Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20989 |
######## Article D451-95 |
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20990 | ||
20991 |
Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social. |
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20992 | ||
20993 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
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20994 | ||
20995 |
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région. |
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20997 |
######## Article D451-96 |
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20998 | ||
20999 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages. |
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21000 | ||
21001 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. |
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21002 | ||
21003 |
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
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21004 | ||
21005 |
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission. |
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21007 |
######## Article D451-97 |
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21008 | ||
21009 |
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région. |
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21011 |
######## Article D451-98 |
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21012 | ||
21013 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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21014 | ||
21015 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; |
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21016 | ||
21017 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ; |
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21018 | ||
21019 |
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ; |
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21020 | ||
21021 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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21022 | ||
21023 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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21025 |
######## Article D451-99 |
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21026 | ||
21027 |
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. |
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21029 |
######## Article D451-99-1 |
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21030 | ||
21031 |
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. |