Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2006 (version f1d2be2)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2006.

16731 16731
######## Article R314-63
16732 16732

                                                                                    
16733 16733
Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative.
16734 16734

                                                                                    
16735 16735
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision 
peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité de tarification compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de
fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des
 modalités comptables et financières 
simplifiées
suivantes
 :
16736 16736

                                                                                    
16737 16737
1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ;
16738 16738

                                                                                    
16739 16739
2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification
.
 ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ;
16740 16740

                                                                                    
16741 16741
3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes.
   

                    
19531 19529
#
###### Article R351-1
19532 19530

                                                                                    
19533 19531
Les membres de la Cour mentionnés aux 2° , 9° , 10° et 11°
Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI
 de l'article L. 
351-5 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et
314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui
 dans 
les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-5.
le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté.
   

                    
19535 19533
#
###### Article R351-2
19536 19534

                                                                                    
19537 19535
La nomination des membres mentionnés à
Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par
 l'article 
R
L
. 351-1 
sont 
ainsi 
que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter
fixés :
19536

                                                                                    
19537
Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
19538

                                                                                    
19539
Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
19540

                                                                                    
19541
Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;
19542

                                                                                    
19537 19543
Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays
 de la 
publication de l'arrêté de nomination
Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
19544

                                                                                    
19537 19545
Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion
.
   

                    
19539 19547
#
###### Article R351-3
19540 19548

                                                                                    
19541 19549
Les membres 
mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11
appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1
° de l'article L. 351-
5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été
2 sont
 nommés 
sont immédiatement remplacés.
19542

                                                                                    
19543 19549
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre
par le président
 de la 
Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège.
19550

                                                                                    
19551
Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
19545 19553
#
###### Article R351-4
19546 19554

                                                                                    
19547
La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
19548

                                                                                    
19549 19555
La formation plénière comprend tous les
Les
 membres 
prévus à
appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre des 2° et 3° de
 l'article L. 351-
5. Elle est présidée
2 sont nommés
 par le président de la 
section
cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein de listes comportant chacune au moins quatre noms, proposées respectivement par le président du comité régional de l'organisation
 sociale 
du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat
et médico-sociale et par le président du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal au nom des collèges
 mentionnés 
au 1
aux 2° et 3
° de l'article L. 351-
5.
19550

                                                                                    
19551
La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les
19555
2.
19556

                                                                                    
19551 19557
Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des
 membres 
énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son
du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des comités régionaux et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
19558

                                                                                    
19551 19559
La nomination des personnalités retenues intervient après avis du
 président 
peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.
du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
19553 19561
#
###### Article R351-5
19554 19562

                                                                                    
19555
Les commissaires du Gouvernement sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
19556

                                                                                    
19557 19563
Les rapporteurs peuvent être soit
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un
 des membres 
de la Cour nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
19558

                                                                                    
19559
Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé.
19563
titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
19564

                                                                                    
19565
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
   

                    
19561 19567
#
###### Article R351-6
19562 19568

                                                                                    
19563 19569
Le secrétaire et le secrétaire adjoint
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président
 de la 
Cour nationale sont désignés
juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés
 par le 
ou les
préfet de région du siège du tribunal.
19570

                                                                                    
19563 19571
Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des
 ministres chargés de la 
sécurité sociale
justice
, de la santé et de 
l'action
l'aide
 sociale.
19572

                                                                                    
19573
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.
   

                    
19567 19575
#
###### Article R351-7
19568 19576

                                                                                    
19569 19577
Le 
siège et le ressort des tribunaux interrégionaux
greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d'un ou plusieurs collaborateurs.
19578

                                                                                    
19579
Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
19580

                                                                                    
19581
Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.
19582

                                                                                    
19569 19583
Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional
 de la tarification sanitaire et sociale 
instituées par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :
19570

                                                                                    
19571
Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
19572

                                                                                    
19573
Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
19574

                                                                                    
19575
Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;
19576

                                                                                    
19577
Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire ;
19578

                                                                                    
19579
Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
19583
sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.
19584

                                                                                    
19585
Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.
   

                    
19581 19589
#
###### Article R351-8
19582 19590

                                                                                    
19583 19591
Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à
Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de
 l'article L. 351-
1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou service dont
5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
19592

                                                                                    
19583 19593
Cette nomination intervient après avis du président de la Cour nationale de
 la tarification 
est contestée.
sanitaire et sociale.
   

                    
19585 19595
#
###### Article R351-9
19586 19596

                                                                                    
19587 19597
Le tribunal interrégional comprend outre son
Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposée par le
 président 
et le commissaire du Gouvernement, treize
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale au nom du collège mentionné au 2° de l'article L. 351-5.
19598

                                                                                    
19587 19599
Les
 membres 
:
19588

                                                                                    
19589 19599
1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition
du collège sont réunis à la demande
 du président de la 
juridiction à laquelle il appartient ;
19590

                                                                                    
19591
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal, ou son représentant ;
19592

                                                                                    
19593
3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal ;
19594

                                                                                    
19595
4° Le trésorier-payeur général du département du siège du tribunal, ou son représentant ;
19596

                                                                                    
19597
5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège du tribunal, ou son représentant ;
19598

                                                                                    
19599
6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite assemblée des départements de France, élus dans le ressort du tribunal ;
19600

                                                                                    
19601
7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège du tribunal ;
19602

