Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
672 | 672 |
##### Article L132-9 |
673 | 673 | |
674 | 674 |
Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 2428 du code civil. |
675 | 675 | |
676 | 676 |
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. |
677 | 677 | |
678 | 678 |
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante. |
679 | 679 | |
680 | 680 |
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire. |
681 | 681 | |
682 | 682 |
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
683 | 683 | |
684 | 684 |
Les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale. |
1631 |
##### Article L214-7 |
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1632 | ||
1633 |
Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée. |
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1634 | ||
1635 |
Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. |
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1636 | ||
1637 |
Un décret définit les modalités d'application du présent article. |
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1915 | 1923 |
###### Article L224-9 |
1916 | 1924 | |
1917 | 1925 |
Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général. |
1918 | 1926 | |
1919 | 1927 |
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant. |
1920 | 1928 | |
1921 | 1929 |
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard. |
1922 | 1930 | |
1923 | 1931 |
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus. |
1924 | 1932 | |
1925 | 1933 |
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat. |
1926 | 1934 | |
1927 | 1935 |
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 2400 du code civil. |
3184 | 3192 |
###### Article L262-9-1 |
3185 | 3193 | |
3186 | 3194 |
Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion l'ouverture du droit à l'allocation , les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande . Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable : |
3195 | ||
3196 |
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; |
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3197 |
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; |
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3198 |
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. |
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3199 | ||
3200 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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3204 | 3218 |
###### Article L262-10 |
3205 | 3219 | |
3206 | 3220 |
L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. |
3207 | 3221 | |
3208 | 3222 |
Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. |
3209 | 3223 | |
3210 | 3224 |
En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation. |
3211 | 3225 | |
3212 | 3226 |
Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. |
3214 | 3228 |
###### Article L262-12-1 |
3215 | 3229 | |
3216 | 3230 |
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code. |
3217 | 3231 | |
3218 | 3232 |
En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 ou au IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire . |
3219 | 3233 | |
3220 | 3234 |
Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité et au contrat d'avenir , dans des conditions fixées par décret. |
3222 | 3236 |
###### Article L262-11 |
3223 | 3237 | |
3224 | 3238 |
Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. |
3239 | ||
3240 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers. |
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3241 | ||
3242 |
Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion. |
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3243 | ||
3244 |
La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
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3245 | ||
3246 |
La prime n'est pas due lorsque : |
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3247 | ||
3248 |
- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ; |
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3249 |
- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail. |
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3250 | ||
3251 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. |
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3329 | 3356 |
###### Article L262-30 |
3330 | 3357 | |
3331 | 3358 |
Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention. |
3332 | 3359 | |
3333 | 3360 |
Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation et de la prime forfaitaire est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32. |
3334 | 3361 | |
3335 | 3362 |
En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret. |
3336 | ||
3337 |
Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. |
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3343 | 3368 |
###### Article L262-32 |
3344 | 3369 | |
3345 | 3370 |
Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 , ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 . |
3346 | 3371 | |
3347 | 3372 |
La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. |
3353 | 3378 |
###### Article L262-33 |
3354 | 3379 | |
3355 | 3380 |
Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer. |
3356 | 3381 | |
3357 | 3382 |
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que de la conduite des actions d'insertion. |
3358 | 3383 | |
3359 | 3384 |
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10. |
3360 | 3385 | |
3361 | 3386 |
Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire . |
3362 | 3387 | |
3363 | 3388 |
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article. |
3390 |
###### Article L262-33-1 |
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3391 | ||
3392 |
Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code. |
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3365 | 3394 |
###### Article L262-34 |
3366 | 3395 | |
3367 | 3396 |
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13. |
3368 | 3397 | |
3369 | 3398 |
Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions. |
3371 | 3400 |
###### Article L262-35 |
3372 | 3401 | |
3373 | 3402 |
Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3. |
3374 | 3403 | |
3375 | 3404 |
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 et 342 , 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. |
3376 | 3405 | |
3377 | 3406 |
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. |
3378 | 3407 | |
3379 | 3408 |
Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
3380 | 3409 | |
3381 | 3410 |
L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. |
3382 | 3411 | |
3383 | 3412 |
L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial. |
3431 | 3460 |
###### Article L262-39 |
3432 | 3461 | |
3433 | 3462 |
Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. |
3434 | 3463 | |
3435 | 3464 |
La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. |
3436 | 3465 | |
3437 | 3466 |
Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables. |
3438 | 3467 | |
3439 | 3468 |
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire , sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé. |
3441 | 3470 |
###### Article L262-41 |
3442 | 3471 | |
3443 | 3472 |
Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou , si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements selon des modalités fixées par voie réglementaire . |
3444 | 3473 | |
3445 | 3474 |
Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39. |
3446 | 3475 | |
3447 | 3476 |
Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. |
