Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 2 mars 2006 (version 5885864)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2006.

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@@ -5199,13 +5199,33 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et pours
5199 5199
 
5200 5200
 ##### Article L351-1
5201 5201
 
5202
-Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
5202
+Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
5203 5203
 
5204 5204
 ##### Article L351-2
5205 5205
 
5206
-Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat.
5206
+Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat.
5207 5207
 
5208
-Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
5208
+Un président suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
5209
+
5210
+Il comprend en outre :
5211
+
5212
+1° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste établie par le préfet de région de ce siège, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant ;
5213
+
5214
+2° Deux membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du siège du tribunal mentionnés aux 2° et 4° du II de l'article L. 312-3, dont un en qualité de membre titulaire et un en qualité de membre suppléant ;
5215
+
5216
+3° Deux membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 6121-10 du code de la santé publique, dont un en qualité de membre titulaire et un en qualité de membre suppléant.
5217
+
5218
+Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
5219
+
5220
+Les modalités de désignation des membres du tribunal sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5221
+
5222
+Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au septième alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
5223
+
5224
+En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
5225
+
5226
+Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par un ou plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal.
5227
+
5228
+Le président du tribunal peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
5209 5229
 
5210 5230
 ##### Article L351-3
5211 5231
 
... ...
@@ -5217,33 +5237,25 @@ La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est compétente pour s
5217 5237
 
5218 5238
 ##### Article L351-5
5219 5239
 
5220
-La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat.
5221
-
5222
-Elle comprend, en outre :
5223
-
5224
-1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5225
-
5226
-2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ;
5240
+La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
5227 5241
 
5228
-3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
5242
+Elle comprend en outre :
5229 5243
 
5230
-4° Le directeur de la sécurité sociale ;
5244
+1° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
5231 5245
 
5232
-5° Le directeur général de l'action sociale ;
5246
+2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
5233 5247
 
5234
-6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
5248
+Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
5235 5249
 
5236
-7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5250
+Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de décret en Conseil d'Etat.
5237 5251
 
5238
-8° Le directeur du budget ;
5252
+Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
5239 5253
 
5240
-9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5254
+Trois commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.
5241 5255
 
5242
-10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
5256
+Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou du conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article.
5243 5257
 
5244
-11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.
5245
-
5246
-Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les directeurs peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus.
5258
+Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
5247 5259
 
5248 5260
 ##### Article L351-6
5249 5261
 
... ...
@@ -5253,10 +5265,6 @@ Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou
5253 5265
 
5254 5266
 Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.
5255 5267
 
5256
-##### Article L351-6
5257
-
5258
-Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.
5259
-
5260 5268
 ##### Article L351-7
5261 5269
 
5262 5270
 Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.