Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 9 avril 2006 (version 98141cd)
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... ...
@@ -16012,7 +16012,7 @@ Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remetten
16012 16012
 
16013 16013
 Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
16014 16014
 
16015
-Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins.
16015
+Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104.
16016 16016
 
16017 16017
 ##### Section 4 : Contrôle
16018 16018
 
... ...
@@ -16263,13 +16263,13 @@ II. - Elle retrace notamment, en produits :
16263 16263
 
16264 16264
 ######## Article R314-13
16265 16265
 
16266
-I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
16266
+I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
16267 16267
 
16268 16268
 Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.
16269 16269
 
16270
-II. - Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.
16270
+II.-A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.
16271 16271
 
16272
-Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont, en outre, présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162.
16272
+Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162.
16273 16273
 
16274 16274
 ####### Paragraphe 3 : Fixation du tarif
16275 16275
 
... ...
@@ -16315,19 +16315,17 @@ I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent,
16315 16315
 
16316 16316
 4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;
16317 16317
 
16318
-5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour le dernier exercice clos et pour l'exercice prévisionnel ;
16318
+5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour l'exercice prévisionnel ;
16319 16319
 
16320 16320
 II. - Sont également joints, le cas échéant :
16321 16321
 
16322
-1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ;
16322
+1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
16323 16323
 
16324
-2° Les projets d'investissement du futur exercice ;
16324
+2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ;
16325 16325
 
16326
-3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés, présentés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
16326
+3° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.
16327 16327
 
16328
-4° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ;
16329
-
16330
-5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.
16328
+Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20.
16331 16329
 
16332 16330
 ######### Article R314-18
16333 16331
 
... ...
@@ -16413,9 +16411,9 @@ L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
16413 16411
 
16414 16412
 ######### Article R314-24
16415 16413
 
16416
-I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire.
16414
+I.-Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 314-36.
16417 16415
 
16418
-II. - Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification.
16416
+II.-Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification.
16419 16417
 
16420 16418
 L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique :
16421 16419
 
... ...
@@ -16423,7 +16421,7 @@ L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée,
16423 16421
 
16424 16422
 2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir.
16425 16423
 
16426
-III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification.
16424
+III.-A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification.
16427 16425
 
16428 16426
 ######### Article R314-25
16429 16427
 
... ...
@@ -16453,7 +16451,9 @@ Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement
16453 16451
 
16454 16452
 7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ;
16455 16453
 
16456
-8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
16454
+8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
16455
+
16456
+9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
16457 16457
 
16458 16458
 ######### Article R314-27
16459 16459
 
... ...
@@ -16485,19 +16485,21 @@ Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonct
16485 16485
 
16486 16486
 ######### Article R314-30
16487 16487
 
16488
-I. - L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article R. 314-17 lors des propositions budgétaires.
16488
+I.-L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article R. 314-17 lors des propositions budgétaires et du 6° de l'article R. 314-49 à la clôture de l'exercice.
16489 16489
 
16490 16490
 Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.
16491 16491
 
16492 16492
 Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre du la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article R. 314-23.
16493 16493
 
16494
-II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.
16494
+II.-Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17 et du 6° de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.
16495 16495
 
16496 16496
 Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article R. 314-23.
16497 16497
 
16498 16498
 ######### Article R314-31
16499 16499
 
16500
-Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat, le préfet de région rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des derniers budgets exécutoires et des derniers résultats approuvés, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent.
16500
+Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat, le préfet de région rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des comptes du dernier exercice clos, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent.
16501
+
16502
+Les données relatives au calcul des indicateurs des établissements ou services dont l'autorité de tarification ne fait pas usage en application du dernier alinéa de l'article R. 314-32 ne sont pas intégrées dans le calcul des valeurs moyennes et médianes.
16501 16503
 
16502 16504
 Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales des tableaux de bord pour les catégories d'établissements ou services qui font l'objet d'un schéma d'organisation national, en application du 1° de l'article L. 312-5.
16503 16505
 
... ...
@@ -16539,7 +16541,7 @@ Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation s'effectue dan
16539 16541
 
16540 16542
 ######### Article R314-36
16541 16543
 
16542
-I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
16544
+I. - La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
16543 16545
 
16544 16546
 1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;
16545 16547
 
... ...
@@ -16557,9 +16559,13 @@ III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le
16557 16559
 
16558 16560
 ######### Article R314-37
16559 16561
 
16560
-Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article R. 314-15, un budget exécutoire.
16562
+I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif.
16563
+
16564
+Ce budget est communiqué à l'autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification.
16565
+
16566
+II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.
16561 16567
 
