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... | ... |
@@ -16837,11 +16837,7 @@ En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa tr |
16837 | 16837 |
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16838 | 16838 |
######### Article R314-59 |
16839 | 16839 |
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16840 |
-Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification. |
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16841 |
- |
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16842 |
-######### Article R314-60 |
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16843 |
- |
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16844 |
-Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux, de personnel ou de moyens techniques, l'établissement ou le service tient à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle toute information sur la nature et l'activité de l'organisme subventionné et sur l'emploi exact des moyens affectés. |
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16840 |
+Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification. |
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16845 | 16841 |
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16846 | 16842 |
######## Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle |
16847 | 16843 |
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... | ... |
@@ -16879,7 +16875,7 @@ III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l' |
16879 | 16875 |
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16880 | 16876 |
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté. |
16881 | 16877 |
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16882 |
-Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus aux articles L. 313-13 et L. 313-14, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code. |
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16878 |
+Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code. |
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16883 | 16879 |
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16884 | 16880 |
####### Paragraphe 6 : Contentieux. |
16885 | 16881 |
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... | ... |
@@ -16947,6 +16943,10 @@ Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux |
16947 | 16943 |
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16948 | 16944 |
Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux. |
16949 | 16945 |
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16946 |
+######### Article R314-69 |
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16947 |
+ |
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16948 |
+Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat et sont soumis en matière de contrôle de légalité aux dispositions de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique. |
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16949 |
+ |
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16950 | 16950 |
######### Article R314-72 |
16951 | 16951 |
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16952 | 16952 |
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique. |
... | ... |
@@ -17095,7 +17095,9 @@ I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l |
17095 | 17095 |
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17096 | 17096 |
5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ; |
17097 | 17097 |
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17098 |
-6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle. |
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17098 |
+6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ; |
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17099 |
+ |
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17100 |
+7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1. |
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17099 | 17101 |
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17100 | 17102 |
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique. |
17101 | 17103 |
|
... | ... |
@@ -17271,11 +17273,13 @@ Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissemen |
17271 | 17273 |
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17272 | 17274 |
I. - Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 : |
17273 | 17275 |
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17274 |
-1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également du 8° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ; |
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17276 |
+1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ; |
|
17275 | 17277 |
|
17276 | 17278 |
2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; |
17277 | 17279 |
|
17278 |
-3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. |
|
17280 |
+3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ; |
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17281 |
+ |
|
17282 |
+4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. |
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17279 | 17283 |
|
17280 | 17284 |
II. - Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 : |
17281 | 17285 |
|
... | ... |
@@ -17321,9 +17325,9 @@ VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. |
17321 | 17325 |
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17322 | 17326 |
2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ; |
17323 | 17327 |
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17324 |
-3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. |
|
17328 |
+3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; |
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17325 | 17329 |
|
17326 |
-4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi et versé dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section ; |
|
17330 |
+4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. |
|
17327 | 17331 |
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17328 | 17332 |
5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. |
17329 | 17333 |
|
... | ... |
@@ -17331,7 +17335,7 @@ IX. - Pour les établissements et services mentionnés au 8° de l'article L. 31 |
17331 | 17335 |
|
17332 | 17336 |
1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ; |
17333 | 17337 |
|
17334 |
-2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; |
|
17338 |
+2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ; |
|
17335 | 17339 |
|
17336 | 17340 |
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; |
17337 | 17341 |
|
... | ... |
@@ -17459,9 +17463,9 @@ Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels |
17459 | 17463 |
|
17460 | 17464 |
6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire ; |
17461 | 17465 |
|
17462 |
-peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification de leur prix de journée, que celui-ci soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge. |
|
17466 |
+peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification du montant des dépenses autorisées, que leur prix de journée soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge. |
|
17463 | 17467 |
|
17464 |
-Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée. |
|
17468 |
+Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification de ces dépenses assorties d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée. |
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17465 | 17469 |
|
17466 | 17470 |
La décision d'autorisation budgétaire et de tarification ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de chacun des tarifs. |
17467 | 17471 |
|
... | ... |
@@ -18097,7 +18101,7 @@ Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des e |
18097 | 18101 |
|
18098 | 18102 |
Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. |
18099 | 18103 |
|
18100 |
-Pour les établissements volontaires, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. |
|
18104 |
+La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. Cette dotation globale prend en compte l'évolution du groupe iso-ressources moyen pondéré dès lors que ce dernier connaît, par rapport à l'année précédente, une évolution supérieure à un nombre de points fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. |
|
18101 | 18105 |
|
18102 | 18106 |
Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil général. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date. |
18103 | 18107 |
|
... | ... |
@@ -18151,17 +18155,11 @@ Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article |
18151 | 18155 |
|
18152 | 18156 |
########## Article R314-183 |
18153 | 18157 |
|
18154 |
-Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement. |
|
18155 |
- |
|
18156 |
-Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité de l'établissement qui est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et en divisant la part des charges de la section tarifaire hébergement obtenue proportionnellement à cette fraction par le nombre annuel de journées prévisionnelles des personnes bénéficiaires de l'aide sociale. |
|
18157 |
- |
|
18158 |
-Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent à l'hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être précisées dans le cadre d'une annexe à la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée entre le président du conseil général et l'établissement. |
|
18158 |
+Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre d'une convention d'aide sociale et dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1. |
|
18159 | 18159 |
|
18160 |
-Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l'hébergement. Le montant de cette participation peut être déterminé sur la base de la moyenne des tarifs journaliers mentionnés au 1° de l'article R. 314-181 tels qu'ils ont été fixés par le président du conseil général lors de l'exercice en cours. |
|
18160 |
+########## Article R314-183-1 |
|
18161 | 18161 |
|
18162 |
-Le montant de la participation est majoré pour l'exercice suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de l'article L. 342-3. |
|
18163 |
- |
|
18164 |
-Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale prévu au présent article est arrêté dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12. |
|
18162 |
+L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de calcul prévue au a bis) de l'annexe 3.1 du présent code. Le cas échéant, il est aussi pris en compte les conséquences de la taxe à la valeur ajoutée applicable. |
|
18165 | 18163 |
|
18166 | 18164 |
######### 5 Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins. |
18167 | 18165 |
|
... | ... |
@@ -18367,7 +18365,7 @@ La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des p |
18367 | 18365 |
|
18368 | 18366 |
###### Article R314-204 |
18369 | 18367 |
|
18370 |
-Dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier. |
|
18368 |
+Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier. |
|
18371 | 18369 |
|
18372 | 18370 |
#### Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public |
18373 | 18371 |
|
... | ... |
@@ -19310,14 +19308,22 @@ Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultat |
19310 | 19308 |
|
19311 | 19309 |
Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire. |
19312 | 19310 |
|
19313 |
-##### Section 3 : Fermeture des établissements. |
|
19311 |
+##### Section 3 : Administration provisoire et fermeture des établissements et services. |
|
19314 | 19312 |
|
19315 | 19313 |
###### Article R331-6 |
19316 | 19314 |
|
19315 |
+L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. |
|
19316 |
+ |
|
19317 | 19317 |
L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks. |
19318 | 19318 |
|
19319 | 19319 |
L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement. |
19320 | 19320 |
|
19321 |
+###### Article R331-7 |
|
19322 |
+ |
|
19323 |
+L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6. |
|
19324 |
+ |
|
19325 |
+Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service. |
|
19326 |
+ |
|
19321 | 19327 |
### Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements |
19322 | 19328 |
|
19323 | 19329 |
#### Chapitre Ier : Pouponnières. |
... | ... |
@@ -19380,6 +19386,19 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans l |
19380 | 19386 |
|
19381 | 19387 |
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
19382 | 19388 |
|
19389 |
+##### Article D342-2 |
|
19390 |
+ |
|
19391 |
+La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental. |
|
19392 |
+ |
|
19393 |
+Cette convention mentionne notamment : |
|
19394 |
+ |
|
19395 |
+- les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ; |
|
19396 |
+- la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ; |
|
19397 |
+- les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ; |
|
19398 |
+- les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ; |
|
19399 |
+- les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ; |
|
19400 |
+- les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation. |
|
19401 |
+ |
|
19383 | 19402 |
#### Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce. |
19384 | 19403 |
|
19385 | 19404 |
#### Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes |
... | ... |
@@ -20759,7 +20778,7 @@ Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des |
20759 | 20778 |
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20760 | 20779 |
######## Article R451-26 |
20761 | 20780 |
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20762 |
-Le jury décide de la validation prévue aux articles 5 et 6 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. |
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20781 |
+Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation. |
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20763 | 20782 |
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20764 | 20783 |
Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. |
20765 | 20784 |
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