Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2006 (version e72e1d0)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2006.

10002 10002
####### Article R225-2
10003 10003

                                                                                    
10004 10004
Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général :
10005 10005

                                                                                    
10006 10006
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;
10007 10007

                                                                                    
10008 10008
2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :
10009 10009

                                                                                    
10010 10010
a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;
10011 10011

                                                                                    
10012 10012
b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ;
10013 10013

                                                                                    
10014 10014
c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3.
10015 10015

                                                                                    
10016 10016
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
10017 10017

                                                                                    
10018 10018
3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;
10019 10019

                                                                                    
10020 10020
4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;
10021 10021

                                                                                    
10022 10022
5° Des conditions de fonctionnement 
de l'Agence française de l'adoption et 
des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;
10023 10023

                                                                                    
10024 10024
6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
10025 10025

                                                                                    
10026 10026
7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille.
10027 10027

                                                                                    
10028
Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
10029

                                                                                    
10028 10030
Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil général la confirmation de sa demande
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. Il peut
 y
 préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.
   

                    
10030 10032
####### Article R225-3
10031 10033

                                                                                    
10032 10034
Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil général :
10033 10035

                                                                                    
10034 10036
1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;
10035 10037

                                                                                    
10036 10038
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
10037 10039

                                                                                    
10038 10040
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;
10039 10041

                                                                                    
10040 10042
4° Tout document attestant les ressources dont il dispose
 ;
10043

                                                                                    
10040 10044
5° Le questionnaire mentionné à l'article R
.
 225-2 dûment complété.
   

                    
10042 10046
####### Article R225-4
10043 10047

                                                                                    
10044 10048
Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.
10045 10049

                                                                                    
10046 10050
A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :
10047 10051

                                                                                    
10048 10052
- une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;
10049 10053
- une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux 
aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou 
ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter
.
10054

                                                                                    
10049 10055
Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur
.
10050 10056

                                                                                    
10051 10057
Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.
   

                    
10067
####### Article D225-6
10068

                        
10069
L'arrêté du président du conseil général délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-5. La notice jointe à cet agrément est établie selon le modèle figurant à l'annexe 2-6.
   

                    
10061 10071
####### Article R225-7
10062 10072

                                                                                    
10063 10073
Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption.
10064 10074

                                                                                    
10065 10075
Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil général une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications.
10066 10076

                                                                                    
10077
Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil général procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.
10078

                                                                                    
10067 10079
En cas de modification
 des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment
 de la situation matrimoniale
 ou de la composition de la famille ou lorsque la confirmation ou la
, ou en l'absence de
 déclaration sur l'honneur
 prévues aux alinéas précédents n'ont pas été effectuées
, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9.
   

                    
10069 10081
####### Article R225-8
10070 10082

                                                                                    
10071 10083
La personne agréée qui change de département de résidence doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, déclarer son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le
 délai de deux
 mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.
10072 10084

                                                                                    
10073 10085
Le président du conseil général du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil général qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.