Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2006 (version 4539356)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2006.

6898
####### Article D121-27
6899

                        
6900
L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle qui :
6901

                        
6902
1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d'intérêt général ;
6903

                        
6904
2° Dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptibles d'être confiées à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France et conformes à la nature de sa mission générale ;
6905

                        
6906
3° Présente les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;
6907

                        
6908
4° Dispose d'au moins un salarié chargé de l'encadrement de la structure ;
6909

                        
6910
5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;
6911

                        
6912
6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.
6913

                        
6914
La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
6915

                        
6916
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse.
6917

                        
6918
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle.
6919

                        
6920
L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus.
6921

                        
6922
La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
6923

                        
6924
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
6928
####### Article D121-28
6929

                        
6930
Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.
6931

                        
6932
La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures.
6933

                        
6934
A l'exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l'article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l'aide technique ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
6935

                        
6936
Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : " Service civil volontaire ".
6937

                        
6938
La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.
6939

                        
6940
La structure d'accueil informe l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d'échéance prévue.
   

                    
6942
####### Article D121-29
6943

                        
6944
Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les valeurs et l'organisation institutionnelle de la République française.
6945

                        
6946
Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de besoin, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante.
   

                    
6948
####### Article D121-30
6949

                        
6950
La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances vérifie l'effectivité et la qualité de la formation dispensée.
   

                    
6952
####### Article D121-31
6953

                        
6954
La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.
6955

                        
6956
Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans l'accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a également pour objectif d'aider et d'accompagner le jeune à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante à l'issue du service civil volontaire. Si, à l'issue du service civil volontaire, le jeune n'a pu accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d'assurer une prise en charge du jeune par le service public de l'emploi.
6957

                        
6958
La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la responsabilité d'un tuteur.
   

                    
6960
####### Article D121-32
6961

                        
6962
Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.
6963

                        
6964
Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.
6965

                        
6966
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.
6967

                        
6968
Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
   

                    
6972
####### Article D121-33
6973

                        
6974
L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31.
6975

                        
6976
Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil.
6977

                        
6978
L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire.
6979

                        
6980
Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
   

                    
6984
####### Article D121-34
6985

                        
6986
Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :
6987

                        
6988
a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;
6989

                        
6990
b) Le volontariat international en administration ;
6991

                        
6992
c) Le volontariat de solidarité internationale ;
6993

                        
6994
d) Le volontariat pour l'insertion ;
6995

                        
6996
e) Les cadets de la République, option police nationale.
6997

                        
6998
A l'issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.
6999

                        
7000
Les missions accueillant des jeunes dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire.
7001

                        
7002
Les structures accueillant des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l'issue du service civil volontaire, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les informations suivantes :
7003

                        
7004
1° L'état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;
7005

                        
7006
2° La durée du service civil volontaire accompli.