Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version a6fd00d)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2006.

672 672
##### Article L132-9
673 673

                                                                                    
674 674
Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 
2148
2428
 du code civil.
675 675

                                                                                    
676 676
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
677 677

                                                                                    
678 678
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
679 679

                                                                                    
680 680
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire.
681 681

                                                                                    
682 682
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
683 683

                                                                                    
684 684
Les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale.
   

                    
1631
##### Article L214-7
1632

                        
1633
Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.
1634

                        
1635
Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi.
1636

                        
1637
Un décret définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
1915 1923
###### Article L224-9
1916 1924

                                                                                    
1917 1925
Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.
1918 1926

                                                                                    
1919 1927
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.
1920 1928

                                                                                    
1921 1929
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.
1922 1930

                                                                                    
1923 1931
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus.
1924 1932

                                                                                    
1925 1933
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
1926 1934

                                                                                    
1927 1935
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 
2121
2400
 du code civil.
   

                    
3184 3192
###### Article L262-9-1
3185 3193

                                                                                    
3186 3194
Pour 
le bénéfice du revenu minimum d'insertion
l'ouverture du droit à l'allocation
, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit 
au
de
 séjour
 et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande
.
 Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :
3195

                                                                                    
3196
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
3197
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
3198
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
3199

                                                                                    
3200
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3204 3218
###### Article L262-10
3205 3219

                                                                                    
3206 3220
L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.
3207 3221

                                                                                    
3208 3222
Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé
 ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail,
 peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
3209 3223

                                                                                    
3210 3224
En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
3211 3225

                                                                                    
3212 3226
Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
   

                    
3214 3228
###### Article L262-12-1
3215 3229

                                                                                    
3216 3230
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
3217 3231

                                                                                    
3218 3232
En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 ou au IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, 
celui-ci continue de percevoir 
l'allocation de revenu minimum d'insertion 
à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section
est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire
.
3219 3233

                                                                                    
3220 3234
Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité
 et au contrat d'avenir
, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
3222 3236
###### Article L262-11
3223 3237

                                                                                    
3224 3238
Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
3239

                                                                                    
3240
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
3241

                                                                                    
3242
Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.
3243

                                                                                    
3244
La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.
3245

                                                                                    
3246
La prime n'est pas due lorsque :
3247

                                                                                    
3248
- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
3249
- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.
3250

                                                                                    
3251
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer.
   

                    
3329 3356
###### Article L262-30
3330 3357

                                                                                    
3331 3358
Le service de l'allocation
 et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11
 est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.
3332 3359

                                                                                    
3333 3360
Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation 
et de la prime forfaitaire 
est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.
3334 3361

                                                                                    
3335 3362
En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et 
ses
de la prime forfaitaire ainsi que leurs
 modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
3336

                                                                                    
3337
Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation.
   

                    
3343 3368
###### Article L262-32
3344 3369

                                                                                    
3345 3370
Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension 
du versement de celle-ci 
prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23
, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11
.
3346 3371

                                                                                    
3347 3372
La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation.
   

                    
3353 3378
###### Article L262-33
3354 3379

                                                                                    
3355 3380
Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.
3356 3381

                                                                                    
3357 3382
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la 
prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que de la 
conduite des actions d'insertion.
3358 3383

                                                                                    
3359 3384
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.
3360 3385

                                                                                    
3361 3386
Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion
 ou une prime forfaitaire
.
3362 3387

                                                                                    
3363 3388
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
   

                    
3390
###### Article L262-33-1
3391

                        
3392
Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code.
   

                    
3365 3394
###### Article L262-34
3366 3395

                                                                                    
3367 3396
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation
 ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11
 ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.
3368 3397

                                                                                    
3369 3398
Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion 
ou une prime forfaitaire 
est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.
   

                    
3371 3400
###### Article L262-35
3372 3401

                                                                                    
3373 3402
Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.
3374 3403

                                                                                    
3375 3404
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255
 et 342
, 342 et 371-2
 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
3376 3405

                                                                                    
3377 3406
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa.
3378 3407

                                                                                    
3379 3408
Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
3380 3409

                                                                                    
3381 3410
L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
3382 3411

                                                                                    
3383 3412
L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
   

                    
3431 3460
###### Article L262-39
3432 3461

                                                                                    
3433 3462
Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum
 et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11
 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.
3434 3463

                                                                                    
3435 3464
La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.
3436 3465

                                                                                    
3437 3466
Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables.
3438 3467

                                                                                    
3439 3468
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 ou de la prime forfaitaire
, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé.
   

                    
3441 3470
###### Article L262-41
3442 3471

                                                                                    
3443 3472
Tout paiement indu d'allocations 
ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 
est récupéré par retenue sur le montant des allocations 
ou de cette prime 
à échoir ou
, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion,
 par remboursement de la dette 
en un ou plusieurs versements
selon des modalités fixées par voie réglementaire
.
3444 3473

                                                                                    
3445 3474
Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39.
3446 3475

                                                                                    
3447 3476
Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
3448 3477

                                                                                    
3449 3478
En cas de précarité de la situation du débiteur, la
La
 créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général
 en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration
.
   