16562
-Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.
16568
+Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.
16563 16569
 
16564 16570
 ######### Article R314-38
16565 16571
 
... ...
@@ -16605,19 +16611,23 @@ A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assu
16605 16611
 
16606 16612
 ######### Article R314-42
16607 16613
 
16608
-I. - Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section.
16614
+I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section.
16609 16615
 
16610 16616
 Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
16611 16617
 
16612
-Chaque année, après avoir recueilli l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, l'autorité de tarification fixe le tarif de l'année dans le délai prévu par le contrat ou la convention, lequel ne peut excéder le délai mentionné à l'article R. 314-36.
16618
+II. (Abrogé).
16613 16619
 
16614
-II. - Même si le contrat ou la convention a prévu la dérogation mentionnée au I, l'établissement ou le service conserve la faculté de demander que son tarif soit établi dans le cadre de la procédure contradictoire du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section, en formulant cette demande dans le cadre d'un dépôt de propositions budgétaires effectué dans les conditions et délais mentionnés à l'article R. 314-3.
16620
+######### Article R314-43
16615 16621
 
16616
-Un tel dépôt vaut toutefois renoncement de sa part, pour l'avenir, au bénéfice des stipulations du contrat ou de la convention.
16622
+Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104.
16617 16623
 
16618
-######### Article R314-43
16624
+######### Article R314-43-1
16625
+
16626
+Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements.
16627
+
16628
+Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.
16619 16629
 
16620
-Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article.
16630
+L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant.
16621 16631
 
16622 16632
 ####### Paragraphe 4 : Exécution du budget
16623 16633
 
... ...
@@ -16649,13 +16659,13 @@ Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent
16649 16659
 
16650 16660
 ######### Article R314-46
16651 16661
 
16652
-I. - Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes.
16662
+I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes.
16653 16663
 
16654
-II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation.
16664
+II.-Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation.
16655 16665
 
16656 16666
 Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande.
16657 16667
 
16658
-III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :
16668
+III.-Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :
16659 16669
 
16660 16670
 1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;
16661 16671
 
... ...
@@ -16665,19 +16675,21 @@ III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées qu
16665 16675
 
16666 16676
 4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article R. 314-61.
16667 16677
 
16668
-IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours.
16678
+IV.-A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours.
16669 16679
 
16670
-V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être sollicitée par l'établissement ou le service après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.
16680
+V.-Après accord de l'autorité de tarification, l'établissement ou le service peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.
16671 16681
 
16672 16682
 ######### Article R314-47
16673 16683
 
16674
-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants :
16684
+L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants :
16675 16685
 
16676 16686
 1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;
16677 16687
 
16678 16688
 2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
16679 16689
 
16680
-3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.
16690
+3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;
16691
+
16692
+4° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51.
16681 16693
 
16682 16694
 Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.
16683 16695
 
... ...
@@ -16705,7 +16717,9 @@ I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui com
16705 16717
 
16706 16718
 4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
16707 16719
 
16708
-5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3° et 4° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice.
16720
+5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3° et 4° du II (1) du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
16721
+
16722
+6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
16709 16723
 
16710 16724
 II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.
16711 16725
 
... ...
@@ -16725,9 +16739,9 @@ En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en
16725 16739
 
16726 16740
 ######### Article R314-51
16727 16741
 
16728
-I. - L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.
16742
+I.-L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.
16729 16743
 
16730
-II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté :
16744
+II.-L'excédent d'exploitation peut être affecté :
16731 16745
 
16732 16746
 1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
16733 16747
 
... ...
@@ -16737,11 +16751,13 @@ II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté :
16737 16751
 
16738 16752
 4° À un compte de réserve de compensation ;
16739 16753
 
16740
-5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48.
16754
+5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
16755
+
16756
+6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.
16741 16757
 
16742
-III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
16758
+III.-Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
16743 16759
 
16744
-IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.
16760
+IV.-Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.
16745 16761
 
16746 16762
 ######### Article R314-52
16747 16763
 
... ...
@@ -16755,7 +16771,7 @@ La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résul
16755 16771
 
16756 16772
 Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
16757 16773
 
16758
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de la section tarifaire afférente à l'hébergement, si les produits du tarif relatif à l'hébergement, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
16774
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
16759 16775
 
16760 16776
 ######### Article R314-55
16761 16777
 
... ...
@@ -16881,7 +16897,7 @@ III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable f
16881 16897
 
