Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16731 | 16731 |
######## Article R314-63 |
16732 | 16732 | |
16733 | 16733 |
Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative. |
16734 | 16734 | |
16735 | 16735 |
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité de tarification compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des modalités comptables et financières simplifiées suivantes : |
16736 | 16736 | |
16737 | 16737 |
1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ; |
16738 | 16738 | |
16739 | 16739 |
2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification . ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ; |
16740 | 16740 | |
16741 | 16741 |
3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes. |
19531 | 19529 |
# ###### Article R351-1 |
19532 | 19530 | |
19533 | 19531 |
Les membres de la Cour mentionnés aux 2° , 9° , 10° et 11° Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l'article L. 351-5 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-5. le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté. |
19535 | 19533 |
# ###### Article R351-2 |
19536 | 19534 | |
19537 | 19535 |
La nomination des membres mentionnés à Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article R L . 351-1 sont ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter fixés : |
19536 | ||
19537 |
Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ; |
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19538 | ||
19539 |
Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ; |
|
19540 | ||
19541 |
Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ; |
|
19542 | ||
19537 | 19543 |
Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la publication de l'arrêté de nomination Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
19544 | ||
19537 | 19545 |
Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion . |
19539 | 19547 |
# ###### Article R351-3 |
19540 | 19548 | |
19541 | 19549 |
Les membres mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11 appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1 ° de l'article L. 351- 5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été 2 sont nommés sont immédiatement remplacés. |
19542 | ||
19543 | 19549 |
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre par le président de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège. |
19550 | ||
19551 |
Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. |
|
19545 | 19553 |
# ###### Article R351-4 |
19546 | 19554 | |
19547 |
La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire. |
|
19548 | ||
19549 | 19555 |
La formation plénière comprend tous les Les membres prévus à appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre des 2° et 3° de l'article L. 351- 5. Elle est présidée 2 sont nommés par le président de la section cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein de listes comportant chacune au moins quatre noms, proposées respectivement par le président du comité régional de l'organisation sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat et médico-sociale et par le président du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal au nom des collèges mentionnés au 1 aux 2° et 3 ° de l'article L. 351- 5. |
19550 | ||
19551 |
La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les |
|
19555 |
2. |
|
19556 | ||
19551 | 19557 |
Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des comités régionaux et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret. |
19558 | ||
19551 | 19559 |
La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière. du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. |
19553 | 19561 |
# ###### Article R351-5 |
19554 | 19562 | |
19555 |
Les commissaires du Gouvernement sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
|
19556 | ||
19557 | 19563 |
Les rapporteurs peuvent être soit Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la Cour nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. |
19558 | ||
19559 |
Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé. |
|
19563 |
titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant. |
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19564 | ||
19565 |
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms. |
|
19561 | 19567 |
# ###### Article R351-6 |
19562 | 19568 | |
19563 | 19569 |
Le secrétaire et le secrétaire adjoint Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la Cour nationale sont désignés juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par le ou les préfet de région du siège du tribunal. |
19570 | ||
19563 | 19571 |
Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale justice , de la santé et de l'action l'aide sociale. |
19572 | ||
19573 |
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2. |
|
19567 | 19575 |
# ###### Article R351-7 |
19568 | 19576 | |
19569 | 19577 |
Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d'un ou plusieurs collaborateurs. |
19578 | ||
19579 |
Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. |
|
19580 | ||
19581 |
Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction. |
|
19582 | ||
19569 | 19583 |
Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale instituées par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés : |
19570 | ||
19571 |
Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ; |
|
19572 | ||
19573 |
Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ; |
|
19574 | ||
19575 |
Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ; |
|
19576 | ||
19577 |
Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire ; |
|
19578 | ||
19579 |
Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. |
|
19583 |
sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales. |
|
19584 | ||
19585 |
Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale. |
|
19581 | 19589 |
# ###### Article R351-8 |
19582 | 19590 | |
19583 | 19591 |
Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351- 1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou service dont 5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. |
19592 | ||
19583 | 19593 |
Cette nomination intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification est contestée. sanitaire et sociale. |
19585 | 19595 |
# ###### Article R351-9 |
19586 | 19596 | |
19587 | 19597 |
Le tribunal interrégional comprend outre son Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposée par le président et le commissaire du Gouvernement, treize du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale au nom du collège mentionné au 2° de l'article L. 351-5. |
19598 | ||
19587 | 19599 |
Les membres : |
19588 | ||
19589 | 19599 |
1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du collège sont réunis à la demande du président de la juridiction à laquelle il appartient ; |
19590 | ||
19591 |
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal, ou son représentant ; |
|
19592 | ||
19593 |
3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal ; |
|
19594 | ||
19595 |
4° Le trésorier-payeur général du département du siège du tribunal, ou son représentant ; |
|
19596 | ||
19597 |
5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège du tribunal, ou son représentant ; |
|
19598 | ||
19599 |
6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite assemblée des départements de France, élus dans le ressort du tribunal ; |
|
19600 | ||
19601 |
7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège du tribunal ; |
|
19602 | ||
19603 | 19599 |
8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres de ces comités ; |
