |
-Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. |
|
12994 |
+II. - En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée. |
|
12957 | 12995 |
|
12958 |
-####### Article R262-13 |
|
12996 |
+La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
|
12959 | 12997 |
|
12960 |
-Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu'elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
|
12998 |
+III. - Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur. |
|
12961 | 12999 |
|
12962 |
-En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
|
13000 |
+Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
|
13001 |
+ |
|
13002 |
+Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions de l'article R. 262-10. |
|
12963 | 13003 |
|
12964 |
-En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41. |
|
13004 |
+####### Article R262-13 |
|
12965 | 13005 |
|
12966 |
-Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité "ou du contrat d'avenir". |
|
13006 |
+En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat. |
|
12967 | 13007 |
|
12968 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux ressources professionnelles des non-salariés |
|
13008 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux non-salariés |
|
12969 | 13009 |
|
12970 | 13010 |
####### Paragraphe 1 : Conditions d'accès à l'allocation. |
12971 | 13011 |
|
... | ... |
@@ -13031,7 +13071,7 @@ Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en |
13031 | 13071 |
|
13032 | 13072 |
Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité. |
13033 | 13073 |
|
13034 |
-##### Section 3 : Attribution de l'allocation |
|
13074 |
+##### Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire |
|
13035 | 13075 |
|
13036 | 13076 |
###### Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation. |
13037 | 13077 |
|
... | ... |
@@ -13119,11 +13159,11 @@ Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commis |
13119 | 13159 |
|
13120 | 13160 |
Les fonctions prévues à l'article R. 262-28 sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations de revenu minimum d'insertion. |
13121 | 13161 |
|
13122 |
-###### Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation. |
|
13162 |
+###### Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision. |
|
13123 | 13163 |
|
13124 | 13164 |
####### Article R262-39 |
13125 | 13165 |
|
13126 |
-L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 262-14. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse, d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès. |
|
13166 |
+L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 262-14. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse, d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès. |
|
13127 | 13167 |
|
13128 | 13168 |
Elle est versée mensuellement à terme échu. |
13129 | 13169 |
|
... | ... |
@@ -13131,13 +13171,13 @@ Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte |
13131 | 13171 |
|
13132 | 13172 |
####### Article D262-40 |
13133 | 13173 |
|
13134 |
-Le montant mentionné au 1° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée, est fixé à 6 Euros. |
|
13174 |
+Le montant mentionné au 1° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée, est fixé à 6 euros. |
|
13135 | 13175 |
|
13136 | 13176 |
####### Article R262-41 |
13137 | 13177 |
|
13138 | 13178 |
Pour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé. |
13139 | 13179 |
|
13140 |
-Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois. |
|
13180 |
+Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d'un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre. |
|
13141 | 13181 |
|
13142 | 13182 |
####### Article R262-42 |
13143 | 13183 |
|
... | ... |
@@ -13153,13 +13193,13 @@ Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en |
13153 | 13193 |
|
13154 | 13194 |
####### Article R262-44 |
13155 | 13195 |
|
13156 |
-Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. |
|
13196 |
+Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. |
|
13157 | 13197 |
|
13158 | 13198 |
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. |
13159 | 13199 |
|
13160 | 13200 |
####### Article R262-36 |
13161 | 13201 |
|
13162 |
-Les organismes payeurs de l'allocation sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. |
|
13202 |
+Les organismes payeurs de l'allocation et de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. |
|
13163 | 13203 |
|
13164 | 13204 |
Ces dernières sont compétentes : |
13165 | 13205 |
|
... | ... |
@@ -13169,13 +13209,13 @@ Ces dernières sont compétentes : |
13169 | 13209 |
|
13170 | 13210 |
####### Article R262-37 |
13171 | 13211 |
|
13172 |
-La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. |
|
13212 |
+La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. |
|
13173 | 13213 |
|
13174 | 13214 |
####### Article R262-38 |
13175 | 13215 |
|
13176 | 13216 |
L'allocation est liquidée par l'organisme payeur pour des périodes successives de trois mois. |
13177 | 13217 |
|
13178 |
-###### Sous-section 4 : Suspension ou réduction de l'allocation. |
|
13218 |
+###### Sous-section 4 : Suspension ou réduction. |
|
13179 | 13219 |
|
13180 | 13220 |
####### Article R262-45 |
13181 | 13221 |
|
... | ... |
@@ -13183,6 +13223,8 @@ Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de |
13183 | 13223 |
|
13184 | 13224 |
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie. |
13185 | 13225 |
|
13226 |
+L'article R. 262-11-6 n'est pas applicable. |
|
13227 |
+ |
|
13186 | 13228 |
####### Article R262-46 |
13187 | 13229 |
|
13188 | 13230 |
La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-45 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article. |
... | ... |
@@ -13201,17 +13243,25 @@ Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cour |
13201 | 13243 |
|
13202 | 13244 |
####### Article R262-48 |
13203 | 13245 |
|
13204 |