16882 16898
 IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
16883 16899
 
16884
-V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article R. 314-13.
16900
+V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
16885 16901
 
16886 16902
 ######### Article R314-67-1
16887 16903
 
... ...
@@ -16891,29 +16907,7 @@ Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux
16891 16907
 
16892 16908
 ######### Article R314-68
16893 16909
 
16894
-A la réception de la décision d'approbation budgétaire et de tarification mentionnée à l'article R. 314-34, le directeur procède, dans un délai de quinze jours, à la répartition des prévisions de dépenses et de recettes au sein de chaque groupe fonctionnel, conformément aux montants approuvés par l'autorité de tarification.
16895
-
16896
-Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition.
16897
-
16898
-Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de sa transmission au préfet de département. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 315-14 sont applicables à cette transmission.
16899
-
16900
-######### Article R314-69
16901
-
16902
-Les virements de crédit entre groupes fonctionnels sont approuvés par délibération du conseil d'administration.
16903
-
16904
-######### Article R314-70
16905
-
16906
-Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1612-1 et L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, lorsque le budget n'a pas été rendu exécutoire au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce budget, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de la section d'exploitation dans la limite des montants figurant au dernier budget exécutoire.
16907
-
16908
-Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager les dépenses de la section d'investissement afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance.
16909
-
16910
-Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier budget exécutoire, cette proportion étant calculée en excluant les crédits afférents aux dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.
16911
-
16912
-######### Article R314-71
16913
-
16914
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-4, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 314-72, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondants aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
16915
-
16916
-Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
16910
+Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.
16917 16911
 
16918 16912
 ######### Article R314-72
16919 16913
 
... ...
@@ -17027,15 +17021,17 @@ Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par u
17027 17021
 
17028 17022
 ######### Article R314-86
17029 17023
 
17030
-I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil.
17024
+I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil.
17031 17025
 
17032
-II. - Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.
17026
+II.-Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.
17033 17027
 
17034 17028
 En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
17035 17029
 
17036
-III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
17030
+III.-Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
17037 17031
 
17038
-En ce cas, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.
17032
+IV.-Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé.
17033
+
17034
+Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.
17039 17035
 
17040 17036
 ######## Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
17041 17037
 
... ...
@@ -17051,7 +17047,7 @@ L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrog
17051 17047
 
17052 17048
 I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social :
17053 17049
 
17054
-1° A l'élaboration du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
17050
+1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
17055 17051
 
17056 17052
 2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 ;
17057 17053
 
... ...
@@ -17059,7 +17055,9 @@ I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l
17059 17055
 
17060 17056
 4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
17061 17057
 
17062
-5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61.
17058
+5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
17059
+
17060
+6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle.
17063 17061
 
17064 17062
 II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
17065 17063
 
... ...
@@ -17131,6 +17129,12 @@ L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges
17131 17129
 
17132 17130
 Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.
17133 17131
 
17132
+######### Article R314-94-1
17133
+
17134
+En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.
17135
+
17136
+Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.
17137
+
17134 17138
 ######## Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
17135 17139
 
17136 17140
 ######### Article R314-95
... ...
@@ -17143,7 +17147,7 @@ II. - La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être i
17143 17147
 
17144 17148
 III. - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.
17145 17149
 
17146
-IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une trésorerie issue des quotes-parts versées sur le fondement du sous-paragraphe 3 du présent paragraphe, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87.
17150
+IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat.
17147 17151
 
17148 17152
 Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.
17149 17153
 
... ...
@@ -17155,17 +17159,19 @@ Pour les années ultérieures, le règlement du solde de la dotation de l'exerci
17155 17159
 
17156 17160
 II.-Les créances nées de l'application du I ci-dessus, du II de l'article R. 314-109 ou des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale peuvent être soldées dans les conditions prévues au II de l'article R. 314-48.
17157 17161
 
17158
-######## Sous-paragraphe 5 : Fermeture de l'établissement ou du service.
17162
+######## Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
17159 17163
 
17160 17164
 ######### Article R314-97
17161 17165
 
17162
-Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations aux comptes de réserve de trésorerie et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution d'un fonds de roulement ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif qu'à la condition que les statuts de l'organisme gestionnaire prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement ou du service, la dévolution à un autre établissement ou service, public ou privé, poursuivant un but similaire, d'une part des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie du bilan de clôture, et d'autre part, soit d'un montant égal à la somme de l'actif immobilisé affecté à l'établissement ou au service, soit de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ou service.
17166
+En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.
17167
+
17168
+Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés.
17163 17169
 
