Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -16012,7 +16012,7 @@ Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remetten |
16012 | 16012 |
|
16013 | 16013 |
Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. |
16014 | 16014 |
|
16015 |
-Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins. |
|
16015 |
+Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104. |
|
16016 | 16016 |
|
16017 | 16017 |
##### Section 4 : Contrôle |
16018 | 16018 |
|
... | ... |
@@ -16263,13 +16263,13 @@ II. - Elle retrace notamment, en produits : |
16263 | 16263 |
|
16264 | 16264 |
######## Article R314-13 |
16265 | 16265 |
|
16266 |
-I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
|
16266 |
+I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
|
16267 | 16267 |
|
16268 | 16268 |
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre. |
16269 | 16269 |
|
16270 |
-II. - Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15. |
|
16270 |
+II.-A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15. |
|
16271 | 16271 |
|
16272 |
-Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont, en outre, présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162. |
|
16272 |
+Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162. |
|
16273 | 16273 |
|
16274 | 16274 |
####### Paragraphe 3 : Fixation du tarif |
16275 | 16275 |
|
... | ... |
@@ -16315,19 +16315,17 @@ I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, |
16315 | 16315 |
|
16316 | 16316 |
4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ; |
16317 | 16317 |
|
16318 |
-5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour le dernier exercice clos et pour l'exercice prévisionnel ; |
|
16318 |
+5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour l'exercice prévisionnel ; |
|
16319 | 16319 |
|
16320 | 16320 |
II. - Sont également joints, le cas échéant : |
16321 | 16321 |
|
16322 |
-1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ; |
|
16322 |
+1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ; |
|
16323 | 16323 |
|
16324 |
-2° Les projets d'investissement du futur exercice ; |
|
16324 |
+2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ; |
|
16325 | 16325 |
|
16326 |
-3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés, présentés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ; |
|
16326 |
+3° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité. |
|
16327 | 16327 |
|
16328 |
-4° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ; |
|
16329 |
- |
|
16330 |
-5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité. |
|
16328 |
+Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20. |
|
16331 | 16329 |
|
16332 | 16330 |
######### Article R314-18 |
16333 | 16331 |
|
... | ... |
@@ -16413,9 +16411,9 @@ L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : |
16413 | 16411 |
|
16414 | 16412 |
######### Article R314-24 |
16415 | 16413 |
|
16416 |
-I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire. |
|
16414 |
+I.-Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 314-36. |
|
16417 | 16415 |
|
16418 |
-II. - Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification. |
|
16416 |
+II.-Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification. |
|
16419 | 16417 |
|
16420 | 16418 |
L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique : |
16421 | 16419 |
|
... | ... |
@@ -16423,7 +16421,7 @@ L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, |
16423 | 16421 |
|
16424 | 16422 |
2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. |
16425 | 16423 |
|
16426 |
-III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification. |
|
16424 |
+III.-A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification. |
|
16427 | 16425 |
|
16428 | 16426 |
######### Article R314-25 |
16429 | 16427 |
|
... | ... |
@@ -16453,7 +16451,9 @@ Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement |
16453 | 16451 |
|
16454 | 16452 |
7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ; |
16455 | 16453 |
|
16456 |
-8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. |
|
16454 |
+8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
16455 |
+ |
|
16456 |
+9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux. |
|
16457 | 16457 |
|
16458 | 16458 |
######### Article R314-27 |
16459 | 16459 |
|
... | ... |
@@ -16485,19 +16485,21 @@ Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonct |
16485 | 16485 |
|
16486 | 16486 |
######### Article R314-30 |
16487 | 16487 |
|
16488 |
-I. - L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article R. 314-17 lors des propositions budgétaires. |
|
16488 |
+I.-L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article R. 314-17 lors des propositions budgétaires et du 6° de l'article R. 314-49 à la clôture de l'exercice. |
|
16489 | 16489 |
|
16490 | 16490 |
Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires. |
16491 | 16491 |
|
16492 | 16492 |
Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre du la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article R. 314-23. |
16493 | 16493 |
|
16494 |
-II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I. |
|
16494 |
+II.-Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17 et du 6° de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I. |
|
16495 | 16495 |
|
16496 | 16496 |
Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article R. 314-23. |
16497 | 16497 |
|