-Dans le cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues au premier alinéa de l'article L. 262-33, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion. |
|
13246 |
+Dans le cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues au premier alinéa de l'article L. 262-33, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion. |
|
13247 |
+ |
|
13248 |
+####### Article R262-48-1 |
|
13249 |
+ |
|
13250 |
+Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix. |
|
13251 |
+ |
|
13252 |
+La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. |
|
13253 |
+ |
|
13254 |
+Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. |
|
13205 | 13255 |
|
13206 | 13256 |
####### Article D262-49 |
13207 | 13257 |
|
13208 |
-Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l'article L. 262-33. |
|
13258 |
+Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l'article L. 262-33. |
|
13209 | 13259 |
|
13210 |
-###### Sous-section 6 : Réception et reversement de l'allocation par des organismes agréés. |
|
13260 |
+###### Sous-section 6 : Réception et reversement par des organismes agréés. |
|
13211 | 13261 |
|
13212 | 13262 |
####### Article R262-50 |
13213 | 13263 |
|
13214 |
-Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion. |
|
13264 |
+Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion et les primes forfaitaires. |
|
13215 | 13265 |
|
13216 | 13266 |
####### Article R262-51 |
13217 | 13267 |
|
... | ... |
@@ -13221,9 +13271,9 @@ Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis. |
13221 | 13271 |
|
13222 | 13272 |
####### Article R262-52 |
13223 | 13273 |
|
13224 |
-L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément. |
|
13274 |
+L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations et des primes forfaitaires qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément. |
|
13225 | 13275 |
|
13226 |
-Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande. |
|
13276 |
+Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande. |
|
13227 | 13277 |
|
13228 | 13278 |
####### Article R262-53 |
13229 | 13279 |
|
... | ... |
@@ -13233,13 +13283,13 @@ L'organisme agréé doit contracter une assurance contre les risques de vol, de |
13233 | 13283 |
|
13234 | 13284 |
En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément. |
13235 | 13285 |
|
13236 |
-Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations à leurs bénéficiaires. |
|
13286 |
+Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations et des primes forfaitaires à leurs bénéficiaires. |
|
13237 | 13287 |
|
13238 | 13288 |
####### Article R262-55 |
13239 | 13289 |
|
13240 |
-Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation est mandatée par l'organisme payeur. |
|
13290 |
+Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation et la prime forfaitaire sont mandatées par l'organisme payeur. |
|
13241 | 13291 |
|
13242 |
-Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation. |
|
13292 |
+Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire. |
|
13243 | 13293 |
|
13244 | 13294 |
Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés. |
13245 | 13295 |
|
... | ... |
@@ -13251,11 +13301,11 @@ Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, |
13251 | 13301 |
|
13252 | 13302 |
####### Article R262-57 |
13253 | 13303 |
|
13254 |
-Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur. |
|
13304 |
+Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur. |
|
13255 | 13305 |
|
13256 | 13306 |
####### Article R262-58 |
13257 | 13307 |
|
13258 |
-Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations reçues. |
|
13308 |
+Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues. |
|
13259 | 13309 |
|
13260 | 13310 |
###### Sous-section 7 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs |
13261 | 13311 |
|
... | ... |
@@ -13265,13 +13315,15 @@ Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme |
13265 | 13315 |
|
13266 | 13316 |
Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date. |
13267 | 13317 |
|
13318 |
+Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs. |
|
13319 |
+ |
|
13268 | 13320 |
######## Article D262-60 |
13269 | 13321 |
|
13270 | 13322 |
Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits. |
13271 | 13323 |
|
13272 | 13324 |
######## Article D262-61 |
13273 | 13325 |
|
13274 |
-Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires. |
|
13326 |
+Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires. |
|
13275 | 13327 |
|
13276 | 13328 |
######## Article D262-62 |
13277 | 13329 |
|
... | ... |
@@ -13283,15 +13335,15 @@ Les conventions précisent les modalités pratiques de la transmission d'informa |
13283 | 13335 |
|
13284 | 13336 |
Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32, la liste de ces compétences déléguées doit figurer dans la convention. |
13285 | 13337 |
|
13286 |
-Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article D. 262-59. |
|
13338 |
+Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article D. 262-59. |
|
13287 | 13339 |
|
13288 | 13340 |
######## Article D262-64 |
13289 | 13341 |
|
13290 |
-Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
|
13342 |
+Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire. |
|
13291 | 13343 |
|
13292 | 13344 |
######## Article D262-65 |
13293 | 13345 |
|
13294 |
-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention. |
|
13346 |
+L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention. |
|
13295 | 13347 |
|
13296 | 13348 |
######## Article D262-66 |
13297 | 13349 |
|
... | ... |
@@ -13303,7 +13355,7 @@ Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle des compéten |
13303 | 13355 |
|
13304 | 13356 |
En application de l'article L. 262-31, les conventions définies à l'article L. 262-30 prévoient obligatoirement : |
13305 | 13357 |
|
13306 |
-1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ; |
|
13358 |
+1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ; |
|
13307 | 13359 |
|
13308 | 13360 |