17164
-Les statuts de l'organisme gestionnaire doivent également prévoir qu'en cas de transformation importante de l'établissement ou du service entraînant une diminution de l'actif de son bilan, il sera procédé à la dévolution, au même bénéficiaire, des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs de cette perte d'actifs.
17170
+L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
17165 17171
 
17166
-L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation.
17172
+L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification.
17167 17173
 
17168
-Afin de permettre le contrôle de la condition mentionnée au premier alinéa, l'organisme gestionnaire communique sur demande ses statuts aux autorités de tarification des établissements et services qu'il gère, et les informe sans délai de toute modification de ceux-ci relative aux modalités ou conditions de dévolution des actifs.
17174
+L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.
17169 17175
 
17170 17176
 ######### Article R314-98
17171 17177
 
... ...
@@ -17201,21 +17207,21 @@ Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit pr
17201 17207
 
17202 17208
 ######## Article R314-102
17203 17209
 
17204
-Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48, du 4° de l'article R. 314-49, et R. 314-51 à R. 314-53 ne sont pas applicables aux établissements et services qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi qu'aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 342-1.
17210
+Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, des 1° à 3° et du 5° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1.
17205 17211
 
17206 17212
 ######## Article R314-103
17207 17213
 
17208
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-56, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département.
17209
-
17210
-Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestation financées par l'assurance maladie.
17214
+Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département.
17211 17215
 
17212 17216
 ######## Article R314-104
17213 17217
 
17214
-I. - Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article R. 314-49 est remplacée par la production d'un compte d'emploi.
17218
+Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
17215 17219
 
17216
-II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
17220
+Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
17217 17221
 
17218
-Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance.
17222
+Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.
17223
+
17224
+Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.
17219 17225
 
17220 17226
 ###### Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
17221 17227
 
... ...
@@ -17229,7 +17235,9 @@ I. - Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312
17229 17235
 
17230 17236
 1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également du 8° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
17231 17237
 
17232
-2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
17238
+2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
17239
+
17240
+3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.
17233 17241
 
17234 17242
 II. - Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
17235 17243
 
... ...
@@ -17245,7 +17253,9 @@ IV. - Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 31
17245 17253
 
17246 17254
 1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;
17247 17255
 
17248
-2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126.
17256
+2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;
17257
+
17258
+3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.
17249 17259
 
17250 17260
 V. - Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :
17251 17261
 
... ...
@@ -17373,7 +17383,7 @@ Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 o
17373 17383
 
17374 17384
 ######### Article R314-115
17375 17385
 
17376
-Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la charge du financeur.
17386
+Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées, ou au tarif forfaitaire par mesure, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d'être à la charge de ce financeur.
17377 17387
 
17378 17388
 Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
17379 17389
 
... ...
@@ -17515,7 +17525,9 @@ Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pi
17515 17525
 
17516 17526
 ######## Article R314-129
17517 17527
 
17518
-I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section est répartie entre le budget principal de l'activité sociale et le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes.
17528
+I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section est répartie sur le budget principal de l'activité sociale et sur le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes.
17529
+
17530
+Avec l'accord des financeurs des quotes-parts de frais de siège, ces dernières peuvent être réparties sur le budget annexe de production et de commercialisation au prorata de la valeur ajoutée.
17519 17531
 
17520 17532
 II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
17521 17533
 
... ...
@@ -17857,7 +17869,7 @@ a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niv
17857 17869
 
17858 17870
 b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 314-164 ;
17859 17871
 
17860
-3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 6145-51 du code de la santé publique ;
17872
+3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 6145-51 du code de la santé publique. Pour les établissements relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, la détermination et l'affectation des résultats des sections tarifaires " dépendance " et " soins " est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 314-104 ;
17861 17873
 
17862 17874
 4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe 3-5, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques.
17863 17875
 
... ...
@@ -17943,7 +17955,9 @@ Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afféren
17943 17955
 
17944 17956
 2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
17945 17957
 
17946
-3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
17958
+3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
17959
+
17960
+4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
17947 17961
 
17948 17962
 ########## Article R314-169
17949 17963
 
... ...
@@ -18039,8 +18053,6 @@ Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'intérieur dét
18039 18053
 
18040 18054
 Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs annexé à la convention mentionnée à l'article L. 313-12 qui précise les variations d'effectifs envisagées chaque année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite convention.
18041 18055
 