                                                                                    
19603 19599
8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les
Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des
 membres de 
ces comités ;
19604

                                                                                    
19605
9° Un représentant des établissements publics de santé situés dans le ressort et désigné par la fédération hospitalière de France ;
19606

                                                                                    
19607
10° un représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;
19608

                                                                                    
19609
11° un représentant des établissements privés de santé à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
19610

                                                                                    
19611
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation.
19612

                                                                                    
19613
La liste des
19599
la cour.
19600

                                                                                    
19613 19601
Le collège délibère des candidatures déposées auprès du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et communiquées aux
 membres du 
tribunal est fixée par arrêté du préfet de région du siège. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort.
collège cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
19602

                                                                                    
19603
La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
19615 19605
#
###### Article R351-10
19616 19606

                                                                                    
19617 19607
Les
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des
 membres 
du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° de l'article R. 351-9 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné au même article.
19618

                                                                                    
19619 19607
Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans
titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir
 les conditions 
fixées à l'article
requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
19608

                                                                                    
19619 19609
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et
 R. 351-9.
19620

                                                                                    
19621
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre du tribunal demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
19609
 Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
   

                    
19623 19611
#
###### Article R351-11
19624 19612

                                                                                    
19625
Un ou plusieurs
19613
La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
19614

                                                                                    
19625 19615
La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept
 membres 
d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement et nommés par le préfet de région du siège du tribunal sur proposition du
mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la
 président de la 
juridiction à laquelle ils appartiennent.
section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5.
19616

                                                                                    
19617
La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5.
19618

                                                                                    
19619
La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.
   

                    
19627 19621
#
###### Article R351-12
19628 19622

                                                                                    
19629 19623
Les rapporteurs 
sont choisis
qui ne sont pas membres de la cour sont nommés pour cinq ans par le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale soit
 parmi les membres du 
tribunal interrégional ou, en dehors de celle-ci,
Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou
 parmi les magistrats de l'ordre 
administratif ou
judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi
 les fonctionnaires 
et agents publics 
de catégorie A en 
fonctions dans le ressort
activité
 ou honoraires
 proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale
.
19624

                                                                                    
19625
Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.
19626

                                                                                    
19627
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 351-5.
   

                    
19631 19629
#
###### Article R351-13
19632 19630

                                                                                    
19633 19631
Les 
rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal interrégional sont nommés
commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 351-5 sont désignés
 par le 
préfet de région du siège du tribunal, sur proposition du 
vice-
président du 
tribunal, après accord du président de la juridiction ou de l'autorité dont ils relèvent.
Conseil d'Etat.
   

                    
19635 19633
#
###### Article R351-14
19636 19634

                                                                                    
19637
Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège du tribunal parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
19635
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier de la cour nationale et un greffier adjoint éventuellement assistés d'un ou plusieurs collaborateurs.
19636

                                                                                    
19637
Ceux-ci sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
19638

                                                                                    
19639
Ils sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.
19640

                                                                                    
19637 19641
Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale
.
19638 19642

                                                                                    
19639 19643
Les frais de fonctionnement 
du tribunal et de son secrétariat
de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
 sont à la charge 
de l'Etat.
des ministères chargés des affaires sociales.
   

                    
19645 19647
#
###### Article R351-15
19646 19648

                                                                                    
19647 19649
Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
19650

                                                                                    
19651
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article.
   

                    
19671 19673
#
###### Article R351-20
19672 19674

                                                                                    
19673 19675
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
, à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale
 ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
   

                    
19675 19677
#
###### Article R351-21
19676 19678

                                                                                    
19677 19679
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses
 ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale
. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.
   

                    
19697
###### Article R351-25-1
19698

                        
19699
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
19700

                        
19701
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28.
   

                    
19703 19711
#
###### Article R351-28
19704 19712

                                                                                    
19705 19713
Le président de la juridiction peut,
Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent
 par ordonnance
, donner
 :
19714

                                                                                    
19705 19715
1° Donner
 acte des désistements
, constater
 ;
19716

                                                                                    
19717
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ;
19718

                                                                                    
19705 19719
3° Constater
 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur 
un recours et rejeter les conclusions
une requête ;
19720

                                                                                    
19705 19721
4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont
 entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance
 ;
19722

                                                                                    
19723
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;
19724

                                                                                    
19705 19725
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée
.
19726

                                                                                    
19727
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
19729
###### Article R351-28-1
19730

                        
19731
Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande.
19732

                        
19733
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
   

                    
19709 19735
#
###### Article R351-29
19736

                                                                                    
19737
Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1.
19710 19738

                                                                                    
19711 19739
Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la juridiction. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
19712 19740

                                                                                    
19713 19741
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
   

                    
19721 19749
#
###### Article R351-31
19722 19750

                                                                                    
19723 19751
La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins 
huit de ses membres sont présents. Elle ne peut siéger en formation ordinaire que si sept
cinq
 de ses membres sont présents.
19724 19752

                                                                                    
19725 19753
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins 
huit
trois
 de ses membres sont présents.
   

                    
19727 19755
#
###### Article R351-32
19728 19756

                                                                                    
19729
Les rapporteurs pris hors les membres du tribunal ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
19730

                                                                                    
19731 19757
En cas d'égal partage des voix, celle du
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre de la juridiction que désigne le
 président 
est prépondérante.
de la juridiction.