16498 | 16498 |
######### Article R314-31 |
16499 | 16499 |
|
16500 |
-Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat, le préfet de région rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des derniers budgets exécutoires et des derniers résultats approuvés, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent. |
|
16500 |
+Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat, le préfet de région rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des comptes du dernier exercice clos, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent. |
|
16501 |
+ |
|
16502 |
+Les données relatives au calcul des indicateurs des établissements ou services dont l'autorité de tarification ne fait pas usage en application du dernier alinéa de l'article R. 314-32 ne sont pas intégrées dans le calcul des valeurs moyennes et médianes. |
|
16501 | 16503 |
|
16502 | 16504 |
Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales des tableaux de bord pour les catégories d'établissements ou services qui font l'objet d'un schéma d'organisation national, en application du 1° de l'article L. 312-5. |
16503 | 16505 |
|
... | ... |
@@ -16539,7 +16541,7 @@ Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation s'effectue dan |
16539 | 16541 |
|
16540 | 16542 |
######### Article R314-36 |
16541 | 16543 |
|
16542 |
-I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter : |
|
16544 |
+I. - La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter : |
|
16543 | 16545 |
|
16544 | 16546 |
1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ; |
16545 | 16547 |
|
... | ... |
@@ -16557,9 +16559,13 @@ III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le |
16557 | 16559 |
|
16558 | 16560 |
######### Article R314-37 |
16559 | 16561 |
|
16560 |
-Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article R. 314-15, un budget exécutoire. |
|
16562 |
+I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif. |
|
16563 |
+ |
|
16564 |
+Ce budget est communiqué à l'autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification. |
|
16565 |
+ |
|
16566 |
+II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46. |
|
16561 | 16567 |
|
16562 |
-Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification. |
|
16568 |
+Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant. |
|
16563 | 16569 |
|
16564 | 16570 |
######### Article R314-38 |
16565 | 16571 |
|
... | ... |
@@ -16605,19 +16611,23 @@ A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assu |
16605 | 16611 |
|
16606 | 16612 |
######### Article R314-42 |
16607 | 16613 |
|
16608 |
-I. - Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section. |
|
16614 |
+I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section. |
|
16609 | 16615 |
|
16610 | 16616 |
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu. |
16611 | 16617 |
|
16612 |
-Chaque année, après avoir recueilli l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, l'autorité de tarification fixe le tarif de l'année dans le délai prévu par le contrat ou la convention, lequel ne peut excéder le délai mentionné à l'article R. 314-36. |
|
16618 |
+II. (Abrogé). |
|
16613 | 16619 |
|
16614 |
-II. - Même si le contrat ou la convention a prévu la dérogation mentionnée au I, l'établissement ou le service conserve la faculté de demander que son tarif soit établi dans le cadre de la procédure contradictoire du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section, en formulant cette demande dans le cadre d'un dépôt de propositions budgétaires effectué dans les conditions et délais mentionnés à l'article R. 314-3. |
|
16620 |
+######### Article R314-43 |
|
16615 | 16621 |
|
16616 |
-Un tel dépôt vaut toutefois renoncement de sa part, pour l'avenir, au bénéfice des stipulations du contrat ou de la convention. |
|
16622 |
+Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104. |
|
16617 | 16623 |
|
16618 |
-######### Article R314-43 |
|
16624 |
+######### Article R314-43-1 |
|
16625 |
+ |
|
16626 |
+Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements. |
|
16627 |
+ |
|
16628 |
+Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117. |
|
16619 | 16629 |
|
16620 |
-Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article. |
|
16630 |
+L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant. |
|
16621 | 16631 |
|
16622 | 16632 |
####### Paragraphe 4 : Exécution du budget |
16623 | 16633 |
|
... | ... |
@@ -16649,13 +16659,13 @@ Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent |
16649 | 16659 |
|
16650 | 16660 |
######### Article R314-46 |
16651 | 16661 |
|
16652 |
-I. - Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes. |
|
16662 |
+I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes. |
|
16653 | 16663 |
|
16654 |
-II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation. |
|
16664 |
+II.-Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation. |
|
16655 | 16665 |
|
16656 | 16666 |
Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande. |
16657 | 16667 |
|
16658 |
-III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que : |
|
16668 |
+III.-Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que : |
|
16659 | 16669 |
|
16660 | 16670 |
1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ; |
16661 | 16671 |
|
... | ... |
@@ -16665,19 +16675,21 @@ III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées qu |
16665 | 16675 |
|
16666 | 16676 |