19604 | ||
19605 |
9° Un représentant des établissements publics de santé situés dans le ressort et désigné par la fédération hospitalière de France ; |
|
19606 | ||
19607 |
10° un représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ; |
|
19608 | ||
19609 |
11° un représentant des établissements privés de santé à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif. |
|
19610 | ||
19611 |
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation. |
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19612 | ||
19613 |
La liste des |
|
19599 |
la cour. |
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19600 | ||
19613 | 19601 |
Le collège délibère des candidatures déposées auprès du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et communiquées aux membres du tribunal est fixée par arrêté du préfet de région du siège. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort. collège cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret. |
19602 | ||
19603 |
La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. |
|
19615 | 19605 |
# ###### Article R351-10 |
19616 | 19606 | |
19617 | 19607 |
Les Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° de l'article R. 351-9 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné au même article. |
19618 | ||
19619 | 19607 |
Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions fixées à l'article requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant. |
19608 | ||
19619 | 19609 |
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. |
19620 | ||
19621 |
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre du tribunal demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. |
|
19609 |
Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms. |
|
19623 | 19611 |
# ###### Article R351-11 |
19624 | 19612 | |
19625 |
Un ou plusieurs |
|
19613 |
La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte. |
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19614 | ||
19625 | 19615 |
La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement et nommés par le préfet de région du siège du tribunal sur proposition du mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la président de la juridiction à laquelle ils appartiennent. section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5. |
19616 | ||
19617 |
La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5. |
|
19618 | ||
19619 |
La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière. |
|
19627 | 19621 |
# ###### Article R351-12 |
19628 | 19622 | |
19629 | 19623 |
Les rapporteurs sont choisis qui ne sont pas membres de la cour sont nommés pour cinq ans par le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale soit parmi les membres du tribunal interrégional ou, en dehors de celle-ci, Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en fonctions dans le ressort activité ou honoraires proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale . |
19624 | ||
19625 |
Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale. |
|
19626 | ||
19627 |
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 351-5. |
|
19631 | 19629 |
# ###### Article R351-13 |
19632 | 19630 | |
19633 | 19631 |
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal interrégional sont nommés commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 351-5 sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal, sur proposition du vice- président du tribunal, après accord du président de la juridiction ou de l'autorité dont ils relèvent. Conseil d'Etat. |
19635 | 19633 |
# ###### Article R351-14 |
19636 | 19634 | |
19637 |
Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège du tribunal parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales |
|
19635 |
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier de la cour nationale et un greffier adjoint éventuellement assistés d'un ou plusieurs collaborateurs. |
|
19636 | ||
19637 |
Ceux-ci sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. |
|
19638 | ||
19639 |
Ils sont placés sous l'autorité du président de la juridiction. |
|
19640 | ||
19637 | 19641 |
Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale . |
19638 | 19642 | |
19639 | 19643 |
Les frais de fonctionnement du tribunal et de son secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge de l'Etat. des ministères chargés des affaires sociales. |
19645 | 19647 |
# ###### Article R351-15 |
19646 | 19648 | |
19647 | 19649 |
Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. |
19650 | ||
19651 |
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article. |
|
19671 | 19673 |
# ###### Article R351-20 |
19672 | 19674 | |
19673 | 19675 |
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales , à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse. |
19675 | 19677 |
# ###### Article R351-21 |
19676 | 19678 | |
19677 | 19679 |
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale . Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué. |
19697 |
###### Article R351-25-1 |
|
19698 | ||
19699 |
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué. |
|
19700 | ||
19701 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28. |
|
19703 | 19711 |
# ###### Article R351-28 |
19704 | 19712 | |
19705 | 19713 |
Le président de la juridiction peut, Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent par ordonnance , donner : |
19714 | ||
19705 | 19715 |
1° Donner acte des désistements , constater ; |
19716 | ||
19717 |
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ; |
|
19718 | ||
19705 | 19719 |
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions une requête ; |
19720 | ||
19705 | 19721 |
4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; |
19722 | ||
19723 |
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ; |
|
19724 | ||
19705 | 19725 |
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée . |
19726 | ||
19727 |
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle. |
|
19729 |
###### Article R351-28-1 |
|
19730 | ||
19731 |
Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande. |
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19732 | ||
19733 |
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. |
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19709 | 19735 |
# ###### Article R351-29 |
19736 | ||
19737 |
Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. |
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19710 | 19738 | |
19711 | 19739 |
Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la juridiction. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président. |
19712 | 19740 | |
19713 | 19741 |
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci. |
19721 | 19749 |
# ###### Article R351-31 |
19722 | 19750 | |
19723 | 19751 |
La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins huit de ses membres sont présents. Elle ne peut siéger en formation ordinaire que si sept cinq de ses membres sont présents. |
19724 | 19752 | |
19725 | 19753 |
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins huit trois de ses membres sont présents. |
19727 | 19755 |
# ###### Article R351-32 |
19728 | 19756 | |
19729 |
Les rapporteurs pris hors les membres du tribunal ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent. |
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19730 | ||
19731 | 19757 |
En cas d'égal partage des voix, celle du Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre de la juridiction que désigne le président est prépondérante. de la juridiction. |