Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 24 mai 2006 (version 5b09fd3)
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... ...
@@ -16837,11 +16837,7 @@ En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa tr
16837 16837
 
16838 16838
 ######### Article R314-59
16839 16839
 
16840
-Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.
16841
-
16842
-######### Article R314-60
16843
-
16844
-Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux, de personnel ou de moyens techniques, l'établissement ou le service tient à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle toute information sur la nature et l'activité de l'organisme subventionné et sur l'emploi exact des moyens affectés.
16840
+Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.
16845 16841
 
16846 16842
 ######## Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
16847 16843
 
... ...
@@ -16879,7 +16875,7 @@ III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'
16879 16875
 
16880 16876
 La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.
16881 16877
 
16882
-Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus aux articles L. 313-13 et L. 313-14, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
16878
+Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
16883 16879
 
16884 16880
 ####### Paragraphe 6 : Contentieux.
16885 16881
 
... ...
@@ -16947,6 +16943,10 @@ Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux
16947 16943
 
16948 16944
 Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.
16949 16945
 
16946
+######### Article R314-69
16947
+
16948
+Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat et sont soumis en matière de contrôle de légalité aux dispositions de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique.
16949
+
16950 16950
 ######### Article R314-72
16951 16951
 
16952 16952
 Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique.
... ...
@@ -17095,7 +17095,9 @@ I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l
17095 17095
 
17096 17096
 5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
17097 17097
 
17098
-6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle.
17098
+6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;
17099
+
17100
+7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1.
17099 17101
 
17100 17102
 II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
17101 17103
 
... ...
@@ -17271,11 +17273,13 @@ Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissemen
17271 17273
 
17272 17274
 I. - Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :
17273 17275
 
17274
-1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également du 8° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
17276
+1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
17275 17277
 
17276 17278
 2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
17277 17279
 
17278
-3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.
17280
+3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
17281
+
17282
+4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.
17279 17283
 
17280 17284
 II. - Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
17281 17285
 
... ...
@@ -17321,9 +17325,9 @@ VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L.
17321 17325
 
17322 17326
 2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ;
17323 17327
 
17324
-3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
17328
+3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
17325 17329
 
17326
-4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi et versé dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section ;
17330
+4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
17327 17331
 
17328 17332
 5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
17329 17333
 
... ...
@@ -17331,7 +17335,7 @@ IX. - Pour les établissements et services mentionnés au 8° de l'article L. 31
17331 17335
 
17332 17336
 1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;
17333 17337
 
17334
-2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
17338
+2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
17335 17339
 
17336 17340
 3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
17337 17341
 
... ...
@@ -17459,9 +17463,9 @@ Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels
17459 17463
 
17460 17464
 6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire ;
17461 17465
 
17462
-peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification de leur prix de journée, que celui-ci soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge.
17466
+peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification du montant des dépenses autorisées, que leur prix de journée soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge.
17463 17467
 
17464
-Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée.
17468
+Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification de ces dépenses assorties d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée.
17465 17469
 
17466 17470
 La décision d'autorisation budgétaire et de tarification ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de chacun des tarifs.
17467 17471
 
... ...
@@ -18097,7 +18101,7 @@ Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des e
18097 18101
 
18098 18102
 Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1.
18099 18103
 
18100
-Pour les établissements volontaires, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7.
18104
+La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. Cette dotation globale prend en compte l'évolution du groupe iso-ressources moyen pondéré dès lors que ce dernier connaît, par rapport à l'année précédente, une évolution supérieure à un nombre de points fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
18101 18105
 
18102 18106
 Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil général. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
18103 18107
 
... ...
@@ -18151,17 +18155,11 @@ Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article
18151 18155
 
18152 18156
 ########## Article R314-183
18153 18157
 
18154
-Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement.
18155
-
18156
-Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité de l'établissement qui est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et en divisant la part des charges de la section tarifaire hébergement obtenue proportionnellement à cette fraction par le nombre annuel de journées prévisionnelles des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
18157
-
18158
-Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent à l'hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être précisées dans le cadre d'une annexe à la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée entre le président du conseil général et l'établissement.
18158
+Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre d'une convention d'aide sociale et dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1.
18159 18159
 
18160
-Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l'hébergement. Le montant de cette participation peut être déterminé sur la base de la moyenne des tarifs journaliers mentionnés au 1° de l'article R. 314-181 tels qu'ils ont été fixés par le président du conseil général lors de l'exercice en cours.
18160
+########## Article R314-183-1
18161 18161
 
18162
-Le montant de la participation est majoré pour l'exercice suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de l'article L. 342-3.
18163
-
18164
-Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale prévu au présent article est arrêté dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
18162
+L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de calcul prévue au a bis) de l'annexe 3.1 du présent code. Le cas échéant, il est aussi pris en compte les conséquences de la taxe à la valeur ajoutée applicable.
18165 18163
 
18166 18164
 ######### 5  Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins.
18167 18165
 
... ...
@@ -18367,7 +18365,7 @@ La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des p
18367 18365
 
18368 18366
 ###### Article R314-204
18369 18367
 
18370
-Dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.
18368
+Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.
18371 18369
 
18372 18370
 #### Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
18373 18371
 
... ...
@@ -19310,14 +19308,22 @@ Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultat
19310 19308
 
19311 19309
 Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.
19312 19310
 
19313
-##### Section 3 : Fermeture des établissements.
19311
+##### Section 3 : Administration provisoire et fermeture des établissements et services.
19314 19312
 
19315 19313
 ###### Article R331-6
19316 19314
 
19315
+L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
19316
+
19317 19317
 L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks.
19318 19318
 
19319 19319
 L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
19320 19320
 
19321
+###### Article R331-7
19322
+
19323
+L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
19324
+
19325
+Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.
19326
+
19321 19327
 ### Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
19322 19328
 
19323 19329
 #### Chapitre Ier : Pouponnières.
... ...
@@ -19380,6 +19386,19 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans l
19380 19386
 
19381 19387
 La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
19382 19388
 
19389
+##### Article D342-2
19390
+
19391
+La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.
19392
+
19393
+Cette convention mentionne notamment :
19394
+
19395
+- les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;
19396
+- la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
19397
+- les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;
19398
+- les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;
19399
+- les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
19400
+- les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
19401
+
19383 19402
 #### Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.
19384 19403
 
19385 19404
 #### Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
... ...
@@ -20759,7 +20778,7 @@ Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des
20759 20778
 
20760 20779
 ######## Article R451-26
20761 20780
 
20762
-Le jury décide de la validation prévue aux articles 5 et 6 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
20781
+Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.
20763 20782
 
20764 20783
 Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
20765 20784