4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article R. 314-61. |
16667 | 16677 |
|
16668 |
-IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours. |
|
16678 |
+IV.-A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours. |
|
16669 | 16679 |
|
16670 |
-V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être sollicitée par l'établissement ou le service après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte. |
|
16680 |
+V.-Après accord de l'autorité de tarification, l'établissement ou le service peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte. |
|
16671 | 16681 |
|
16672 | 16682 |
######### Article R314-47 |
16673 | 16683 |
|
16674 |
-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants : |
|
16684 |
+L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants : |
|
16675 | 16685 |
|
16676 | 16686 |
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ; |
16677 | 16687 |
|
16678 | 16688 |
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ; |
16679 | 16689 |
|
16680 |
-3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif. |
|
16690 |
+3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ; |
|
16691 |
+ |
|
16692 |
+4° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51. |
|
16681 | 16693 |
|
16682 | 16694 |
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire. |
16683 | 16695 |
|
... | ... |
@@ -16705,7 +16717,9 @@ I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui com |
16705 | 16717 |
|
16706 | 16718 |
4° L'état réalisé de la section d'investissement ; |
16707 | 16719 |
|
16708 |
-5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3° et 4° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice. |
|
16720 |
+5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3° et 4° du II (1) du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ; |
|
16721 |
+ |
|
16722 |
+6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28. |
|
16709 | 16723 |
|
16710 | 16724 |
II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50. |
16711 | 16725 |
|
... | ... |
@@ -16725,9 +16739,9 @@ En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en |
16725 | 16739 |
|
16726 | 16740 |
######### Article R314-51 |
16727 | 16741 |
|
16728 |
-I. - L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. |
|
16742 |
+I.-L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. |
|
16729 | 16743 |
|
16730 |
-II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté : |
|
16744 |
+II.-L'excédent d'exploitation peut être affecté : |
|
16731 | 16745 |
|
16732 | 16746 |
1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ; |
16733 | 16747 |
|
... | ... |
@@ -16737,11 +16751,13 @@ II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté : |
16737 | 16751 |
|
16738 | 16752 |
4° À un compte de réserve de compensation ; |
16739 | 16753 |
|
16740 |
-5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48. |
|
16754 |
+5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ; |
|
16755 |
+ |
|
16756 |
+6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. |
|
16741 | 16757 |
|
16742 |
-III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. |
|
16758 |
+III.-Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. |
|
16743 | 16759 |
|
16744 |
-IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus. |
|
16760 |
+IV.-Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus. |
|
16745 | 16761 |
|
16746 | 16762 |
######### Article R314-52 |
16747 | 16763 |
|
... | ... |
@@ -16755,7 +16771,7 @@ La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résul |
16755 | 16771 |
|
16756 | 16772 |
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. |
16757 | 16773 |
|
16758 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de la section tarifaire afférente à l'hébergement, si les produits du tarif relatif à l'hébergement, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. |
|
16774 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. |
|
16759 | 16775 |
|
16760 | 16776 |
######### Article R314-55 |
16761 | 16777 |
|
... | ... |
@@ -16881,7 +16897,7 @@ III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable f |
16881 | 16897 |
|
16882 | 16898 |
IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement. |
16883 | 16899 |
|
16884 |
-V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article R. 314-13. |
|
16900 |
+V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15. |
|
16885 | 16901 |
|
16886 | 16902 |
######### Article R314-67-1 |
16887 | 16903 |
|
... | ... |
@@ -16891,29 +16907,7 @@ Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux |
16891 | 16907 |
|
16892 | 16908 |
######### Article R314-68 |
16893 | 16909 |
|
16894 |
-A la réception de la décision d'approbation budgétaire et de tarification mentionnée à l'article R. 314-34, le directeur procède, dans un délai de quinze jours, à la répartition des prévisions de dépenses et de recettes au sein de chaque groupe fonctionnel, conformément aux montants approuvés par l'autorité de tarification. |
|
16895 |
- |
|
16896 |
-Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. |
|
16897 |
- |
|
16898 |
-Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de sa transmission au préfet de département. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 315-14 sont applicables à cette transmission. |
|
16899 |
- |
|
16900 |
-######### Article R314-69 |
|
16901 |
- |
|
16902 |
