Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 9 septembre 2006 (version 5e70e64)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2006.

1187 1187
##### Article L148-2
1188 1188

                                                                                    
1189 1189
Il est institué
 auprès du Premier ministre
 une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
1190 1190

                                                                                    
1191
L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
1192

                                                                                    
1193 1191
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
8805
###### Article R*148-4
8806

                        
8807
L'autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille, de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des départements de France, ainsi que de deux représentants des organismes habilités pour l'adoption et de deux représentants des associations de familles adoptives. Les représentants des organismes habilités pour l'adoption et les représentants des associations de familles adoptives ont voix consultative et sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille, du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères.
8808

                        
8809
Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
8811
###### Article R*148-5
8812

                        
8813
L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président.
   

                    
8815
###### Article R*148-6
8816

                        
8817
Le secrétariat de l'autorité centrale est assuré par le ministère des affaires étrangères.
   

                    
8819
###### Article R*148-7
8820

                        
8821
L'autorité centrale concourt à la définition de la politique de coopération internationale dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers.
   

                    
8823
###### Article R*148-8
8824

                        
8825
L'autorité centrale exerce les fonctions et détient les compétences prévues par les stipulations des articles 7, 8, 9 d et 33 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
   

                    
8827
###### Article R*148-9
8828

                        
8829
Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article R. 148-7, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
8830

                        
8831
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre II peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
   

                    
8833
###### Article R*148-10
8834

                        
8835
L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune.
   

                    
8803
###### Article R148-4
8804

                        
8805
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit membres :
8806

                        
8807
1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
8808

                        
8809
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
8810

                        
8811
3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
8812

                        
8813
4° Deux représentants des conseils généraux.
8814

                        
8815
Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec l'élaboration ou la mise en oeuvre de la politique de l'adoption internationale. Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
8816

                        
8817
Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par l'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
8818

                        
8819
Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.
8820

                        
8821
Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 148-5 peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
   

                    
8823
###### Article R148-5
8824

                        
8825
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale se réunit au moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
8826

                        
8827
Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.
   

                    
8829
###### Article R148-6
8830

                        
8831
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie en tant que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui des postes diplomatiques et consulaires.
8832

                        
8833
Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et recommandations. Il rend compte à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.
   

                    
8835
###### Article R148-7
8836

                        
8837
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans l'intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire général.
   

                    
8839
###### Article R148-8
8840

                        
8841
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :
8842

                        
8843
1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;
8844

                        
8845
2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;
8846

                        
8847
3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
8848

                        
8849
4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'article L. 225-12 ;
8850

                        
8851
5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de l'enfance ;
8852

                        
8853
6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;
8854

                        
8855
7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale.
8856

                        
8857
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
   

                    
8859
###### Article R148-9
8860

                        
8861
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale émet des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :
8862

                        
8863
1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l'article R. 225-34 ;
8864

                        
8865
2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ;
8866

                        
8867
3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
8868

                        
8869
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les pays d'origine des enfants.
   

                    
8871
###### Article R148-10
8872

                        
8873
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale remet chaque année au ministre des affaires étrangères un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l'adoption.
   

                    
8875
###### Article R148-11
8876

                        
8877
Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et 23 et le 1 et le 2 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
8878

                        
8879
Les organismes publics ou privés exerçant une activité d'intermédiaire pour l'adoption internationale selon les dispositions prévues par le présent code peuvent également se voir confier les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l'article 30 de ladite convention.