                    
3460 3489
###### Article L262-43
3461 3490

                                                                                    
3462 3491
Les
 dispositions de l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux
 sommes servies au titre de l'allocation 
sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
3463

                                                                                    
3464 3491
Le recouvrement est fait dans les conditions prévues à
et de la prime forfaitaire instituée par
 l'article L. 
132
262
-11.
3465

                                                                                    
3466
Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code de commerce.
3467

                                                                                    
3468
L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif.
   

                    
3470 3493
###### Article L262-44
3471 3494

                                                                                    
3472 3495
L'allocation 
est incessible et insaisissable
et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables
.
3473 3496

                                                                                    
3474 3497
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation
 et de la prime forfaitaire
.
3475 3498

                                                                                    
3476 3499
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion 
est servi
et la prime forfaitaire sont servis
 par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
3477 3500

                                                                                    
3478 3501
Toutefois, le président du conseil général peut demander à l'organisme payeur, le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation 
et la prime forfaitaire 
au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de 
la
les
 reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.
3479 3502

                                                                                    
3480 3503
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion
 et la prime forfaitaire
.
3481 3504

                                                                                    
3482 3505
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3511
###### Article L262-46
3512

                        
3513
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.
   

                    
3488 3515
###### Article L262-47
3489 3516

                                                                                    
3490 3517
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion 
ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 
est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
3492 3519
###### Article L262-40
3493 3520

                                                                                    
3494 3521
L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation
 ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11
 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.
   

                    
3523
###### Article L262-47-1
3524

                        
3525
Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros.
3526

                        
3527
Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée.
3528

                        
3529
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.
3530

                        
3531
Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.
   

                    
3498 3535
###### Article L262-48
3499 3536

                                                                                    
3500 3537
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion
, à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11
, au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code.
3501 3538

                                                                                    
3502 3539
Ces informations comprennent notamment :
3503 3540

                                                                                    
3504 3541
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
3505 3542
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
3506 3543
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
   

                    
3508 3545
###### Article L262-49
3509 3546

                                                                                    
3510 3547
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à
 la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi qu'à
 l'exécution des contrats d'insertion.
3511 3548

                                                                                    
3512 3549
Ces informations comprennent notamment :
3513 3550

                                                                                    
3514 3551
- les données comptables relatives aux dépenses ;
3515 3552
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
3516 3553

                                                                                    
3517 3554
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.
   

                    
3592 3629
###### Article L263-10
3593 3630

                                                                                    
3594 3631
La commission locale d'insertion a pour mission :
3595 3632

                                                                                    
3596 3633
1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;
3597 3634

                                                                                    
3598 3635
2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;
3599 3636

                                                                                    
3600 3637
3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;
3601 3638

                                                                                    
3602 3639
4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;
3603 3640

                                                                                    
3604 3641
5° D'animer la politique locale d'insertion ;
3605 3642

                                                                                    
3606 3643
6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;
3607 3644

                                                                                    
3608 3645
7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23
 ;
3646

                                                                                    
3608 3647
8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1
.
3609 3648

                                                                                    
3610 3649
La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.
3611 3650

                                                                                    
3612 3651
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.
   

                    
5750 5789
##### Article L522-1
5751 5790

                                                                                    
5752 5791
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.
5753 5792

                                                                                    
5754 5793
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
5755 5794

                                                                                    
5756 5795
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
5757 5796

                                                                                    
5758 5797
Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion 
et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 
dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.
   

                    
5862 5901
##### Article L522-14
5863 5902

                                                                                    
5864 5903
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
 ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11
 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
 ou de ladite prime forfaitaire
.
5865 5904

                                                                                    
5866 5905
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
5867 5906

                                                                                    
5868 5907
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
5869 5908

                                                                                    
5870 5909
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
5871 5910

                                                                                    
5872 5911
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
5873 5912

                                                                                    
5874 5913
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
5884 5923
##### Article L522-17
5885 5924

                                                                                    
5886 5925
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.
5887 5926

                                                                                    
5888 5927
Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer :
5889 5928

                                                                                    
5890 5929
1° Les modalités de fixation de l'allocation et de 
la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 et de 
détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ;
5891 5930

                                                                                    
5892 5931
2° Alinéa abrogé.
   

                    
12103 12142
####### Article R262-8
12104 12143

                                                                                    
12105 12144
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation.
12106 12145

                                                                                    
12107 12146
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
12108 12147

                                                                                    
12109 12148
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
12110 12149

                                                                                    
12111 12150
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures.
12112 12151

                                                                                    
12113 12152
Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
12114 12153

                                                                                    
12115 12154
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
12116 12155

                                                                                    
12117 12156
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
12118 12157

                                                                                    
12119 12158
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
12120 12159

                                                                                    
12121 12160
2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 
du même code 
pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
12122 12161

                                                                                    
12123 12162
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 
du même code 
pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5
 du même code
 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
12124 12163

                                                                                    
12125 12164
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 garantie à une personne isolée
.
12126 12165

                                                                                    
12127 12166
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation
 suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir
. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
12128 12167

                                                                                    
12168
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
12169

                                                                                    
12129 12170
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
 ou d'un contrat d'avenir
, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité
 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail
, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9.