Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2006 (version d25e384)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2006.

20989
######## Article D451-95
20990

                        
20991
Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social.
20992

                        
20993
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
20994

                        
20995
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
20997
######## Article D451-96
20998

                        
20999
La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
21000

                        
21001
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
21002

                        
21003
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
21004

                        
21005
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
   

                    
21007
######## Article D451-97
21008

                        
21009
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
21011
######## Article D451-98
21012

                        
21013
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
21014

                        
21015
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
21016

                        
21017
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
21018

                        
21019
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
21020

                        
21021
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
21022

                        
21023
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
21025
######## Article D451-99
21026

                        
21027
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
   

                    
21029
######## Article D451-99-1
21030

                        
21031
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.