Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 4 mars 2006 (version 01279df)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2006.

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@@ -20896,59 +20896,47 @@ Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au n
20896 20896
 
20897 20897
 Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
20898 20898
 
20899
-Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
20900
-
20901 20899
 ######## Article D451-82
20902 20900
 
20903
-Les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant dans les politiques d'action sociale.
20901
+Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
20904 20902
 
20905
-######## Article D451-83
20903
+Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
20906 20904
 
20907
-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique.
20905
+######## Article D451-83
20908 20906
 
20909
-La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20907
+La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
20910 20908
 
20911
-######## Article D451-84
20909
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
20912 20910
 
20913
-En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20911
+La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
20914 20912
 
20915
-La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
20913
+Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
20916 20914
 
20917
-######## Article D451-85
20915
+######## Article D451-84
20918 20916
 
20919
-Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend :
20917
+Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
20920 20918
 
20921
-1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
20919
+######## Article D451-85
20922 20920
 
20923
-2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20921
+Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
20924 20922
 
20925
-Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20923
+1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
20926 20924
 
20927
-######## Article D451-86
20925
+2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
20928 20926
 
20929
-L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées.
20927
+3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
20930 20928
 
20931
-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves.
20929
+4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
20932 20930
 
20933
-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves.
20931
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
20934 20932
 
20935
-En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne.
20933
+######## Article D451-86
20936 20934
 
20937
-Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
20935
+Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
20938 20936
 
20939 20937
 ######## Article D451-87
20940 20938
 
20941
-Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend :
20942
-
20943
-1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
20944
-
20945
-2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
20946
-
20947
-3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
20948
-
20949
-4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
20950
-
20951
-Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.
20939
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
20952 20940
 
20953 20941
 ####### Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
20954 20942