18042
-Afin de mettre en oeuvre la convergence tarifaire permettant d'allouer des ressources équivalentes à des établissements accueillant un public similaire, le tableau annuel des effectifs prend en compte les évolutions prévisionnelles et pluriannuelles permettant de satisfaire au terme de la cinquième année d'exécution de la convention tripartite les objectifs en matière d'effectif préalablement fixés.
18043
-
18044 18056
 ######### 4  Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
18045 18057
 
18046 18058
 ########## Article R314-184
... ...
@@ -18193,7 +18205,17 @@ Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris
18193 18205
 
18194 18206
 ######### Article R314-194
18195 18207
 
18196
-L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
18208
+I. - L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
18209
+
18210
+II. - Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
18211
+
18212
+Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
18213
+
18214
+III. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111.
18215
+
18216
+IV. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108.
18217
+
18218
+V. - En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
18197 18219
 
18198 18220
 ######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
18199 18221
 
... ...
@@ -18889,7 +18911,9 @@ Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administratio
18889 18911
 
18890 18912
 1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6° , 8° , 11° , 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
18891 18913
 
18892
-2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article.
18914
+2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
18915
+
18916
+3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-17, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
18893 18917
 
18894 18918
 Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
18895 18919
 
... ...
@@ -18967,6 +18991,58 @@ Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission ment
18967 18991
 
18968 18992
 Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
18969 18993
 
18994
+###### Article R316-5
18995
+
18996
+I. - Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini aux articles D. 316-1 à D. 316-4 sont pris en charge par les organismes financeurs compétents sous la forme d'un prix de journée.
18997
+
18998
+La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1. Ces dernières arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. Il est opposable à tous les organismes financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
18999
+
19000
+Chaque organisme financeur conclut avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au présent article.
19001
+
19002
+II. - Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
19003
+
19004
+III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes :
19005
+
19006
+1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations ;
19007
+
19008
+2° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
19009
+
19010
+3° Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
19011
+
19012
+4° Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
19013
+
19014
+5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
19015
+
19016
+6° Les provisions pour risques et charges.
19017
+
19018
+###### Article R316-6
19019
+
19020
+I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires.
19021
+
19022
+II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
19023
+
19024
+###### Article R316-7
19025
+
19026
+I. - Le prix de journée et le forfait journalier complémentaire mentionnés aux articles R. 316-5 et R. 316-6 sont fixés pour trois ans et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance.
19027
+
19028
+II. - Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions implicites de rejet prises en application du présent article sont portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants.
19029
+
19030
+III. - Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux autorités de tarification mentionnées à l'article R. 316-5 un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements relevant de l'article R. 316-5 et de l'article R. 316-6. Si le compte d'emploi n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité de tarification détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
19031
+
19032
+IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
19033
+
19034
+1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées à l'article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de l'article R. 316-6 ;
19035
+
19036
+2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
19037
+
19038
+3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions de l'avant-projet prévu au e du 2° de l'article R. 313-3 ou du projet mentionné à l'article L. 311-8 ;
19039
+
19040
+4° Des rémunérations dont les niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs mentionnés à l'article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des rémunérations mentionnés au second alinéa du même article.
19041
+
19042
+V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
19043
+
19044
+VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-60, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
19045
+
18970 19046
 ### Titre II : Etablissements soumis à déclaration
18971 19047
 
18972 19048
 #### Chapitre Ier : Accueil de mineurs.
... ...
@@ -19176,7 +19252,7 @@ Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exceptio
19176 19252
 
19177 19253
 Le conseil est consulté par le préfet :
19178 19254
 
19179
-1° En application de l'article L. 331-7 ;
19255
+1° (Abrogé) ;
19180 19256
 
19181 19257
 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;
19182 19258
 
... ...
@@ -19290,12 +19366,6 @@ Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux
19290 19366
 
19291 19367
 Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.
19292 19368
 
19293
-###### Article R344-3
19294
-
19295
-L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'accueil spécialisées peut les autoriser à contribuer à la formation des personnes appelées à exercer le rôle d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées.
19296
-
19297
-La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation.
19298
-
19299 19369
 ##### Section 2 : Centres d'aide par le travail
19300 19370
 
19301 19371
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -19316,7 +19386,7 @@ Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale de
19316 19386
 
19317 19387
 3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
19318 19388
 
19319
-4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;
19389
+4° (Abrogé) ;
19320 19390
 
19321 19391
 5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
19322 19392
 
... ...
@@ -19558,7 +19628,7 @@ La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les condition
19558 19628
 
19559 19629
 3° La capacité d'accueil du centre ;
19560 19630
 
19561
-4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
19631
+4° (Abrogé) ;
19562 19632
 
19563 19633
 5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
19564 19634