Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 14 septembre 2006 (version c5e93b9)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2006.

... ...
@@ -9329,6 +9329,62 @@ Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des a
9329 9329
 
9330 9330
 Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante.
9331 9331
 
9332
+##### Section 6 : Ressources et charges
9333
+
9334
+###### Sous-section 1 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées.
9335
+
9336
+####### Article R14-10-49
9337
+
9338
+Les dépenses mentionnées au b du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
9339
+
9340
+1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
9341
+
9342
+a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail ;
9343
+
9344
+b) Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ;
9345
+
9346
+2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
9347
+
9348
+3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
9349
+
9350
+a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
9351
+
9352
+b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
9353
+
9354
+4° Les dépenses relatives à la qualification :
9355
+
9356
+a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
9357
+
9358
+b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
9359
+
9360
+5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
9361
+
9362
+####### Article R14-10-50
9363
+
9364
+Les dépenses mentionnées au b du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
9365
+
9366
+####### Article R14-10-51
9367
+
9368
+I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
9369
+
9370
+II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
9371
+
9372
+III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
9373
+
9374
+IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées au a du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
9375
+
9376
+####### Article R14-10-52
9377
+
9378
+La demande d'agrément des projets mentionnés aux I et II de l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé des personnes âgées.
9379
+
9380
+La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée au ministre chargé des personnes âgées.
9381
+
9382
+Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
9383
+
9384
+A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
9385
+
9386
+L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
9387
+
9332 9388
 ##### Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse
9333 9389
 
9334 9390
 ###### Article D14-10-55
... ...
@@ -17259,13 +17315,15 @@ https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000243550
17259 17315
 
17260 17316
 I. - La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
17261 17317
 
17262
-1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;
17318
+1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;
17263 17319
 
17264 17320
 2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4, pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° et au 8° du I de l'article L. 312-1 ;
17265 17321
 
17266 17322
 3° De la publication de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ;
17267 17323
 
17268
-4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat.
17324
+4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat ;
17325
+
17326
+5° De la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant les dotations départementales limitatives en application du III de l'article L. 314-3, pour les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1.
17269 17327
 
17270 17328
 Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités.
17271 17329