3448 | 3477 | |
3449 | 3478 |
En cas de précarité de la situation du débiteur, la La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration . |
3460 | 3489 |
###### Article L262-43 |
3461 | 3490 | |
3462 | 3491 |
Les dispositions de l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. |
3463 | ||
3464 | 3491 |
Le recouvrement est fait dans les conditions prévues à et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 132 262 -11. |
3465 | ||
3466 |
Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code de commerce. |
|
3467 | ||
3468 |
L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif. |
|
3470 | 3493 |
###### Article L262-44 |
3471 | 3494 | |
3472 | 3495 |
L'allocation est incessible et insaisissable et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables . |
3473 | 3496 | |
3474 | 3497 |
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation et de la prime forfaitaire . |
3475 | 3498 | |
3476 | 3499 |
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi et la prime forfaitaire sont servis par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
3477 | 3500 | |
3478 | 3501 |
Toutefois, le président du conseil général peut demander à l'organisme payeur, le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la les reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire. |
3479 | 3502 | |
3480 | 3503 |
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire . |
3481 | 3504 | |
3482 | 3505 |
Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
3511 |
###### Article L262-46 |
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3512 | ||
3513 |
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. |
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3488 | 3515 |
###### Article L262-47 |
3489 | 3516 | |
3490 | 3517 |
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale. |
3492 | 3519 |
###### Article L262-40 |
3493 | 3520 | |
3494 | 3521 |
L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. |
3523 |
###### Article L262-47-1 |
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3524 | ||
3525 |
Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros. |
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3526 | ||
3527 |
Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée. |
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3528 | ||
3529 |
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département. |
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3530 | ||
3531 |
Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. |
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3498 | 3535 |
###### Article L262-48 |
3499 | 3536 | |
3500 | 3537 |
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion , à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 , au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code. |
3501 | 3538 | |
3502 | 3539 |
Ces informations comprennent notamment : |
3503 | 3540 | |
3504 | 3541 |
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ; |
3505 | 3542 |
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ; |
3506 | 3543 |
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent. |
3508 | 3545 |
###### Article L262-49 |
3509 | 3546 | |
3510 | 3547 |
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi qu'à l'exécution des contrats d'insertion. |
3511 | 3548 | |
3512 | 3549 |
Ces informations comprennent notamment : |
3513 | 3550 | |
3514 | 3551 |
- les données comptables relatives aux dépenses ; |
3515 | 3552 |
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit. |
3516 | 3553 | |
3517 | 3554 |
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux. |
3592 | 3629 |
###### Article L263-10 |
3593 | 3630 | |
3594 | 3631 |
La commission locale d'insertion a pour mission : |
3595 | 3632 | |
3596 | 3633 |
1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ; |
3597 | 3634 | |
3598 | 3635 |
2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ; |
3599 | 3636 | |
3600 | 3637 |
3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ; |
3601 | 3638 | |
3602 | 3639 |
4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ; |
3603 | 3640 | |
3604 | 3641 |
5° D'animer la politique locale d'insertion ; |
3605 | 3642 | |
3606 | 3643 |
6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ; |
3607 | 3644 | |
3608 | 3645 |
7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 ; |
3646 | ||
3608 | 3647 |
8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1 . |
3609 | 3648 | |
3610 | 3649 |
La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort. |
3611 | 3650 | |
3612 | 3651 |
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat. |
5750 | 5789 |
##### Article L522-1 |
5751 | 5790 | |
5752 | 5791 |
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3. |
5753 | 5792 | |
5754 | 5793 |
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8. |
5755 | 5794 | |
5756 | 5795 |
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion. |
5757 | 5796 | |
5758 | 5797 |
Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. |
5862 | 5901 |
##### Article L522-14 |
5863 | 5902 | |
5864 | 5903 |
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de ladite prime forfaitaire . |
5865 | 5904 | |
5866 | 5905 |
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret. |
5867 | 5906 | |
5868 | 5907 |
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. |
5869 | 5908 | |
5870 | 5909 |
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département. |
5871 | 5910 | |
5872 | 5911 |
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. |
5873 | 5912 | |
5874 | 5913 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
5884 | 5923 |
##### Article L522-17 |
5885 | 5924 | |
5886 | 5925 |
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes. |
5887 | 5926 | |
5888 | 5927 |
Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer : |
5889 | 5928 | |
5890 | 5929 |
1° Les modalités de fixation de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ; |
5891 | 5930 | |
5892 | 5931 |
2° Alinéa abrogé. |
12103 | 12142 |
####### Article R262-8 |
12104 | 12143 | |
12105 | 12144 |
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation. |
12106 | 12145 | |
12107 | 12146 |
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. |
12108 | 12147 | |
12109 | 12148 |
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle. |
12110 | 12149 | |
12111 | 12150 |
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures. |
12112 | 12151 | |
12113 | 12152 |
Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation. |
12114 | 12153 | |
12115 | 12154 |
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents : |
12116 | 12155 | |
12117 | 12156 |
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats. |
12118 | 12157 | |
12119 | 12158 |
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
12120 | 12159 | |
12121 | 12160 |
2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir. |
12122 | 12161 | |
12123 | 12162 |
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
12124 | 12163 | |
12125 | 12164 |
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée . |
12126 | 12165 | |
12127 | 12166 |
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir . Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur. |
12128 | 12167 | |
12168 |
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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12169 | ||
12129 | 12170 |
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir , son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail , il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9. |