2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an. |
13309 | 13361 |
|
... | ... |
@@ -13340,7 +13392,9 @@ En l'absence de convention : |
13340 | 13392 |
|
13341 | 13393 |
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ; |
13342 | 13394 |
|
13343 |
-2° Le département assure le financement de la prestation dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil. |
|
13395 |
+1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ; |
|
13396 |
+ |
|
13397 |
+2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil. |
|
13344 | 13398 |
|
13345 | 13399 |
##### Section 5 : Recours et récupération |
13346 | 13400 |
|
... | ... |
@@ -13350,11 +13404,11 @@ Le montant mentionné au 2° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocat |
13350 | 13404 |
|
13351 | 13405 |
###### Article R262-73 |
13352 | 13406 |
|
13353 |
-Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % des dites allocations. |
|
13407 |
+Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires. |
|
13354 | 13408 |
|
13355 |
-A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. |
|
13409 |
+A défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. |
|
13356 | 13410 |
|
13357 |
-Dans le cas où le droit à l'allocation a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. |
|
13411 |
+Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa. |
|
13358 | 13412 |
|
13359 | 13413 |
##### Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle |
13360 | 13414 |
|
... | ... |
@@ -13362,7 +13416,7 @@ Dans le cas où le droit à l'allocation a cessé, le remboursement doit être f |
13362 | 13416 |
|
13363 | 13417 |
####### Article D262-74 |
13364 | 13418 |
|
13365 |
-La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations. |
|
13419 |
+La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations. |
|
13366 | 13420 |
|
13367 | 13421 |
####### Article D262-75 |
13368 | 13422 |
|
... | ... |
@@ -13378,7 +13432,7 @@ Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au |
13378 | 13432 |
|
13379 | 13433 |
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives : |
13380 | 13434 |
|
13381 |
-1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
|
13435 |
+1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
|
13382 | 13436 |
|
13383 | 13437 |
2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ; |
13384 | 13438 |
|
... | ... |
@@ -13390,11 +13444,11 @@ Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil gé |
13390 | 13444 |
|
13391 | 13445 |
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives : |
13392 | 13446 |
|
13393 |
-1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
|
13447 |
+1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
|
13394 | 13448 |
|
13395 |
-2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ; |
|
13449 |
+2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ; |
|
13396 | 13450 |
|
13397 |
-3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion. |
|
13451 |
+3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire. |
|
13398 | 13452 |
|
13399 | 13453 |
####### Article R262-78 |
13400 | 13454 |
|
... | ... |
@@ -13404,15 +13458,15 @@ Les caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole transmette |
13404 | 13458 |
|
13405 | 13459 |
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives : |
13406 | 13460 |
|
13407 |
-1° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
|
13461 |
+1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
|
13408 | 13462 |
|
13409 |
-2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ; |
|
13463 |
+2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ; |
|
13410 | 13464 |
|
13411 |
-3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente. |
|
13465 |
+3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente. |
|
13412 | 13466 |
|
13413 | 13467 |
####### Article D262-80 |
13414 | 13468 |
|
13415 |
-Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion. |
|
13469 |
+Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion. |
|
13416 | 13470 |
|
13417 | 13471 |
####### Article D262-81 |
13418 | 13472 |
|
... | ... |
@@ -13438,7 +13492,7 @@ Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima so |
13438 | 13492 |
|
13439 | 13493 |
3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ; |
13440 | 13494 |
|
13441 |
-4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé. |
|
13495 |
+4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de la prime forfaitaire, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé. |
|
13442 | 13496 |
|
13443 | 13497 |
####### Article R262-85 |
13444 | 13498 |
|
... | ... |
@@ -22205,7 +22259,7 @@ Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées au |
22205 | 22259 |
|
22206 | 22260 |
###### Article R522-3 |
22207 | 22261 |
|
22208 |
-Les organismes payeurs de l'allocation sont les caisses d'allocations familiales. |
|
22262 |
+Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales. |
|
22209 | 22263 |
|
22210 | 22264 |
##### Section 2 : Organismes instructeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion |
22211 | 22265 |
|
... | ... |
@@ -22723,13 +22777,13 @@ Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidari |
22723 | 22777 |
|
22724 | 22778 |
###### Article R522-64 |
22725 | 22779 |
|
22726 |
-Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité. |
|
22780 |
+Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire qui a perçu de façon continue, pendant deux ans au moins, soit l'une ou l'autre prestation, soit les deux et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité. |
|
22727 | 22781 |
|
22728 | 22782 |
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande. |
22729 | 22783 |
|
22730 | 22784 |
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale. |
22731 | 22785 |
|
22732 |
-Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité. |
|
22786 |
+Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité. |
|
22733 | 22787 |
|
22734 | 22788 |
###### Article R522-65 |
22735 | 22789 |
|