-Les virements de crédit entre groupes fonctionnels sont approuvés par délibération du conseil d'administration. |
|
16903 |
- |
|
16904 |
-######### Article R314-70 |
|
16905 |
- |
|
16906 |
-Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1612-1 et L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, lorsque le budget n'a pas été rendu exécutoire au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce budget, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de la section d'exploitation dans la limite des montants figurant au dernier budget exécutoire. |
|
16907 |
- |
|
16908 |
-Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager les dépenses de la section d'investissement afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance. |
|
16909 |
- |
|
16910 |
-Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier budget exécutoire, cette proportion étant calculée en excluant les crédits afférents aux dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
16911 |
- |
|
16912 |
-######### Article R314-71 |
|
16913 |
- |
|
16914 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-4, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 314-72, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondants aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative. |
|
16915 |
- |
|
16916 |
-Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. |
|
16910 |
+Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux. |
|
16917 | 16911 |
|
16918 | 16912 |
######### Article R314-72 |
16919 | 16913 |
|
... | ... |
@@ -17027,15 +17021,17 @@ Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par u |
17027 | 17021 |
|
17028 | 17022 |
######### Article R314-86 |
17029 | 17023 |
|
17030 |
-I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil. |
|
17024 |
+I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil. |
|
17031 | 17025 |
|
17032 |
-II. - Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique. |
|
17026 |
+II.-Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique. |
|
17033 | 17027 |
|
17034 | 17028 |
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines. |
17035 | 17029 |
|
17036 |
-III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines. |
|
17030 |
+III.-Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines. |
|
17037 | 17031 |
|
17038 |
-En ce cas, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes. |
|
17032 |
+IV.-Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé. |
|
17033 |
+ |
|
17034 |
+Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes. |
|
17039 | 17035 |
|
17040 | 17036 |
######## Sous-paragraphe 3 : Frais de siège. |
17041 | 17037 |
|
... | ... |
@@ -17051,7 +17047,7 @@ L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrog |
17051 | 17047 |
|
17052 | 17048 |
I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social : |
17053 | 17049 |
|
17054 |
-1° A l'élaboration du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ; |
|
17050 |
+1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ; |
|
17055 | 17051 |
|
17056 | 17052 |
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 ; |
17057 | 17053 |
|
... | ... |
@@ -17059,7 +17055,9 @@ I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l |
17059 | 17055 |
|
17060 | 17056 |
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ; |
17061 | 17057 |
|
17062 |
-5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61. |
|
17058 |
+5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ; |
|
17059 |
+ |
|
17060 |
+6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle. |
|
17063 | 17061 |
|
17064 | 17062 |
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique. |
17065 | 17063 |
|
... | ... |
@@ -17131,6 +17129,12 @@ L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges |
17131 | 17129 |
|
17132 | 17130 |
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51. |
17133 | 17131 |
|
17132 |
+######### Article R314-94-1 |
|
17133 |
+ |
|
17134 |
+En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun. |
|
17135 |
+ |
|
17136 |
+Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100. |
|
17137 |
+ |
|
17134 | 17138 |
######## Sous-paragraphe 4 : Gestion financière. |
17135 | 17139 |
|
17136 | 17140 |
######### Article R314-95 |
... | ... |
@@ -17143,7 +17147,7 @@ II. - La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être i |
17143 | 17147 |
|
17144 | 17148 |
III. - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement. |
17145 | 17149 |
|
17146 |
-IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une trésorerie issue des quotes-parts versées sur le fondement du sous-paragraphe 3 du présent paragraphe, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. |
|
17150 |
+IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat. |
|
17147 | 17151 |
|
17148 | 17152 |
Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services. |
17149 | 17153 |
|
... | ... |
@@ -17155,17 +17159,19 @@ Pour les années ultérieures, le règlement du solde de la dotation de l'exerci |
17155 | 17159 |
|
17156 | 17160 |
II.-Les créances nées de l'application du I ci-dessus, du II de l'article R. 314-109 ou des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale peuvent être soldées dans les conditions prévues au II de l'article R. 314-48. |
17157 | 17161 |
|
17158 |
-######## Sous-paragraphe 5 : Fermeture de l'établissement ou du service. |
|
17162 |
+######## Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service |
|
17159 | 17163 |
|
17160 | 17164 |
######### Article R314-97 |
17161 | 17165 |
|
17162 |
-Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations aux comptes de réserve de trésorerie et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution d'un fonds de roulement ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif qu'à la condition que les statuts de l'organisme gestionnaire prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement ou du service, la dévolution à un autre établissement ou service, public ou privé, poursuivant un but similaire, d'une part des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie du bilan de clôture, et d'autre part, soit d'un montant égal à la somme de l'actif immobilisé affecté à l'établissement ou au service, soit de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ou service. |
|
17166 |
+En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture. |
|
17167 |
+ |
|
17168 |
+Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés. |
|
17163 | 17169 |
|
17164 |
-Les statuts de l'organisme gestionnaire doivent également prévoir qu'en cas de transformation importante de l'établissement ou du service entraînant une diminution de l'actif de son bilan, il sera procédé à la dévolution, au même bénéficiaire, des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs de cette perte d'actifs. |
|
17170 |
+L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. |
|
17165 | 17171 |
|
17166 |
-L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation. |
|
17172 |
+L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. |
|
17167 | 17173 |
|
17168 |
-Afin de permettre le contrôle de la condition mentionnée au premier alinéa, l'organisme gestionnaire communique sur demande ses statuts aux autorités de tarification des établissements et services qu'il gère, et les informe sans délai de toute modification de ceux-ci relative aux modalités ou conditions de dévolution des actifs. |
|
17174 |
+L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. |
|
17169 | 17175 |
|
17170 | 17176 |
######### Article R314-98 |
17171 | 17177 |
|
... | ... |
@@ -17201,21 +17207,21 @@ Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit pr |
17201 | 17207 |
|
17202 | 17208 |
######## Article R314-102 |
17203 | 17209 |
|
17204 |
-Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48, du 4° de l'article R. 314-49, et R. 314-51 à R. 314-53 ne sont pas applicables aux établissements et services qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi qu'aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 342-1. |
|
17210 |
+Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, des 1° à 3° et du 5° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1. |
|
17205 | 17211 |
|
17206 | 17212 |
######## Article R314-103 |
17207 | 17213 |
|
17208 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-56, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département. |
|
17209 |
- |
|
17210 |
-Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestation financées par l'assurance maladie. |
|
17214 |
+Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département. |
|
17211 | 17215 |
|
17212 | 17216 |
######## Article R314-104 |
17213 | 17217 |
|
17214 |
-I. - Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article R. 314-49 est remplacée par la production d'un compte d'emploi. |
|
17218 |
+Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
|
17215 | 17219 |
|
17216 |
-II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. |
|
17220 |
+Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi. |
|
17217 | 17221 |
|
17218 |
-Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance. |
|
17222 |
+Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51. |
|
17223 |
+ |
|
17224 |
+Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51. |
|
17219 | 17225 |
|
17220 | 17226 |
###### Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement |
17221 | 17227 |
|
... | ... |
@@ -17229,7 +17235,9 @@ I. - Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312 |
17229 | 17235 |
|
17230 | 17236 |
1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également du 8° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ; |
17231 | 17237 |
|
17232 |
-2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. |
|
17238 |
+2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; |
|
17239 |
+ |
|
17240 |
+3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. |
|
17233 | 17241 |
|
17234 | 17242 |
II. - Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 : |
17235 | 17243 |
|
... | ... |
@@ -17245,7 +17253,9 @@ IV. - Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 31 |
17245 | 17253 |
|
17246 | 17254 |
1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ; |
17247 | 17255 |
|
17248 |
-2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126. |
|
17256 |
+2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ; |
|
17257 |
+ |
|
17258 |
+3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles. |
|
17249 | 17259 |
|
17250 | 17260 |
V. - Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 : |
17251 | 17261 |
|
... | ... |
@@ -17373,7 +17383,7 @@ Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 o |
17373 | 17383 |
|
17374 | 17384 |
######### Article R314-115 |
17375 | 17385 |
|
17376 |
-Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la charge du financeur. |
|
17386 |
+Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées, ou au tarif forfaitaire par mesure, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d'être à la charge de ce financeur. |
|
17377 | 17387 |
|
17378 | 17388 |
Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. |
17379 | 17389 |
|
... | ... |
@@ -17515,7 +17525,9 @@ Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pi |
17515 | 17525 |
|
17516 | 17526 |
######## Article R314-129 |
17517 | 17527 |
|
17518 |
-I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section est répartie entre le budget principal de l'activité sociale et le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes. |
|
17528 |
+I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section est répartie sur le budget principal de l'activité sociale et sur le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes. |
|
17529 |
+ |
|
17530 |
+Avec l'accord des financeurs des quotes-parts de frais de siège, ces dernières peuvent être réparties sur le budget annexe de production et de commercialisation au prorata de la valeur ajoutée. |
|
17519 | 17531 |
|
17520 | 17532 |
II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51. |
17521 | 17533 |
|
... | ... |
@@ -17857,7 +17869,7 @@ a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niv |
17857 | 17869 |
|
17858 | 17870 |
b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 314-164 ; |
17859 | 17871 |
|
17860 |
-3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 6145-51 du code de la santé publique ; |
|
17872 |
+3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 6145-51 du code de la santé publique. Pour les établissements relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, la détermination et l'affectation des résultats des sections tarifaires " dépendance " et " soins " est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 314-104 ; |
|
17861 | 17873 |
|
17862 | 17874 |
4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe 3-5, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques. |
17863 | 17875 |
|
... | ... |
@@ -17943,7 +17955,9 @@ Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afféren |
17943 | 17955 |
|
17944 | 17956 |
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; |
17945 | 17957 |
|
17946 |
-3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. |
|
17958 |
+3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
17959 |
+ |
|
17960 |
+4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux. |
|
17947 | 17961 |
|
17948 | 17962 |
########## Article R314-169 |
17949 | 17963 |
|
... | ... |
@@ -18039,8 +18053,6 @@ Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'intérieur dét |
18039 | 18053 |
|
18040 | 18054 |
Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs annexé à la convention mentionnée à l'article L. 313-12 qui précise les variations d'effectifs envisagées chaque année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite convention. |
18041 | 18055 |
|
18042 |
-Afin de mettre en oeuvre la convergence tarifaire permettant d'allouer des ressources équivalentes à des établissements accueillant un public similaire, le tableau annuel des effectifs prend en compte les évolutions prévisionnelles et pluriannuelles permettant de satisfaire au terme de la cinquième année d'exécution de la convention tripartite les objectifs en matière d'effectif préalablement fixés. |
|
18043 |
- |
|
18044 | 18056 |
######### 4 Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance. |
18045 | 18057 |
|
18046 | 18058 |
########## Article R314-184 |
... | ... |
@@ -18193,7 +18205,17 @@ Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris |
18193 | 18205 |
|
18194 | 18206 |
######### Article R314-194 |
18195 | 18207 |
|
18196 |
-L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10. |
|
18208 |
+I. - L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10. |
|
18209 |
+ |
|
18210 |
+II. - Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108. |
|
18211 |
+ |
|
18212 |
+Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier. |
|
18213 |
+ |
|
18214 |
+III. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111. |
|
18215 |
+ |
|
18216 |
+IV. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108. |
|
18217 |
+ |
|
18218 |
+V. - En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour. |
|
18197 | 18219 |
|
18198 | 18220 |
######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses. |
18199 | 18221 |
|
... | ... |
@@ -18889,7 +18911,9 @@ Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administratio |
18889 | 18911 |
|
18890 | 18912 |
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6° , 8° , 11° , 12° et 13° de l'article L. 315-12 ; |
18891 | 18913 |
|
18892 |
-2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article. |
|
18914 |
+2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ; |
|
18915 |
+ |
|
18916 |
+3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-17, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7. |
|
18893 | 18917 |
|
18894 | 18918 |
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement. |
18895 | 18919 |
|
... | ... |
@@ -18967,6 +18991,58 @@ Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission ment |
18967 | 18991 |
|
18968 | 18992 |
Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil. |
18969 | 18993 |
|
18994 |
+###### Article R316-5 |
|
18995 |
+ |
|
18996 |
+I. - Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini aux articles D. 316-1 à D. 316-4 sont pris en charge par les organismes financeurs compétents sous la forme d'un prix de journée. |
|
18997 |
+ |
|
18998 |
+La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1. Ces dernières arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. Il est opposable à tous les organismes financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. |
|
18999 |
+ |
|
19000 |
+Chaque organisme financeur conclut avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au présent article. |
|
19001 |
+ |
|
19002 |
+II. - Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
|
19003 |
+ |
|
19004 |
+III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes : |
|
19005 |
+ |
|
19006 |
+1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations ; |
|
19007 |
+ |
|
19008 |
+2° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ; |
|
19009 |
+ |
|
19010 |
+3° Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ; |
|
19011 |
+ |
|
19012 |
+4° Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ; |
|
19013 |
+ |
|
19014 |
+5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ; |
|
19015 |
+ |
|
19016 |
+6° Les provisions pour risques et charges. |
|
19017 |
+ |
|
19018 |
+###### Article R316-6 |
|
19019 |
+ |
|
19020 |
+I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires. |
|
19021 |
+ |
|
19022 |
+II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. |
|
19023 |
+ |
|
19024 |
+###### Article R316-7 |
|
19025 |
+ |
|
19026 |
+I. - Le prix de journée et le forfait journalier complémentaire mentionnés aux articles R. 316-5 et R. 316-6 sont fixés pour trois ans et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance. |
|
19027 |
+ |
|
19028 |
+II. - Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions implicites de rejet prises en application du présent article sont portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants. |
|
19029 |
+ |
|
19030 |
+III. - Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux autorités de tarification mentionnées à l'article R. 316-5 un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements relevant de l'article R. 316-5 et de l'article R. 316-6. Si le compte d'emploi n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité de tarification détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. |
|
19031 |
+ |
|
19032 |
+IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert : |
|
19033 |
+ |
|
19034 |
+1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées à l'article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de l'article R. 316-6 ; |
|
19035 |
+ |
|
19036 |
+2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ; |
|
19037 |
+ |
|
19038 |
+3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions de l'avant-projet prévu au e du 2° de l'article R. 313-3 ou du projet mentionné à l'article L. 311-8 ; |
|
19039 |
+ |
|
19040 |
+4° Des rémunérations dont les niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs mentionnés à l'article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des rémunérations mentionnés au second alinéa du même article. |
|
19041 |
+ |
|
19042 |
+V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil. |
|
19043 |
+ |
|
19044 |
+VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-60, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil. |
|
19045 |
+ |
|
18970 | 19046 |
### Titre II : Etablissements soumis à déclaration |
18971 | 19047 |
|
18972 | 19048 |
#### Chapitre Ier : Accueil de mineurs. |
... | ... |
@@ -19176,7 +19252,7 @@ Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exceptio |
19176 | 19252 |
|
19177 | 19253 |
Le conseil est consulté par le préfet : |
19178 | 19254 |
|
19179 |
-1° En application de l'article L. 331-7 ; |
|
19255 |
+1° (Abrogé) ; |
|
19180 | 19256 |
|
19181 | 19257 |
2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; |
19182 | 19258 |
|
... | ... |
@@ -19290,12 +19366,6 @@ Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux |
19290 | 19366 |
|
19291 | 19367 |
Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1. |
19292 | 19368 |
|
19293 |
-###### Article R344-3 |
|
19294 |
- |
|
19295 |
-L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'accueil spécialisées peut les autoriser à contribuer à la formation des personnes appelées à exercer le rôle d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées. |
|
19296 |
- |
|
19297 |
-La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation. |
|
19298 |
- |
|
19299 | 19369 |
##### Section 2 : Centres d'aide par le travail |
19300 | 19370 |
|
19301 | 19371 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -19316,7 +19386,7 @@ Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale de |
19316 | 19386 |
|
19317 | 19387 |
3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ; |
19318 | 19388 |
|
19319 |
-4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ; |
|
19389 |
+4° (Abrogé) ; |
|
19320 | 19390 |
|
19321 | 19391 |
5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ; |
19322 | 19392 |
|
... | ... |
@@ -19558,7 +19628,7 @@ La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les condition |
19558 | 19628 |
|
19559 | 19629 |
3° La capacité d'accueil du centre ; |
19560 | 19630 |
|
19561 |
-4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ; |
|
19631 |
+4° (Abrogé) ; |
|
19562 | 19632 |
|
19563 | 19633 |
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ; |
19564 | 19634 |
|